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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jaf cab. 2, 21 avr. 2026, n° 25/00799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— --------
[Adresse 3]
JAF CABINET 2
JUGEMENT
du 21 Avril 2026
N° RG 25/00799
N° Portalis DBXA-W-B7J-F6VL
— ------------
[R] [U] [Q] épouse [P]
C/
[K] [P]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT
du 21 Avril 2026
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Séverine MONIER
Greffier :
Noëmie BAUDRY
Débats à l’audience en Chambre du Conseil le 10 Février 2026
Jugement prononcé le 21 Avril 2026
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Madame [R] [U] [Q] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-16015-2025-00425 du 24/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 1])
DEMANDERESSE représentée par Me Emilie LAGARDE, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (ALGÉRIE),
dernière adresse connue [Adresse 5]
DÉFENDEUR non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE territorialement compétent pour statuer sur la présente demande en divorce et ses demandes accessoires,
DIT qu’il y a lieu de faire application de la loi française à l’ensemble des demandes présentées,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoire en date du 16 juin 2025,
Vu l’assignation en date du 18 avril 2025 et les conclusions des parties,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce d’entre :
Monsieur [K] [P],
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (Algérie),
et de
Madame [R] [U] [Q],
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 5] (Gironde),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 6] (13) sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts en l’absence de contrat de mariage,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial,
DIT que le divorce prendra effet entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 18 avril 2025,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que Madame [R] [Q] et Monsieur [K] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur [C] [P], née le [Date naissance 3] 2024 à [Localité 7] (13),
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
MAINTIENT la résidence de l’enfant au domicile de Madame [R] [Q],
RÉSERVE, sauf meilleur accord entre les parents, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [K] [P] à l’égard de l’enfant [C],
Vu l’article 100 de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale et les dispositions de l’article 373-2-2, II du code civil (version en vigueur au 1er mars 2022),
FIXE à cent (100,00) euros par mois la contribution de Monsieur [K] [P] aux frais d’entretien et d’éducation de son enfant [C] [P],
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [K] [P] à verser à Madame [R] [Q] la somme de cent (100,00) euros par mois, au titre de sa contribution aux frais d’entretien et d’éducation de son enfant [C] [P],
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [Q],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement par chèque, virement ou mandat adressé au parent créancier,
DIT que cette somme est payable d’avance le 5 de chaque mois au domicile du créancier d’aliments en sus de toutes prestations sociales auxquelles celui-ci pourrait prétendre, et sans frais pour lui,
DIT que les modalités de versement de la pension alimentaire seront organisées conformément aux dispositions de l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale,
RAPPELLE que la contribution sera reversée au parent créancier au plus tard le lendemain de la réception effective de la pension par l’organisme débiteur ou le jour ouvré suivant le plus proche s’il s’agit d’un jour férié ou d’un jour non ouvré,
DIT que cette pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension par application des dispositions de l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale,
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
DIT que la présente décision sera notifiée à la diligence du greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour Madame [R] [Q].
Ainsi jugé à [Localité 1] le 21 avril 2026.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
N. BAUDRY S. MONIER
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