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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 24/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00356 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ERXS
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 17 NOVEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 08 septembre 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 08 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Loïc GOURDIN, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
[6]
Service juridique
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par [D] SIMON CABROL, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00356
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 15 juin 2022, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal Judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la [4] ayant implicitement rejeté sa contestation relative au taux d’incapacité permanente de 15 % attribué à [N] [H], son salarié, suite à la consolidation de sa maladie professionnelle du 17 octobre 2016.
Par courrier daté du 28 juin 2022, la société [7] a sollicité le retrait du rôle du dossier.
Par décision rendue le 12 décembre 2022, le Président du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a, aux visas des articles 382 et 383 du code de procédure civile, ordonné le retrait du rôle de l’affaire en cours.
Par lettre recommandée postée le 14 juin 2024, la société [7] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle des affaires en cours.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 18 novembre 2024.
Par jugement en date du 10 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigné pour y procéder le Docteur [V], avec mission de dire si le taux d’incapacité permanente attribué à [N] [H] a été correctement évalué à la date de consolidation de sa maladie professionnelle du 17 octobre 2016 et dans la négative déterminer son taux d’incapacité permanente à la date de consolidation.
L’expert a rendu son rapport et l’affaire a été rappelée à l’audience du 8 septembre 2025.
A cette date, la société [7] est régulièrement représentée par son conseil et demande au pôle social d’entériner le rapport d’expertise établi par le docteur [V], de juger que le taux d’incapacité permanente partielle global lui étant opposable doit être réévalué à 5% maximum et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
En réplique, la [5] est régulièrement représentée et demande au pôle social de maintenir le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur à 15 % car ce taux est conforme au barème et aux examens effectués à une date proche de la date consolidation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. […] "
L’alinéa 2 de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
La société [7] conteste le taux d’incapacité permanente attribué à son salarié, [N] [H], suite à la consolidation de sa maladie professionnelle du 17 octobre 2016. L’employeur joint aux débats un avis médico-légal rédigé par le Dr [R], son médecin-conseil, le 18 juillet 2023.
Le docteur [R] indique dans cet avis " L’absence d’identification de la nature exacte de la maladie professionnelle ne permet pas d’identifier une symptomatologie séquellaire c’est-à-dire en relation directe, et certaine et exclusive avec une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
L’assuré a repris une activité professionnelle à temps partiel le 1er juillet 2019. Le médecin-conseil fixe la consolidation au 30 juin 2019 et examine l’assuré le 18 novembre 2021 soit plus de deux ans après la consolidation.
Dès lors, quand bien même la nature exacte de la pathologie professionnelle aurait été connue, l’état clinique décrit à la date d’examen par le médecin-conseil n’aurait pas non plus permis d’identifier une symptomatologie précise potentiellement séquellaire présente à la date, ou dans un temps proche, de la consolidation.
La commission médicale de recours amiable est muette sur la nature exacte de la maladie professionnelle prise en charge et ne discute pas à la réalisation de l’examen clinique du médecin-conseil deux ans après la consolidation. Le rapport de la commission médicale de recours amiable n’apporte aucun élément nouveau permettant de remettre en question notre argumentation et notre conclusion ".
En l’espèce, la société [7] a saisi la juridiction sociale afin de solliciter la diminution du taux d’incapacité permanente accordé à [N] [H].
Au regard de la difficulté à laquelle il se retrouvait confronté, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [F] [V] avec mission de dire si le taux d’incapacité permanente attribué à [N] [H] a été correctement évalué à la date de consolidation de sa maladie professionnelle du 17 octobre 2016 et dans la négative de déterminer son taux d’incapacité permanente à la date de consolidation.
Le docteur [V] a rendu son rapport et a conclu :
« M. [N] [H] né le 28.12.1969
Maladie professionnelle du 17.10.2016
Consolidation 30.06.2019
Le taux d’incapacité permanente de [N] [H] n’a pas été correctement évalué à la date de consolidation du 30.06.2019 de sa maladie professionnelle du 17.10.2016.
A la date de consolidation du 30.06.2019, le taux d’incapacité permanente était de 5 %."
En l’espèce, le pôle social constate que le docteur [V] a bien rempli la mission qui lui était confiée et que ses conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté. Il convient par conséquent d’homologuer le rapport d’expertise et de dire que le taux médical d’incapacité permanente opposable à la société [7] est de 5%.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La [5] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise médicale judiciaire.
DIT que le taux médical d’incapacité permanente opposable à la société [7] est de 5%.
CONDAMNE la [5] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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