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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 21 janv. 2025, n° 23/03516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 23/03516 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GP6P
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [X], [G], [R] [N]
né le 24 Avril 1946 à [Localité 5] (LOIRET), demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
S.A.S. ALVICOM ([Adresse 3]) représentée par Monsieur [F] [J], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Henri HUET de la SARL ELEMENTAIRE AVOCAT, avocats au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 21 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête en date du 16 octobre 2023, Monsieur [N] [X] a saisi le tribunal judiciaire d’une demande visant à condamner la société au paiement de certaines sommes.
Dans les conclusions remises à l’audience des plaidoiries, Monsieur [N] actualise ses demandes et sollicite du tribunal :
— de déclarer les demandes de Monsieur [N] recevables et bien fondées;
— condamner la société ALVICOM à verser à Monsieur [N] la somme de 889, 04 euros;
— de condamner la société ALVICOM à verser à Monsieur [N] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts:
— de débouter la société ALVICOM de sa demande de reconventionnelle relative à la procédure abusive engagée par Monsieur [N];
— de condamner la société ALVICOM à verser à Monsieur [N] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société ALVICOM aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, son conseil rappelle que Monsieur [N] propriétaire d’un camping-car a acquis, pour l’équiper, un chauffage/ chauffe-eau auprès de la société ALVICOM pour un montant de 1849, 99 € TTC, selon facture en date du 16 mars 2023.
Par courrier en date du 27 mars 2023, Monsieur [N] informe la société du dysfonctionnement du produit reçu.
La société ALVICOM lui demande de renvoyer le produit auprès de leur service après-vente ce que fera Monsieur [N] selon les instructions reçues en prenant soin de protéger le produit avec du papier bulle et un double emballage carton.
Le 4 avril 2023, Monsieur [N] a reçu un courriel de la société ALVICOM l’informant que le produit était arrivé cassé.
Elle impute les dommages au transporteur mais n’a émis aucune réserve lors de la réception.
Elle a proposé à Monsieur [N] une réparation de la coque endommagée pour un montant de 199,99 € TTC puis de 165 € HT à titre commercial.
Monsieur [N] a sollicité à plusieurs reprises un devis afin de connaître les réparations prévues ce qu’il n’a jamais obtenu.
Il a refusé d’engager des frais supplémentaires pour les dommages causés aux produits estimant qu’il n’en est pas à l’origine. La société ALVICOM lui a renvoyé le colis à son domicile sans procéder à une quelconque réparation.
Confronté à l’inertie de la société ALVICOM, Monsieur [N] a confié la réparation du chauffage/chauffe-eau à la société CLC [Localité 4] laquelle a constaté que l’enveloppe du chauffage était cassée et qu’un problème lors de la mise en route de celui-ci nécessitait le remplacement du moteur à combustion.
La réparation a été effectuée pour un montant de 889,04 € TTC.
Dans son argumentation juridique, le conseil du demandeur évoque la garantie légale de conformité au regard des articles L217-3, L217-4 et L217-14 du code de la consommation.
Il rappelle que dès la réception le 27 mars 2023, Monsieur [N] a informé la société ALVICOM du dysfonctionnement du produit reçu qui lui a demandé de renvoyer le produit auprès de son service après-vente.
Il s’agit d’un défaut de conformité qui l’a contraint à renvoyer ce matériel.
La détérioration de la coque dans les locaux de la société ALVICOM est intervenu dans un second temps.
Elle n’a effectué aucune réserve lors de la livraison et il lui appartenait de refuser le colis si celui-ci était endommagé préalablement comme elle le prétend.
Monsieur [N] a renvoyé le colis selon les instructions données par la société.
De mauvaise foi, elle a tenté de lui faire supporter la réparation de la coque qu’elle a elle-même cassée dans ses ateliers.
Il a été contraint de faire effectuer la réparation par la société CLC laquelle identifie un dysfonctionnement lors de la mise en route du chauffage en raison d’un défaut de la combustion du moteur.
