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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 23 sept. 2025, n° 23/09832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/09832
N° Portalis 352J-W-B7H-C2P4P
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Août 2021
JUGEMENT
rendu le 23 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.N.C. BMW FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Benjamin BEAULIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0784
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 23 Septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/09832 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2P4P
DÉBATS
A l’audience du 07 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Le 10 octobre 2017, M. [R] [N] a conclu avec la SNC BMW Finance un contrat de location longue durée portant sur un véhicule de marque Mini modèle « Mini F54 Mini Clubman 231 ch John Cooper Works ALL4 ».
Le véhicule précité immatriculé [Immatriculation 5] a été livré à M. [N] le 13 octobre 2017. Ce dernier s’est acquitté du premier loyer ainsi que des loyers mensuels suivants jusqu’au mois de septembre 2019, date à laquelle il a cessé de les honorer.
Par courrier du 7 août 2020, l’étude Chezeaubernard & Associés, missionnée par la société BMW Mini Financial Sces, a invité M. [N] à la contacter afin de procéder au règlement de la somme de 32.988,08 euros ou de restituer le véhicule appartenant à sa cliente, lui rappelant que celle-ci en est propriétaire et avait résilié le contrat pour impayés de loyers par un courrier antérieur du 5 mars 2020.
Par acte d’huissier du 17 août 2021, la société BMW Finance a fait assigner M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir le paiement des loyers non réglés et la restitution du véhicule.
Par jugement du 1er juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de la société BMW Finance à l’encontre de M. [N] et a désigné, pour en connaître, le tribunal judiciaire de Paris.
Le dossier a été redistribué à la 4ème chambre civile 1ère section le 19 juillet 2023.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, la société BMW Finance demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
— Débouter Monsieur [R] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [R] [N] à payer à la société BMW FINANCE, la somme de 32.988,09 € majorée des intérêts au taux légal, à compter de la présente assignation, et jusqu’au parfait paiement,
— Condamner Monsieur [R] [N] à restituer à la société BMW FINANCE, à ses frais exclusifs, le véhicule de marque MINI CLUBMAN 231 CH, et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
— Dire et juger qu’à défaut de restitution volontaire dans le délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, la société BMW FINANCE sera autorisée à appréhender le véhicule, en quelques lieux ou quelques mains qu’il se trouve, et ce, avec l’assistance d’un serrurier, et de la [Localité 6] Publique, s’il y a lieu.
— Donner acte à la société BMW FINANCE de ce que, si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de Monsieur [R] [N].
A titre subsidiaire, et pour le cas où le Tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue :
Vu les articles 1224 à 1230 nouveaux du Code Civil :
— Constater la résolution judiciaire du contrat de prêt à la date du 5 mars 2020 ou à la date du 7 août 2020, date de la mise en demeure adressée par voie d’huissier,
A titre encore plus subsidiaire :
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la société BMW FINANCE à Monsieur [R] [N] le 10 octobre 2017, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date,
En conséquence :
— Condamner Monsieur [R] [N] à payer à la société BMW FINANCE, la somme de 32.988,09 € majorée des intérêts au taux légal, à compter de la présente assignation, et jusqu’au parfait paiement,
— Condamner Monsieur [R] [N] à restituer à la société BMW FINANCE, à ses frais exclusifs, le véhicule de marque MINI CLUBMAN 231 CH, et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
— Dire et juger qu’à défaut de restitution volontaire dans le délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, la société BMW FINANCE sera autorisée à appréhender le véhicule, en quelques lieux ou quelques mains qu’il se trouve, et ce, avec l’assistance d’un serrurier, et de la [Localité 6] Publique, s’il y a lieu.
— Donner acte à la société BMW FINANCE de ce que, si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de Monsieur [R] [N].
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [R] [N] aux entiers dépens de l’instance,
— Condamner Monsieur [R] [N] au paiement d’une somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
En réponse aux moyens soulevés en défense, la société BMW Finance conteste d’abord toute irrégularité dans le processus de signature électronique du contrat.
