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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 15 sept. 2025, n° 25/01260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01260 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YLL
AFFAIRE : COMMUNE DE [Localité 6] C/ [E] [P], [T] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du
délibéré
Madame Nathalie VERNAY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 6]
Représentée par son Maire en exercice
dimicilié en cette [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [E] [P]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [Y]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 04 Août 2025 – Délibéré au 15 Septembre 2025
Notification le
à :
Me Sylvain BRILLAULT – 1128 (grosse + expédition)
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 juillet 2022, la Commune de [Localité 6] a consenti à [T] [Y] et [I] [P] un bail portant sur un garage sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 50 euros, payable à terme échu.
En raison d’impayés locatifs depuis le début du bail, la Commune de [Localité 6] a fait signifier à [T] [Y] et [I] [P], par acte de commissaire de justice daté du 11 octobre 2024, un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, pour une somme en principal de 1 280,98 euros.
L’arriéré locatif n’a pas été apuré dans le délai de quinze jours à compter de la signification du commandement de payer.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, la Commune de [Localité 6] a fait assigner en référé [T] [Y] et [I] [P] aux fins de constatation de l’acquisition des effets de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation au paiement de diverses provisions et sommes.
A l’audience du 4 août 2025, la Commune de [Localité 6], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire à la suite du commandement de payer ;
ordonner l’expulsion de [T] [Y] et [I] [P] et celle de tout occupant de leur chef avec, si besoin, le concours de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs ;
condamner solidairement ou in solidum [T] [Y] et [I] [P] à lui payer la somme provisionnelle de 1 333,79 euros au titre des loyers et charges échus et impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer le 11 octobre 2024 ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
condamner solidairement ou in solidum [T] [Y] et [I] [P] au paiement des loyers à échoir de la date de l’assignation jusqu’à la date de la décision à intervenir prononçant la résiliation du bail ;
postérieurement à la décision, condamner solidairement ou in solidum [T] [Y] et [I] [P] au paiement d’une indemnité provisionnelle égale aux loyers et charge en cours, soit la somme mensuelle de 55,36 euros à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
condamner solidairement ou in solidum [T] [Y] et [I] [P] à lui payer la somme provisionnelle de 800 euros, à titre de dommages et intérêts ;
condamner solidairement ou in solidum [T] [Y] et [I] [P] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamner [T] [Y] et [I] [P] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Au soutien de sa demande, la Commune de [Localité 6] expose que les causes du commandement de payer n’ont pas été régularisées dans le délai prévu, de sorte qu’il convient de constater la résiliation du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion des locataires, outre de les condamner au paiement provisionnel de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation, ainsi qu’au titre de dommages et intérêts pour le préjudice correspondant au manque de revenus locatifs du fait du temps nécessaire à la recherche d’un nouveau locataire.
[T] [Y] et [I] [P], cités à étude, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu. La décision sera par conséquent réputée contradictoire.
A l’issue de l’audience, les parties présentes à l’audience ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 15 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la résiliation du contrat de bail
L’article 834 du code de procédure civile énonce : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1728 du même code prévoit : « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1741 du code civil indique : « Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. «
Le juge, qui statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater en référé la résiliation du bail, n’a pas à relever l’urgence (Civ. 3, 9 décembre 1986, 83-12.503 ; Civ. 3, 20 janvier 1988, 86-18.276).
L’absence de règlement des loyers constitue une faute suffisamment grave de la part du locataire pour justifier que soient constatés les effets de l’acquisition de la clause résolutoire entraînant résiliation du bail (Civ. 3, 23 juin 1998, 96-18354 ; Civ. 3, 1er juin 1999, 95-13471).
En outre, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation du contrat de bail (Civ. 3, 26 février 1985, 83-16.775 ; Civ. 3, 27 novembre 1990, 89-17.249 ; Civ. 3, 20 décembre 2018, 17-16.783), résiliation qu’il ne peut que constater du fait de l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de bail contient une disposition selon laquelle le contrat sera résilié de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges à leur date d’exigibilité, après mise en demeure de payer restée infructueuse pendant quinze jours.
Un commandement de payer, comportant la mention du délai d’un mois et visant cette clause résolutoire (prévoyant un délai de quinze jours), a été signifié à [T] [Y] et [I] [P] le 11 octobre 2024, pour la somme en principal de 1 280,98 euros, outre le montant des frais de l’acte.
La réalité de la dette est établie par le bordereau de situation établi par la Direction générale des finances publiques et n’est pas contestée, tout comme le fait que le commandement soit demeuré infructueux pendant plus d’un mois, délai visé par le commandement de payer et qui doit donc être seul pris en compte.
Le 11 novembre 2024 étant un jour férié, le délai d’un mois a été prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit le 12 novembre 2024, en application des dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire au bénéfice de la Commune de [Localité 6], à la date du 12 novembre 2024 à vingt-quatre heures.
II. Sur la demande en expulsion
En application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En l’espèce, [T] [Y] et [I] [P] étant devenus occupants sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, depuis le 13 novembre 2024, il y a lieu de dire que leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, pourra être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans préjudice toutefois des dispositions des articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
III. Sur les demandes provisionnelles en paiement au titre de l’arriéré locatif, des indemnités d’occupation et des dommages et intérêts
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1240 du code civil énonce : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] ».
Le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d’intérêts moratoires la condamnation qu’il prononce et en ordonner la capitalisation (Civ. 3, 17 juin 1998, 96-19.230).
