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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 29 avr. 2026, n° 26/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SMABTP c/ S.A.S. CFC CREPIS FACADE CONSTRUCTION, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
N° RG 26/00058 – N° Portalis DBXA-W-B7K-GHDC
DU 29 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Avril 2026
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 01 Avril 2026, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier
ENTRE
Madame [C] [Y] épouse [F]
née le 22 Octobre 1981 à [Localité 1] (17)
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat plaidantMe Sébastien MOTARD, avocat au barreau de CHARENTE
Monsieur [O] [F]
né le 13 Juin 1977 à [Localité 3] (51)
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat plaidant Sébastien MOTARD, avocat au barreau de CHARENTE
ET
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la SAS BCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat plaidantMe Thomas PORCHET, avocat au barreau de CHARENTE
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société CHAPE 16
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat plaidant Me Eve DONITIAN, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. LGA
[Adresse 4]
[Localité 6]
defaillant
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 5]
[Localité 7]
ayant pour avocat plaidant Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. CFC CREPIS FACADE CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 8]
ayant pour avocat plaidantMe Vanessa POISSON, avocat au barreau de CHARENTE
Société SMABTP
[Adresse 8]
[Localité 9]
ayant pour avocat plaidantMe Vanessa POISSON, avocat au barreau de CHARENTE
S.A.S. BETON CONTROLE DE L’ESTUAIRE (BCE)
[Adresse 9]
[Localité 10]
ayant pour avocat plaidant Me Thomas PORCHET, avocat au barreau de CHARENTE
L’affaire ayant été débattue le 01 Avril 2026 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 29 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 16, 17, 19 et 23 février 2026 Madame [C] [Y] épouse [F] et Monsieur [O] [F] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême, en extension de l’expertise confiée à Monsieur [W] [T] par ordonnance du 5 novembre 2025, outre les dépens, la SAS BETON CONTROLE DE L’ESTUAIRE (BCE) en sa qualité de fournisseur de la chappe ciment auprès de la SARL CHAPE 16 et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS CFC CREPIS FACADE CONSTRUCTION ayant posé l’isolant sous la chape ainsi que son assureur la société SMABTP, la SELARL LGA en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation de L’EURL [J] [E] le titulaire du gros oeuvre et la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de L’EURL [J] [E].
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 3 mars 2026, la SAS CFC CREPIS FACADE CONSTRUCTION et la société SMABTP ne s’opposent pas à la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 13 mars 2026, la SA ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire.
Aux termes de leurs conclusions transmises par RPVA le 31 mars 2026, la SA AXA FRANCE IARD et la SAS BETON CONTROLE DE L’ESTUAIRE (BCE) ne s’opposent pas à la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire et demandent que les dépens soient reservés.
La SELARL LGA n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 1er avril 2026, les parties présentes ont maintenu leurs prétentions et l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Bien que régulièrement assignées dans un délai lui permettant de faire valoir ses droits en défense, la SELARL LGA a choisi de ne pas être représentée dans la présente instance, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du même code dispose qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement. Le terme de jugement vise ici toute décision – y compris une décision du juge des référés – dont il serait sollicité qu’elle soit rendue commune et opposable à un tiers appelé en cause.
Par ordonnance du 5 novembre 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême a ordonné une mesure d’expertise (RG n°25/00221 ; minute n°25/31).
Madame [C] [F] et Monsieur [O] [F] justifient d’un motif légitime tiré du fait que :
— la SAS BETON CONTROLE DE L’ESTUAIRE (BCE) est le fournisseur de la chappe ciment auprès de la SARL CHAPE 16,
— la SA AXA FRANCE IARD l’assureur de la SAS BETON CONTROLE DE L’ESTUAIRE (BCE)
— la SAS CFC CREPIS FACADE CONSTRUCTION est titulaire du lot isolation,
— la société SMABTP est l’assureur de la SAS CFC CREPIS FACADE CONSTRUCTION,
— la SELARL LGA en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation de L’EURL [J] [E] le titulaire du gros oeuvre,
— la SA ALLIANZ IARD est l’assureur de l’EURL [J] [E].
La mission confiée à Monsieur [W] [T] par ordonnance de référé du 5 novembre 2025 sera donc étendue à la SA AXA FRANCE IARD, la SELARL LGA, la SA ALLIANZ IARD, la SAS CFC CREPIS FACADE CONSTRUCTION, la société SMABTP et la SAS BETON CONTROLE DE L’ESTUAIRE (BCE). Les opérations d’expertise continueront à se poursuivre dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, l’extension de mission étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Madame [C] [F] et Monsieur [O] [F], les dépens doivent demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par décision de référé du 5 novembre 2025 (RG n°25/00221) communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD, la SELARL LGA, la SA ALLIANZ IARD, la SAS CFC CREPIS FACADE CONSTRUCTION, la société SMABTP et la SAS BETON CONTROLE DE L’ESTUAIRE (BCE), qui participeront de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 5 novembre 2025 (RG n°25/00221) sont étendues à la SA AXA FRANCE IARD, la SELARL LGA, la SA ALLIANZ IARD, la SAS CFC CREPIS FACADE CONSTRUCTION, la société SMABTP et la SAS BETON CONTROLE DE L’ESTUAIRE (BCE) ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de QUATRE mois ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ainsi que sur toute demande de provision complémentaire (ou répartition du montant de celle-ci entre les différentes parties aux opérations d’expertise) ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de Madame [C] [F] et Monsieur [O] [F] ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 29 avril 2026, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier, et signée par eux.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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