Elle prétend que M. [N] ne peut pas affirmer ne pas avoir reçu son courrier de résiliation du 5 mars 2020, dès lors qu’il a été régulièrement envoyé à son adresse, et que le courrier du 7 août 2020 dont la réception n’est pas contestée y fait référence.
Elle précise solliciter, en tout état de cause, la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1128 du code civil, au regard de l’inexécution par le défendeur de ses obligations contractuelles relatives au règlement des loyers. Elle rappelle en réponse aux écritures du défendeur que la résolution judiciaire n’est pas subordonnée à une mise en demeure préalable.
Elle précise également que le contrat est arrivé à échéance au mois de septembre 2020, de sorte que M. [N] est redevable à son égard de l’intégralité des loyers impayés entre les mois de septembre 2019 et de septembre 2020.
Elle réclame le paiement de la somme totale de 32.988,09 euros correspondant à l’addition des loyers échus et impayés entre les mois de septembre 2019 et de février 2020, augmentés d’une indemnité légale de 8%, outre une indemnité correspondant à la valeur financière du véhicule en réparation de son préjudice financier.
Elle sollicite en outre la restitution du véhicule sur le fondement de l’article 13 du contrat de location, et observe, quant à la demande formulée par M. [N] au visa de l’article 1343-5 du code civil, qu’il a déjà bénéficié de larges délais de paiement. Elle estime que l’exécution provisoire doit être maintenue pour lui permettre d’obtenir au plus tôt la restitution du véhicule.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, M. [N] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1343-5, 1344 et 1367 du Code civil,
(…)
JUGER que la société BMW FINANCE ne justifie pas de la régularité de la conclusion par voie électronique du contrat de location invoqué ;
JUGER irrégulier le prononcé par la société BMW FINANCE de la déchéance du terme du contrat de location invoqué, faute de notification préalable d’une mise en demeure telle qu’imposée par les dispositions de l’article 12 des conditions générales de location ;
DEBOUTER la société BMW FINANCE de sa demande de résolution judiciaire du contrat de location invoqué, faute de notification préalable d’une mise en demeure et d’envoi valable à Monsieur [N] du courrier de résiliation daté du 5 mars 2020 ;
• JUGER infondée la demande de règlement de la somme de 32.988,09 euros formée par la société BMW FINANCE, faute pour celle-ci de justifier d’un décompte de créance régulier, et l’en débouter ;
• DEBOUTER pour le surplus la société BMW FINANCE de ses demandes, fins et conclusions ;
Décision du 23 Septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/09832 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2P4P
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où Monsieur [N] serait condamné à un quelconque règlement :
IMPUTER sur les éventuelles sommes mises à la charge de Monsieur [N] au profit de la société BMW FINANCE, la valeur résiduelle du véhicule objet du contrat de location invoqué ;
OCTROYER à Monsieur [N] le bénéfice des plus larges délais de grâce pour s’acquitter de toute somme qui serait prononcée à son encontre ;
ECARTER le prononcé de l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société BMW FINANCE à régler à Monsieur [N] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Au visa de l’article 1367 du code civil, M. [N] indique que la société BMW Finance ne justifie pas du respect des dispositions relatives à la signature électronique ce qui ne permet pas de s’assurer de son assentiment au contrat litigieux et à ses conditions. Il en déduit qu’elle ne peut se prévaloir à son égard d’une quelconque action trouvant son origine dans l’exécution de ce contrat.
Dans l’hypothèse où la juridiction estimerait régulière la conclusion dudit contrat, il fait valoir que la société BMW Finance n’a ni régulièrement résilié celui-ci, ni constaté la déchéance du terme, faute pour elle d’avoir respecté les dispositions contractuelles imposant le formalisme d’une mise en demeure préalable. Selon une argumentation identique, il conteste la possibilité pour la demanderesse de solliciter la résolution judiciaire de leur convention.