La société ALVICOM soutient que le chauffe-eau ne présentait aucune anomalie s’agissant de son utilisation principale.
Les tests versés au débat ne sont pas probants puisqu’il n’identifie pas le produit diagnostiqué.
Le montant total de la réparation s’élève à 889,04 €.
Monsieur [N] subit également un préjudice de jouissance, n’ayant pas eu la possibilité de bénéficier de la distribution d’eau froide et chaude des toilettes, de la douche et de l’évier.
Dans ses conclusions en réponse, la société ALVICOM rappelle que selon l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il soutient que Monsieur [N] Fait preuve d’une mauvaise foi manifeste et que son argumentation ne repose sur aucun fondement en tentant de faire peser, sur la société ALVICOM, une responsabilité qui n’est pas la sienne.
Évoquant la détérioration du chauffe-eau, il rappelle que c’est la société EURO ACCESSOIRES qui a réceptionné le chauffe-eau détérioré au niveau de sa coque.
Elle en a informé immédiatement la société ALVICOM qui de son côté a indiqué à Monsieur [N] les dégradations constatées.
Si la coque a été dégradée lors du transport, cela ne peut pas être à la charge de la société ALVICOM qui n’était ni l’expéditeur du colis, ni le dessinataire.
Ce n’est pas en tentant de suivre les instructions d’envoi du matériel de la société ALVICOM qui indiquait, à titre de recommandation, notamment pour éviter la casse, de protéger l’envoi par du papier bulle et un double emballage carton qu’il faut considérer que la responsabilité du transport est transférée à la société ALVICOM.
Rien ne démontre que la coque a été cassée, soit par la société EURO ACCESSOIRES, soit par la société ALVICOM.
Sur le montant de la facture de la société CLC [Localité 4], le conseil du défendeur rappelle que la société EURO ACCESSOIRES a effectué des tests afin de comprendre, sans succès, les dysfonctionnements rencontrés pat Monsieur [N].
Il s’est avéré que le chauffe-eau fonctionnait parfaitement et que, hormis la coque qu’il fallait réparer, le chauffe-eau ne présentait aucune anomalie s’agissant de son utilisation principale.
La société ALVICOM a proposé à Monsieur [N] de réparer la coque avant de lui renvoyer son produit à hauteur de 250 € HT puis 165 € HT ce que ce dernier a refusé.
Il a préféré faire intervenir la société CLC [Localité 4] et régler la somme de 889,04 €.
Il est surprenant que Monsieur [N] ait préféré débourser une somme bien supérieure à celle proposée par la société ALVICOM.
Ce choix ne doit pas être à la charge de cette dernière d’autant qu’elle n’est en rien responsable du dommage subi par le chauffe-eau.
Le conseil du défendeur appelle également que selon l’article 11 des conditions générales de vente de la société ALVICOM, il est prévu que tout intervention et réparation réalisée sur le produit par un tiers annulera l’application de la garantie.
Monsieur [N] a ainsi perdu sa garantie.
La facture de la société CLC [Localité 4] fait état de plusieurs réparations qui n’étaient pas nécessaires puisque la société EURO ACCESSOIREQS avait précédemment pu tester le chauffe-eau et confirmer qu’il fonctionnait parfaitement.
Sur l’affirmation de Monsieur [N], selon laquelle la société CLC [Localité 4] a constaté l’enveloppe du chauffage cassé ainsi qu’un problème lors de la mise en route nécessitant le remplacement du moteur à combustion, il n’existe aucune pièce justificative de cette société expliquant les désordres réellement constatés, ni aucun test ou document permettant d’étayer les dits désordres.
Si la responsabilité de la société ALVICOM devait être retenue, son conseil estime qu’à titre subsidiaire, celle-ci ne peut être condamnée qu’à verser la somme de 198 € TTC compte tenu que seul la somme de 211,78 € TTC correspond à la réparation de la coque tel que facturée par la société CLC [Localité 4].