En l’espèce, la Commune de [Localité 6] demande le paiement de provisions correspondant à :
l’arriéré des loyers et charges, pour un montant de 1 333,79 euros au 14 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024 et capitalisation des intérêts ;
aux indemnités d’occupation d’un montant mensuel équivalent à 55,36 euros, jusqu’à la libération effective des locaux, cette demande n’étant pas formulée à titre provisionnel pour la partie antérieure au prononcé de la décision ; si cet énoncé des prétentions pour la partie antérieure au prononcé de la décision ne fait pas apparaître qu’elles sont présentées à titre provisionnel, le visa de l’article 835 du code de procédure civile par la demanderesse amène à retenir qu’en dépit d’une formulation imprécise, elle sollicite en réalité la condamnation des défendeurs à lui payer des provisions pour l’intégralité des indemnités d’occupation ;
des dommages et intérêts pour le préjudice correspondant au manque de revenus locatifs du fait du temps nécessaire à la recherche d’un nouveau locataire, pour un montant de 800 euros.
S’agissant de la somme sollicitée au titre de l’arriéré locatif, il ressort du commandement de payer et du décompte versé aux débats que :
l’arriéré locatif au 11 octobre 2024, ne comprenant pas le mois d’octobre 2024 facturé à terme échu, s’élevait à 1 280,98 euros ;
le montant mensuel du loyer charges comprises s’élevait à 53,61 euros en octobre 2024 et jusqu’en décembre 2024, puis à 55,36 euros à compter de janvier 2025 ;
[T] [Y] et [I] [P] ont réglé 50 euros par chèque comptabilisé le 19 février 2025.
La dette locative de [T] [Y] et [I] [P], arrêtée au 12 novembre 2024 inclus et compte tenu du paiement intervenu ultérieurement, s’élève donc à la somme de 1 306,03 euros (1 280,98 + + 53,61 + 53,61/[Immatriculation 4] – 50).
S’agissant de la provision à valoir sur les indemnités d’occupation, le contrat de bail étant résilié depuis le 13 novembre 2024, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 53,61 euros jusqu’au 31 décembre 2024 et de 55,36 euros à compter du 1er janvier 2025, correspondant au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué.
S’agissant de la provision sollicitée au titre des dommages et intérêts, s’il n’est pas contestable que les preneurs ont commis une faute en ne réglant pas le montant des loyers dus, le préjudice subi par la Commune de [Localité 6], à l’appui duquel celle-ci ne produit aucune pièce, n’est pas établi de manière non sérieusement contestable et son appréciation excède la compétence du juge des référés.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de la Commune de [Localité 6] en paiement d’une provision à valoir sur les dommages et intérêts.
Par conséquent, il conviendra de condamner solidairement [T] [Y] et [I] [P], tous deux signataires du bail, à payer à Commune de [Localité 6] les sommes provisionnelles suivantes :
1 306,03 euros TTC, à valoir sur sa dette locative arrêtée au 12 novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer le 11 octobre 2024 pour la somme de 1 280,98 euros et à compter du 13 juin 2025, date de l’assignation valant mise en demeure de payer, pour le surplus, en application de l’article 1231-6 du code civil ; la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins, de droit, sera ordonnée ;
une somme mensuelle de 53,61 euros jusqu’au 31 décembre 2024 et de 55,36 euros à compter du 1er janvier 2025, correspondant au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué, à compter du 13 novembre 2024 et jusqu’au départ définitif des lieux avec restitution des clefs.
IV. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, [T] [Y] et [I] [P], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 11 octobre 2024, d’un montant de 77,58 euros.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, [T] [Y] et [I] [P], condamnés aux dépens, devront verser solidairement à la Commune de [Localité 6] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, Axelle LE BOULICAUT, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition des effets de la clause résolutoire au profit de Commune de [Localité 6] et la résiliation du contrat de bail conclu le 13 juillet 2022 avec [T] [Y] et [I] [P], portant sur le local commercial sis [Adresse 2] à la date du 12 novembre 2024 à vingt-quatre heures ;
ORDONNONS à [T] [Y] et [I] [P] de libérer les lieux sis [Adresse 2] ;
DISONS qu’à défaut pour [T] [Y] et [I] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux, la Commune de [Localité 6] pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles laissés dans les lieux par [T] [Y] et [I] [P] sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement [T] [Y] et [I] [P] à payer à la Commune de [Localité 6] les sommes provisionnelles suivantes :
1 306,03 euros, à valoir sur l’arriéré locatif comprenant le loyer et la provision sur charges, arrêté au 12 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer le 11 octobre 2024 pour la somme de 1 280,98 euros et à compter du 13 juin 2025, date de l’assignation valant mise en demeure de payer pour le surplus ; la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins sera ordonnée ;
53,61 euros mensuels jusqu’au 31 décembre 2024 et 55,36 euros mensuels à compter du 1er janvier 2025, à valoir sur les indemnités d’occupation du local, à compter du 13 novembre 2024 et jusqu’à leur départ définitif des lieux avec restitution des clefs ;
DEBOUTONS la Commune de [Localité 6] de sa demande provisionnelle au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNONS [T] [Y] et [I] [P] aux dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 11 octobre 2024, d’un montant de 77,58 euros ;
CONDAMNONS [T] [Y] et [I] [P] à payer à Commune de [Localité 6] la somme de 800 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi, le juge des référés et le greffier ont signé la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5], le 15 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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