Il critique par ailleurs le quantum de la créance invoquée par la société BMW Finance, relevant le caractère lapidaire de l’historique de compte produit, la discordance entre certaines pièces mises aux débats et l’impossibilité d’identifier les différents arriérés et leur date de régularisation, outre les différentes imputations ayant pu intervenir. Il affirme qu’une discordance apparaît entre les pièces s’agissant du montant des arriérés. Il estime qu’en l’absence de production d’un décompte de créance justifiant tant de la date des arriérés enregistrés que de l’exactitude des montants réclamés à la lumière des différents versements qu’il a effectués, les prétentions de la demanderesse ne pourront qu’être écartées.
A titre subsidiaire, en cas de condamnation, il sollicite que la valeur résiduelle du véhicule soit imputée sur les éventuelles sommes mises à sa charge. Il demande également des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Enfin, il sollicite de voir écarter l’exécution provisoire du jugement, sa condamnation étant de nature à porter préjudice à ses intérêts.
La clôture a été prononcée le 15 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » et « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la régularité de la signature électronique
Selon l’article 1364 du code civil, « La preuve d’un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée ».
Par ailleurs, il résulte de l’article 1367 du même code que « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Au visa du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique précise en son article 1er que : « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
Ledit règlement prévoit ainsi en son article 26 « Exigences relatives à une signature électronique avancée » qu’une signature électronique avancée doit satisfaire aux exigences suivantes, pour recevoir un effet juridique équivalent à celui d’une signature manuscrite et être recevable en justice :
« a) être liée au signataire de manière univoque ;
b) permettre d’identifier le signataire ;
c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et
d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable ».
En l’espèce, les pièces versées aux débats par la société BMW Finance, à savoir le contrat de location longue durée et la « convention de preuve sur la signature électronique », de même que les mentions y figurant (« [R] [N] signature électronique » « signed with Universign »), ne permettent pas au tribunal de s’assurer du respect des dispositions susvisées. La société BMW Finance ne rapporte ainsi pas la preuve de l’assentiment de M. [N] au contrat écrit et à ses conditions générales, objets de sa pièce n°1. Ces documents ne lui sont donc pas opposables.
Toutefois, M. [N] relève dans ses propres écritures avoir conclu avec la société BMW Finance un contrat de location longue durée le 10 octobre 2017 portant sur un véhicule de marque « Mini » modèle « mini F54 Mini Culban 321 Ch » pour une durée de 36 mois, en contrepartie du versement d’un premier loyer de 8.038,01 euros et de mensualités de 609,26 euros, incluant le paiement de frais de gestion (6 euros) et une cotisation au titre de l’assurance perte financière des loyers (38.01 euros). Il indique également avoir réceptionné le véhicule et s’être acquitté des premiers loyers en contrepartie de sa jouissance.
L’existence d’un contrat, même formé de manière consensuelle, est donc établie.
Au regard de ces éléments, il ressort de manière certaine un accord entre la société BMW Finance et M. [N] sur la mise à disposition temporaire, puisqu’au plus tard jusqu’au 10 octobre 2020, du véhicule par la première en contrepartie du paiement par le second d’un loyer mensuel de 609,26 euros.
Etant alors rappelé que l’article 1109 alinéa 1er du code civil pose comme principe celui du consensualisme des conventions, ces circonstances établissent suffisamment l’existence d’un prêt à usage rémunéré avec terme fixé, conformément aux dispositions des articles 1875 et suivants du code civil.
Sur la demande en paiement de la société BMW Finance
La société BMW Finance sollicite la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 32.988,06 euros comprenant la valeur financière du véhicule et les loyers impayés.
Sur la valeur financière du véhicule
Cette demande, fondée sur l’article 12 des conditions générales du contrat dont il a été retenu qu’elles ne sont pas opposables à M. [N], ne peut pas aboutir.
Sur les loyers impayés
Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Les parties s’accordant à dire que le contrat a été conclu pour une période de 36 mois, il s’en déduit qu’il prenait fin le 10 octobre 2020.
M. [N], sur qui pèse l’obligation de paiement des loyers, ne conteste pas avoir cessé de s’acquitter de ceux-ci à compter du mois de septembre 2019, à l’exception d’un versement de 658 euros qu’il affirme sans être contredit avoir effectué au mois de février 2020. Il admet également avoir conservé la possession du véhicule à l’issue au terme du contrat.
