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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 1er déc. 2025, n° 24/02376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 01 Décembre 2025
N° RG 24/02376 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PXMF
Grosse délivrée
à Me [S]
Expédition délivrée
à Me FRAPECH
Me LE DONNE
le
DEMANDERESSES:
Madame [E] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES:
Madame [B] [V] épouse [H]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Gérald FRAPECH, avocat au barreau de NICE
La société CASTAGNIERS AUTO BILAN dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Patrick-Marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 01 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mai 2023 Mme [B] [H] a soumis son véhicule de marque DACIA type DUSTER, immatriculé [Immatriculation 7] à un contrôle technique périodique à la SAS CASTAGNIERS AUTO BILAN.
Le 22 mai 2023, Mme [E] [K] a fait l’acquisition auprès de Mme [B] [H] dudit véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024 Mme [E] [K] a fait assigner Mme [B] [H] devant le service de proximité du tribunal judiciaire de Nice, aux fins notamment de voir:
— condamner Mme [B] [H] à lui payer la somme de 1 782,38 euros au titre des réparations ;
— condamner Mme [B] [H] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts;
— condamner Mme [B] [H] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/2376.
13 décembre 3 avril 2025 Mme [B] [H] a fait assigner en dénonce et intervention forcée la SAS CASTAGNIERS AUTO BILAN devant le service de proximité du tribunal judiciaire de Nice, aux fins notamment de voir:
— déclarer son action en intervention forcée recevable et bien fondée ;
— ordonner la jonction de la présente affaire avec l’affaire numéro RG 24/2376 ;
— condamner la SAS CASTAGNIERS AUTO BILAN à relever et garantir Mme [B] [H] de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens qui viendraient à être prononcées contre ladite requérante sur la demande de Mme [E] [K] ;
— condamner conjointement et solidairement Mme [E] [K] et la SAS CASTAGNIERS AUTO BILAN à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00214.
A l’audience utile du 1er octobre 2025, Mme [E] [K], représentée par son conseil, reprend ses demandes initiales formulées dans son assignation du 17 mai 2024.
Mme [B] [H], représentée par son conseil, sollicite de la présente juridiction notamment de :
— débouter Mme [E] [K] et la SAS CASTAGNIERS AUTO BILAN de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la SAS CASTAGNIERS AUTO BILAN à relever et garantir Mme [B] [H] de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens qui viendraient à être prononcées contre ladite requérante sur la demande de Mme [E] [K] ;
— condamner la SAS CASTAGNIERS AUTO BILAN à relever et garantir Mme [B] [H] de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens qui viendraient à être prononcées contre ladite requérante sur la demande de Mme [E] [K] ;
— condamner conjointement et solidairement Mme [E] [K] et la SAS CASTAGNIERS AUTO BILAN à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
la SAS CASTAGNIERS AUTO BILAN, représentée par son conseil, sollicite de la présente juridiction notamment de :
— prononcer sa mise hors de cause ;
— débouter Mme [B] [H] de sa demande d’être relevée en garantie indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
— débouter Mme [E] [K] de ses demandes de condamnations financières à son encontre ;
— débouter toute partie de demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre ;
— condamner toute partie succombante et en particulier Mme [B] [H] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 1er décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, qu’en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci.
Sur la jonction :
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux procédures concernent des parties identiques et porte sur un même véhicule DACIA type DUSTER, immatriculé [Immatriculation 7]. Par ailleurs, c’est Mme [B] [H] qui a assigné la SAS CASTAGNIERS AUTO BILAN en dénonce et intervention forcée par rapport à la première affaire enrôlée.
Dans un souci d’une bonne administration de la justice, il convient de joindre les deux affaires enrôlées. Elles seront jointes sous le numéro de procédure : RG 24/2376.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des vices cachés :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En pareil cas, l’article 1644 du code civil offre à l’acheteur la possibilité de rendre la chose litigieuse et s’en faire restituer le prix (action rédhibitoire), ou de conserver la chose tout en obtenant du vendeur la restitution d’une partie du prix payé (action estimatoire). De telles actions fondées sur la garantie des vices cachés ne dépendent pas de la bonne ou de la mauvaise foi du vendeur.
