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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 4 surend et rp, 13 janv. 2026, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ANGOULEME
[Adresse 15]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00076 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GB6U
N° minute : 3
JUGEMENT
DU : 13 Janvier 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Philippe JEANNIN DAUBIGNEY, Vice-président, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et du surendettement au Tribunal judiciaire d’ANGOULEME
GREFFIER
Françoise DUCROS, Greffière
dans l’affaire entre :
DEBITEUR
DEMANDEUR à la vérification de créances
Madame [R] [K], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Ophélie TARDIEUX, avocat au Barreau de la Charente.
ET :
CREANCIERS
DEFENDEURS
Société [10]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
Société [6], [13]
demeurant [Adresse 16]
non comparante
Société [12]
demeurant [Adresse 5]
non comparante
Société [14]
demeurant Chez [Adresse 17]
non comparante
PROCEDURE AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 3 février 2025, Mme [R] [K] a saisi la [11] (ci-après désignée “la commission”) aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 6 mars 2025.
L’état détaillé des créances a été transmis le 18 avril 2025.
Par lettre recommandée envoyée le 19 mai 2025, Mme [R] [K] a sollicité la vérification des créances détenues par :
[10] d’un montant de 14300 euros dans l’état détaillé des créances ;[7] d’un montant de 6500 euros[12] d’un montant de 80837 euros[14] d’un montant de 3000 euros.
Le dossier de la procédure a été reçu au greffe du surendettement le 24 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A la demande de la débitrice, cette affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 9 décembre 2025 où elle a été utilement retenue et plaidée.
A cette audience, Mme [R] [K] a comparu représentée par son conseil.
* * *
A cette audience, Mme [R] [K] sollicite la fixation des dettes aux sommes suivantes :
14181,23 euros pour la créance détenue par [10] ;5704,24 euros pour la créance d’ [9] euros au titre de la créance de [12] ;2500 euros au titre de la créance détenue par [14] :Se prévalant de ses extraits de comptes, elle indique qu’elle a effectué des virements qui n’ont pas été pris en compte par les organismes créanciers, de sorte que les montants précisés dans l’état des créances doivent être modifiés.
* * *
Les créanciers ont écrit au greffe :
— [8], par courrier reçu le 7 octobre 2025, indique rester créancière de la somme de 6248,63 euros et présente au soutien de celle-ci les éléments contractuels, dont le taux d’amortissement;
— [14], par courrier reçu le 25 septembre 2025, a transmis des pièces contractuelles qui fondent sa demande.
— [10], par courrier de son mandataire reçu le 24 septembre 2025, indique rester créancière de la somme de 14840,40 euros, au regard des pièces justificatives de sa créance ;
— [12], par courrier reçu le 8 septembre 2025, indique rester créancière de la somme de 81327,94 euros ;
A la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les vérifications de créances :
L’article R723-7 du code de la consommation dispose que « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. »
Dans le cadre d’une procédure de vérification de créance, conformément aux dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
S’agissant la créance de [10] n°28929001788403
La société [10] justifie de la souscription d’un crédit affecté pour le financement d’une piscine en date du 18 juin 2024 pour un montant total de 14300 euros. Au titre de l’historique de compte Mme [R] [K] n’a effectué le paiement que d’une mentalité pour un montant de 118,77 euro. De sorte que la somme due, comprenant les intérêts et les frais, s’élèverait à la somme de 14802,21 euros
Si Mme [K] se prévaut et justifie du paiement, elle ne tient pas compte dans sa demande de l’application des intérêts contractuels auxquels elle avait consenti au moment de la souscription du contrat.
Par suite, il y a lieu d’établir la somme 14683,44 euros au titre de la créance de [10] n°28929001788403.
S’agissant la créance de [14] n°146289563700020804415
La société [14] justifie de la conclusion, le 16 avril 2022, par Mme [R] [K] d’un crédit renouvelable pour un plafond de financement de 3000 euros.
L’historique de compte établit que la débitrice a fait appel à des financements pour un montant total de 3081,31 euros et opéré des remboursements pour un montant de 1212,39 euros.
Si Mme [R] [K] justifie de versements opérés à [14]. Il convient de remarquer que ses virements présentent des montants importants sans lien avec les appels de financement et les mensualités de remboursements au titre de son crédit renouvelable. Dans la mesure où il apparaît que la débitrice avait souscrit plusieurs contrats avec la société prêteuse, il convient de considérer qu’il s’agit de virements globaux.
Néanmoins, la société créancière ne justifie pas du détail de sa créance, celle-ci n’ayant pas transmis de décompte complet du contrat. Dès lors, il y a lieu à retenir uniquement la somme de 1868,92 euros au titre de la créance de [14] n°146289563700020804415.
S’agissant la créance de [12] n°81374808627
La société [12] justifie de la souscription le 03 juin 2024 par Mme [R] [K] d’un prêt personnel d’un montant de 80837 euros au titre d’un regroupement de crédit
Or, Mme [R] [K] ne justifie pas de paiement particulier dans les extraits de compte qu’elle produit.
Ainsi la créance de [12], restant due augmentée des intérêts, s’établit à la somme de 81327,94 euros
S’agissant de la créance d'[8] n°47807590
La société [8] justifie de la souscription le 11 novembre 2023, par Mme [R] [K] d’un crédit affecté à l’installation d’un poêle à bois d’un montant de 6500 euros. Elle avance que la débitrice a versé 8 prélèvements d’une somme de 99,49 euros, dès lors la somme restant due s’élève à la somme de 6248,63 euros en tenant compte des indemnités légales applicables, les intérêts et les montants d’assurance demeuré impayés.
Or, les pièces transmises par la débitrice retracent les paiements retenus dans l’historique de compte de l’organisme prêteur.
En conséquence, il y a lieu de fixer à la somme de 6248,63 euros la créance détenue par [8] n°47807590.
DÉCISION
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort et non susceptible de pourvoi,
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les créances de :
[10] n°28929001788403 au titre d’un crédit affecté, à la somme de 14683,44 €.FLOA n°146289563700020804415 au titre d’un crédit renouvelable, à la somme de 868,92 euros.
[8] n°47807590 au titre d’un crédit affecté, à la somme de 6248,63 euros.[12] n°81374808627 au titre d’un prêt personnel, à la somme de 81327,94 €
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers pour poursuite de la procédure.
LAISSE les dépens à la charge du trésor public,
DIT que cette décision sera notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception et à la commission de surendettement des particuliers par lettre simple.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
F.DUCROS P. JEANNIN DAUBIGNEY
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Françoise DUCROS Philippe JEANNIN DAUBIGNEY
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