Dans ces conditions, la société BMW Finance est bien fondée à réclamer les loyers impayés jusqu’au terme du contrat (hors le mois de février 2020 déjà réglé), correspondant à la somme totale de 7.262,38 euros.
En revanche, il n’y a pas lieu d’appliquer l’indemnité légale de 8% sollicitée par la société BMW Finance, laquelle résulte de l’article 12 des conditions générales non opposables au défendeur.
En conséquence, M. [N] sera condamné à payer à la société BMW Finance la somme de 7.262,38 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 août 2021 conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte
En application de l’article 1875 du code civil, « Le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi ».
Si M. [N] prétend que le contrat était avec option d’achat, il ne démontre à aucun moment s’être rapproché de la société BMW Finance pour lever ladite option. Dans ces conditions, n’étant pas devenu propriétaire du véhicule à l’issue du contrat, et la location étant ainsi achevée, il lui appartient de procéder à la restitution du bien qu’il reconnaît avoir conservé.
Il y a donc lieu d’ordonner à M. [N] de restituer le véhicule loué à la société BMW Finance, selon les modalités fixées dans le dispositif du présent jugement.
Rien ne permettant de présumer que M. [N] s’opposera à une telle mesure, le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas opportun. Cette demande sera donc rejetée. Il en va de même de la demande de la société BMW Finance tendant à être autorisée à appréhender le véhicule, en quelques lieux ou quelques mains qu’il se trouve, et si besoin, avec l’aide d’un serrurier ou de la force publique.
Sur l’imputation du prix du véhicule
En application de l’article 1352 du code civil, « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution ».
Selon l’article 1352-2 du même code, « Celui qui l’ayant reçue de bonne foi a vendu la chose ne doit restituer que le prix de la vente.
S’il l’a reçue de mauvaise foi, il en doit la valeur au jour de la restitution lorsqu’elle est supérieure au prix ».
Au vu de l’accord des parties, il leur sera donné acte de ce qu’en cas de restitution du véhicule et de sa vente consécutive par la société BMW Finance, le prix de vente sera porté au crédit du compte de M. [N].
En revanche, la demande de M. [N] tendant à voir imputer la valeur résiduelle du véhicule sur la somme mise à sa charge sera nécessairement rejetée, en dehors du cas précité de sa vente, en l’absence de tout accord des parties en ce sens, aucune disposition légale précitée n’ayant par ailleurs vocation à s’appliquer.
Sur la demande de délais de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’absence de tout élément portant sur la situation, notamment financière, de M. [N], sa demande de délais de paiement sera nécessairement rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, M. [N], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Tenu aux dépens, M. [N] sera condamné à payer à la société BMW Finance la somme de 3.000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Si M. [N] sollicite que l’exécution provisoire soit écartée, ses écritures ne contiennent aucun moyen en droit comme en fait au soutien de cette demande. En outre, le sens de la présente décision et l’ancienneté du litige commandent que soit maintenue l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [R] [N] à payer à la SNC BMW Finance la somme de 7.262,38 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2021 ;
ORDONNE à M. [R] [N] de restituer à ses frais le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] à la SNC BMW Finance ;
DIT N’Y AVOIR LIEU au prononcé d’une astreinte ;
DEBOUTE la SNC BMW Finance de sa demande tendant à être autorisée à appréhender le véhicule en tous lieux ;
DONNE ACTE à la SNC BMW Finance et à M. [R] [N] de ce qu’en cas de restitution et de revente du véhicule, le prix de vente de celui-ci sera imputé au crédit du compte de M. [R] [N] ;
DEBOUTE M. [R] [N] de sa demande tendant à voir imputer la valeur résiduelle du véhicule sur la somme mise à sa charge ;
DEBOUTE M. [R] [N] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [R] [N] à payer à la SNC BMW Finance la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [N] aux dépens ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire attachée de plein droit à la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 7] le 23 Septembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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