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il appartient enfin à Mme [E] [K], qui sollicite une action sur ce fondement, de rapporter la preuve d’un vice, caché et antérieur à la vente, en application des dispositions de l’article 1353 du code civil.
Mme [E] [K] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 1782,38 euros au titre du montant des réparations et 1000 euros compte tenu du danger que présente le véhicule. Sa demande en paiement se fonde sur l’action en garantie des vices cachés, considérant que les vices sont apparus quelques jours après la vente du véhicule litigieux, rendant son utilisation dangereuse. Elle relève qu’en tant que profane elle ne pouvait avoir connaissance de ces défauts relevés dans le cadre d’une expertise.
Mme [B] [H] s’oppose à cette demande au motif qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle avait connaissance des désordres qui ne pouvaient pas être décelés par un non professionnel. Par ailleurs elle considère que les désordres allégués ne sauraient constituer un vice caché dans la mesure où le véhicule a pu rouler plus de 8000 km depuis la vente. Elle rappelle que le contrôle technique de mai 2023, préalable à la vente, n’a détecté aucun défaut majeur nécessitant une contre-visite.
En l’espèce Mme [E] [K] a acquis le véhicule de marque DACIA type DUSTER, immatriculé [Immatriculation 7] le 22 mai 2023, alors même qu’un contrôle technique était opéré le 16 mai 2023 par la SAS CASTAGNIERS AUTO BILAN qui ne constatait aucune défaillances majeures.
Pourtant le 6 juin 2023, soit moins d’un mois après ce contrôle technique, Mme [E] [K] a réalisé un contrôle technique auprès de la SARL CSCA de [Localité 8] qui constatait des défaillances majeures (soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire) :
état du boîtier ou de la crémaillère de direction : conduite dure ;rotule de suspension : usure excessive AVG, AVD.
Ce désordre a été confirmé par la suite. En effet, un nouvel examen du véhicule était opéré le 6 novembre 2023 par M. [O] [Y], expert en automobile et ce en présence de Mme [E] [K] et Mme [B] [H]. Il résulte du rapport de l’expert, en date du 30 novembre 2023, que « l’avarie affectant le système de direction assistée (diagnostiquée seulement 210 km après l’acquisition) a bien été confirmé en présence de la partie adverse. Ce désordre est caractérisé par un phénomène ‘vibratoire’ ressenti et visible dans le volant lors de la phase de braquage des roues. (…) le diagnostique complémentaire réalisé par un représentant de la marque a mis en évidence une défaillance du groupe électro-pompe du système de direction assistée. Aussi nous estimons que la responsabilité du tiers vendeur, Mme [B] [H], est engagée, le désordre étant antérieur à la vente. La direction assistée étant un organe de sécurité sur le véhicule, nous estimons que le véhicule présente un caractère de dangerosité et avons informé les parties de la nécessité de ne plus faire usage du véhicule ».
Sur ce dernier rapport, il est constant qu’une expertise réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée, ne peut valoir élément de preuve devant une juridiction lorsque les parties ont pu en débattre contradictoirement au stade de la procédure judiciaire et que d’autres éléments viennent en confirmer les constats. Or, le contrôle technique et ladite expertise sont concordantes.
Il n’est pas contesté qu’un tel vice ne pouvait être visible pour une personne profane comme Mme [E] [K].
L’argument selon lequel Mme [B] [H] n’avait pas connaissance des désordres qui ne pouvaient être décelés que par un professionnel est sans emport. En effet, il convient de rappeler que l’action sur le fondement des vices cachées est une action en garantie, et non en responsabilité contractuelle. Dès lors, le principe est que le vendeur demeure tenu des vices qu’il ignore.
Ce vice contribue à ce que le véhicule litigieux ne présente pas les qualités requises pour un usage courant de la chose conformément à l’utilité qui doit en être économiquement et objectivement attendue. L’utilité d’une automobile d’un genre courant, relativement récente (première mise en circulation en mars 2016) et ayant peu roulé (73 070 kilomètres à la vente) est d’être apte à la circulation pendant plusieurs années dans des conditions de sécurité normales.
