Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 12 nov. 2024, n° 24/01059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01059 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDK6
Code NAC : 30B
AFFAIRE : [E] [Z], [S] [U], [O] [Z], [R], [J], [H] [Z], [C], [M] [Z], [X], [G] [Z] C/ S.A.R.L. MERCURY
DEMANDEURS
Monsieur [E] [Z]
né le 24 Février 1950 à [Localité 11] (MAROC),
demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représenté par Me Marc LENOTRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80
Madame [S] [U]
née le 29 Novembre 1954 à [Localité 11] (MAROC),
demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Me Marc LENOTRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80
Madame [O] [Z]
née le 05 Février 1980 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Me Marc LENOTRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80
Monsieur [R], [J], [H] [Z]
né le 06 Août 1983 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 9]
représenté par Me Marc LENOTRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80
Monsieur [C], [M] [Z]
né le 02 Février 1986 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représenté par Me Marc LENOTRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80
Madame [X], [G] [Z]
née le 27 Janvier 1995 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Me Marc LENOTRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80
DEFENDERESSE
La Société MERCURY AND CO,
Société à responsabilité limitée, exerçant sous l’enseigne SUNSET, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n°432 121 408, dont le siège social est situé [Adresse 7] – [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 08 Octobre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 08 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 30 avril 2023, les consorts [Z] ont donné à bail commercial à la société MERCURY AND CO les locaux sis [Adresse 3] [Localité 4].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 12 juillet 2024, M. [E] [Z], Mme [S] [U], Mme [O] [Z], M. [R] [Z], M. [C] [Z] et Mme [X] [Z] ont fait assigner la société MERCURY AND CO en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail,
— ordonner l’expusion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux,
— condamner la locataire à leur payer la somme provisionnelle de 46 200 euros TTC au titre des loyers et charges dus, arrêtée au 30 juin 2024, avec intérêts de retard au taux légal augmenté de 4% conformément à l’article 23 du bail,
— condamner la locataire à leur payer à titre de provision une indemnité d’occupation journalière de 473,42 euros TTC augmentée des charges et accessoires, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’ à la complète libération des locaux,
— attribuer au bailleur le dépôt de garantie d’unj montant de 18 000 euros,
— condamner la locataire à leur payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
La défenderesse n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Auxtermes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les bailleurs justifient par la production du commandement de payer du 20 mars 2024 que la locataire a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 20 mars 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par les bailleurs aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du commandement de payer, en l’absence de décompte précis et récapitulatif.
Il convient de condamner la société MERCURY AND CO à payer à M. [E] [Z], Mme [S] [U], Mme [O] [Z], M. [R] [Z], M. [C] [Z] et Mme [X] [Z] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant correspondant à celui d’un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 21 avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il y a donc lieu de condamner la société MERCURY AND CO à payer à M. [E] [Z], Mme [S] [U], Mme [O] [Z], M. [R] [Z], M. [C] [Z] et Mme [X] [Z] la somme provisionnelle de 26 400 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 1er trimestre 2024 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
La demande au titre de la conservation du dépôt de garantie s’analyse en une demande d’application d’une clause pénale.
S’il est constant que le juge des référés peut accorder ces sommes à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elle apparaît en l’espèce élevée et est susceptible d’être qualifiée de manifestement excessive et donc d’être réduite par le juge du fond. La demande se heurte ainsi à une contestation sérieuse.
Il n’y a donc lieu à référé sur cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer aux demandeurs la somme de 2000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 30 avril 2023 et la résiliation de ce bail à la date du 21 avril 2024,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis [Adresse 3] [Localité 4],
Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par les bailleurs aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société MERCURY AND CO à payer à M. [E] [Z], Mme [S] [U], Mme [O] [Z], M. [R] [Z], M. [C] [Z] et Mme [X] [Z] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant correspondant à celui d’un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 21 avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
Condamnons la société MERCURY AND CO à payer à M. [E] [Z], Mme [S] [U], Mme [O] [Z], M. [R] [Z], M. [C] [Z] et Mme [X] [Z] la somme provisionnelle de 26 400 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 1er trimestre 2024 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie,
Condamnons la société MERCURY AND CO à payer à M. [E] [Z], Mme [S] [U], Mme [O] [Z], M. [R] [Z], M. [C] [Z] et Mme [X] [Z] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société MERCURY AND CO au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Consolidation ·
- Santé ·
- Victime ·
- Consentement ·
- Chirurgien ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Intervention chirurgicale ·
- Information ·
- Plastique
- Foyer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Soulte ·
- Partage amiable ·
- Partie ·
- Lot ·
- Prestation compensatoire ·
- Attribution ·
- Part sociale ·
- Intérêt de retard ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Technique ·
- Provision ·
- Consignation ·
- Expert judiciaire ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Dire
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Canalisation ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Devis ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Signature électronique ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Restitution ·
- Contrat de location ·
- Résolution judiciaire ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Moteur à combustion ·
- Euro ·
- Réparation ·
- Dysfonctionnement ·
- Emballage ·
- Test ·
- Facture ·
- Service après-vente
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commune ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Intérêt ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Technique ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Dire
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Nigeria ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.