La société ALVICOM estime que la procédure engagée par Monsieur [N] est abusive. Elle réclame une somme de 500 € à titre de dommage des intérêts sur ce fondement.
En conclusion des moyens et arguments, le conseil de la société ALVICOM demande au tribunal de :
A titre principal,
— Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [N] ;
A titre subsidiaire ;
— Limiter la condamnation de la société ALVICOM au remboursement de la somme de 198 €
En tout état de cause,
— Condamner à titre reconventionnel, Monsieur [N] à verser à la société ALVICOM une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
— Condamner Monsieur [N] à verser à la société ALVICOM une somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Monsieur [N] aux entiers dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 décembre 2023 et après 4 renvois à celle du 21 novembre 2024 où elles ont comparu représentées par leur conseil.
En application des dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est constant que le chauffage/chauffe-eau commandé le 16 mars 2023 par Monsieur [N] à la société ALVICOM et présentant un dysfonctionnement, a été retourné le 29 mars 2023 par le demandeur à EURO ACCESSOIRES comme le lui a demandé la société ALVICOM.
Le 4 avril 2023, la société ALVICOM informera Monsieur [N] que ‘'le chauffage a été reçu cassé par la poste''.
Des tests effectués par EURO ACCESSOIRES, le 10 mai 2023, il ressortira que le chauffe-eau fonctionnait parfaitement et ne présentait aucune anomalie. Le dysfonctionnement évoqué par Monsieur [N] avant retour de l’appareil n’a pas été confirmé
Néanmoins, si la coque endommagée n’ a pas eu d’incidence sur son fonctionnement son remplacement s’avère nécessaire.
Si aucune réserve n’a été formulée à la réception du colis accepté par le destinataire, la coque est bien endommagée, ce qui ne peut pas être reproché à Monsieur [N], celui-ci comme cela ressort des photos produites aux débats, ayant bien respecté pour le retour les consignes d’emballage données par la société ALVICOM, en utilisant un film à bulles et une double emballage carton.
En acceptant le colis sans réserve, et ne démontrant pas que La Poste est à l’origine de la dégradation, il s’en déduit que celui-ci est arrivé en bon état.
La société ALVICOM en renvoyant à Monsieur [N] l’appareil sans effectuer les réparations nécessaires n’a pas rempli, en tant que professionnel, son obligation d’assurer son service après-vente alors que Monsieur [N] n’a commis aucune faute.
Si EURO ACCESSOIRES mentionne que la coque est cassée, la facture de CLC [Localité 4] va au-delà de cette constatation en indiquant dans sa facture que le moteur à combustion du chauffage est voilé nécessitant son remplacement.
La société ALVICOM n’est pas en mesure d’apporter la contradiction ayant préféré renvoyer l’appareil coupant court à tout examen complémentaire.
Il n’appartient pas à Monsieur [N] de prendre en charge le montant de la facture de CLC [Localité 4]
En conséquence, en application de l’article 1353 alinéa 2, selon lequel celui qui'' se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'', la société ALVICOM est condamnée à payer à Monsieur [N] la somme de 889, 04 euros.
Sur la demande dommages et intérêts
L’immobilisation évoquée n’étant pas justifiée, la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance est rejetée.
Le préjudice moral est caractérisé par la contrariété ressentie par Monsieur [N] pour la difficulté à se faire entendre par la société ALVICOM.
Il lui sera accordé la somme de 100 euros au titre de ce préjudice.
Sur les frais irrépétibles
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [N] les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Il y a donc lieu à condamner la société ALVICOM à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société ALVICOM qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société ALVICOM à verser à Monsieur [N] [X] la somme de 889,04 euros en remboursement de la facture en date du 12 septembre 2023 de la société CLC [Localité 4] ;
CONDAMNE la société ALVICOM à verser à Monsieur [N] [X] la somme de 100 au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [X] de se demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE la société ALVICOM de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE la société ALVICOM à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ALVICOM aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.
Le Greffier, Le Président,
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