L’utilisation du véhicule par Mme [E] [K] sur plus de 8 000 kilomètres entre le contrôle technique de juin 2023 et le rapport d’expertise n’enlève pas la dangerosité que constituait l’usage d’un tel véhicule. A ce titre, l’expert préconise l’arrêt de l’usage du véhicule au regard de sa dangerosité.
L’existence de défauts cachés, non apparents pour Mme [E] [K] en sa qualité de profane, inhérents à la chose vendue, antérieurs à la vente et rendant le bien impropre à son usage normal, est donc caractérisée.
En conséquence, ces désordres constituent des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil.
Par ailleurs, Mme [E] [K] ne sollicite ni l’anéantissement de la vente ni la réduction du prix. Elle sollicite seulement la condamnation de Mme [B] [H] au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1645 du code civil, nécessitant de démontrer ainsi la mauvaise foi du vendeur.
Mme [E] [K] verse simplement un devis en date du 17 novembre 2023 en vue de la réparation dudit véhicule, à hauteur de 1 782,38 euros. Le montant n’est contesté par aucune partie. Ces frais ont été nécessaires pour réparer le vice. Par ailleurs, il a été démontré la dangerosité du véhicule. Tous ces éléments sont constitutifs d’un préjudice pour l’acheteur.
En outre, il appartient à Mme [E] [K] de démontrer que le vendeur avait connaissance des vices cachés lors de la vente et ne les avait pas signalés à son cocontractant.
Sur ce point, il est constant qu’il n’existe pas de présomption de connaissance concernant le vendeur profane.
Or Mme [E] [K] ne démontre nullement que Mme [B] [H] avait connaissance du vice du véhicule.
Par conséquent, Mme [E] [K] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre des vices cachés.
Sur la demande de dommages et intérêts sur le défaut de conformité :
Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Mme [E] [K] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 1782,38 euros au titre du montant des réparations et 1000 euros compte tenu du danger que présente le véhicule, sur le fondement du défaut de conformité. Elle considère que l’expertise confirme les désordres du véhicule.
Mme [B] [H] s’oppose à cette demande s’en développer de moyen sur le fondement au titre du défaut de conformité invoqué par le demandeur.
En l’espèce, il appartient à l’acquéreur de rapporter la preuve du défaut de conformité de la chose à ce qui avait été convenu.
Or, il ressort du contrôle technique du 16 mai 2023 et celui opéré le 6 juin 2023 une différence notable qui a été rappelée en amont, et notamment des défaillances majeures qui portent sur la direction du véhicule et qui ont été confirmées par le rapport d’expertise amiable du 30 novembre 2023.
Il apparaît que le défaut de conformité n’était pas apparent au moment de la livraison par Mme [E] [K], acheteur non professionnel et il a été nécessaire qu’une expertise amiable du véhicule se fasse postérieurement à la vente pour se rendre compte de la difficulté.
Le défaut ne correspondant manifestement pas aux stipulations contractuelles en ce qu’elle diverge du contrôle technique du 16 mai 2023 dont avait connaissance l’acheteur et apparaissant suffisamment grave, permettent de constater le manquement de Mme [B] [H] à son obligation de délivrance et donc le défaut de conformité.
Mme [E] [K] sollicite des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle classique.
Or Mme [B] [H] a manqué à son obligation contractuelle de délivrance conforme.
Le préjudice a été rappelé en amont en ce que Mme [E] [K] verse un devis en date du 17 novembre 2023 en vue de la réparation dudit véhicule, à hauteur de 1 782,38 euros. Par ailleurs, il a été démontré la dangerosité du véhicule.
Par conséquent, Mme [B] [H] sera condamnée à payer à Mme [E] [K] la somme de 2 282,38 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation et du danger que présente le véhicule à son usage.
Sur l’appel en garantie de la SAS CASTAGNIERS AUTO BILAN au titre de sa responsabilité contractuelle :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Mme [B] [H] demande à être relevée en garanti par la SAS CASTAGNIERS AUTO BILAN. Au soutien de sa demande elle fait valoir la responsabilité contractuelle de la SAS CASTAGNIERS AUTO BILAN au regard du contrôle technique du 16 mai 2023 qui n’a pas été en mesure de relever les défaillances majeures constatées par le contrôle technique du 6 juin 2023 et l’expertise amiable. Elle fait valoir sa qualité de profane.
La SAS CASTAGNIERS AUTO BILAN s’oppose à cette demande. Elle considère que le contrôle technique du 16 mai 2023 était périodique et non une expertise, le contrôle réalisé le 6 juin 2023 étant effectué par un garage ayant l’expertise technique et les outils nécessaires. Elle rappelle que le lien de causalité entre les conclusions du contrôle technique du 16 mai 2023 et les revendications de Mme [E] [K] ne sont pas démontrées.
En l’espèce, Mme [E] [K] a effectué un contrôle technique periodique le 16 mai 2023 auprès de la SAS CASTAGNIERS AUTO BILAN, tandis que Mme [B] [H] a effectué un contrôle technique volontaire total le 6 juin 2023.
La SAS CASTAGNIERS AUTO BILAN ne démontre nullement qu’elle n’avait pas la même expertise technique que la SARL CSCA [Localité 8] qui a réalisé le contrôle technique volontaire totale du 6 juin 2023. L’intervention du 6 juin 2023 n’est pas une expertise technique. D’ailleurs, la réalisation du contrôle volontaire s’effectue dans les mêmes conditions que le contrôle technique réglementaire.
Or il apparaît des différences majeures entre ces deux contrôles, puisque le 6 juin 2023 il sera détecté deux défaillances majeures :
état du boîtier ou de la crémaillère de direction : conduite dure ;rotule de suspension : usure excessive AVG, AVD.
Ces éléments font partis de la liste des points de contrôle et défaillances constatables dans le cadre d’un contrôle technique comme le rappel l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes.
Le délai qui sépare les deux contrôles est particulièrement court (moins d’un mois) et 432 kilomètres ont été parcourus par le véhicule, de sorte qu’aucune usure lié au temps ou à la distance ne peut être invoquée.
Ces défaillances seront confirmées par l’expertise amiable du 30 novembre 2023. Son caractère non contradictoire à l’égard de la SAS CASTAGNIERS AUTO BILAN est inopérant dans la mesure où les parties ont pu en débattre contradictoirement au stade de la procédure judiciaire et que d’autres éléments viennent en confirmer les constats.
Ainsi, il apparaît manifestement que la SAS CASTAGNIERS AUTO BILAN a manqué à son devoir d’exécution conforme à l’égard de Mme [B] [H], ce qui a nécessairement eu un impact dans la vente opérée le 22 mai 2023.
Par conséquent, la SAS CASTAGNIERS AUTO BILAN sera condamnée à relever et garantir Mme [B] [H] des condamnations au titre des dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Mme [B] [H] et la SAS CASTAGNIERS AUTO BILAN seront donc condamnés aux dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de Mme [B] [H] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés.
Mme [B] [H] sera donc condamnée à payer à Mme [E] [K] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Les autres demandes sur ce même fondement formulées par les autres parties seront donc rejetées par voie de conséquence.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction de la procédure RG 25/00214 sous la procédure RG 24/2376 ;
DEBOUTE Mme [E] [K] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachées ;
CONDAMNE Mme [B] [H] à payer à Mme [E] [K] la somme de 2 282,38 euros de dommages et intérêts au titre du défaut de délivrance conforme par le vendeur ;
CONDAMNE Mme [B] [H] à payer à Mme [E] [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CASTAGNIERS AUTO BILAN à relever et garantir Mme [B] [H] de toutes condamnations en principal et intérêts, prononcées à l’encontre de Mme [B] [H] sur les demandes de Mme [E] [K] ;
CONDAMNE in solidum Mme [B] [H] et la SAS CASTAGNIERS AUTO BILAN aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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