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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 10 avr. 2026, n° 26/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien d'une mesure de quarantaine ou d’isolement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/94
N RG 26/00090 – N Portalis DBXA-W-B7K-GIRW
ORDONNANCE DU 10 Avril 2026
Nous, Monsieur P. JEANNIN DAUBIGNEY, magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME en remplacement de Madame E. SABOURAULT vice présidente des hospitalisations sous contrainte, assisté de Madame S. MOLLÉ, greffier, et de Monsieur L. PASCAL, cadre greffier, statuant en audience publique avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Absent, représenté par Madame M. [C],
ET
Monsieur [X] [L]
né le […] à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Présent, assisté de Me Damien TUYERAS, avocat(e) au barreau de la Charente,
Le Tiers :
Absent,
Vu notre saisine en date du 07 avril 2026 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe par courriel le 07 avril 2026,
Vu le certificat médical urgent du docteur [Q] [D], praticien hospitalier au service des urgences au Centre Hospitalier d'[Localité 2] en date du 01 Avril à 11heures 30 indiquant que les troubles de Monsieur [X] [L] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [Etablissement 1] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats,
Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 1er Avril 2026,
Vu la décision en date du 1er Avril 2026 prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], d’admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en hospitalisation complète concernant Monsieur [X] [L] à compter du 1er Avril 2026 à 11 heures 30 pour une durée de 72 heures,
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [V] [B] en date du 2 AVRIL 2026 à 10 heures 55 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [X] [L] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [M] [H] en date 4 Avril 2026 du 10H30 à 10 heures 30 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [X] [L] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] en date du 4 Avril 2026 prolongeant les soins de Monsieur [X] [L] d’un mois à compter du 4 Avril 2026 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’avis médical motivé du docteur [V] [B], en date du 7 Avril 2026 indiquant que les soins sans consentement de Monsieur [X] [L] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas à d’obstacle médical à l’audition de patient lors de l’audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 8 Avril 2026 à Monsieur [X] [L], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], à Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], et au tiers et à Maître [Z] [J],
Vu l’avis d’audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 08 avril 2026 Avril 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [L],
Vu la réponse, en date du 09 Avril 2026, transmise par courriel par laquelle Monsieur [X] [L] demande l’assistance un avocat commis d’office,
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Damien TUYERAS en date du 09 avril 2026,
Vu la note d’audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [X] [L].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que M. [X] [R] a été admis, en hospitalisation complète le 01/04/26 au Centre hospitalier de [Etablissement 1] dans le cadre de soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence, en l’occurrence Mme [W] [R], la vue d’un certificat médical en date du 01/04/26 établi par le Dr [D] faisant état que M. [X] [R] présentait les troubles suivants : « une méfiance, un discours confus et énigmatique, des angoisses, un trouble du cours de la pensée avec temps de latence, barrages, des rires immotivés. ll est tendu, indécis, dans le déni de ses troubles. Il s’agit d’une décompensation psychotique d’une schizophrénie avec comorbidités d’addiction à l’héroïne et au THC. ll n’est pas compliant aux soins. »
Dans ces conditions, M. [X] [R] a présenté une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins sans consentement dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Par décision du même jour, le Directeur du Centre hospitalier de [Etablissement 1] a décidé son admission en soins psychiatrique sous forme d’une hospitalisation complète ;
Les certificats établis en milieu hospitalier le 02/04/2026 à 10h55 après 24 heures et le 04/04/2026 à 10h30 après 72 heures décrivent un patient
« […] le contact est correct, il est de bon contact, pas de franche désorganisation, le discours est structuré sans éléments délirants. ll banalise et minimise les difficultés rencontrées sur l’extérieur. Un temps d’observation clinique est nécessaire. »
« […] la tableau clinique est inchangé, associant déni des troubles et des difficultés ; apragmatisme, repli, vide intérieur. Pas de tableau délirant retrouvé, pas d’idées suicidaires avancées. On retrouve un fond projectif, une méfiance, des propos énigmatiques. »
Le Directeur du Centre hospitalier de [Etablissement 1] a décidé la poursuite de la prise en charge de M. [X] [R] dans les mêmes conditions ;
Dans son avis motivé du 0704/2026, Dr [G] indique que :
« Patient accompagné de sa mère pour troubles du comportement à type de repli social, de marginalisation, d’incurie dans un contexte de consommation de toxiques. Il présente depuis plusieurs jours une stabilité psychique. Il est adapté, organisé, pas de délire, pas de symptomatologie du registre psychotique. Une permission est prévue ce week-end avant une sortie définitive. »
Le Procureur de la République requiert le maintien de la mesure dont M. [X] [R] bénéficie.
Le Directeur du Centre hospitalier de [Etablissement 1], représenté par Mme [C], sollicite le maintien de la mesure d’hospitalisation complète et confirme que la permission de sortir a été signée pour samedi matin et une réintégration envisagée lundi matin, suivi d’une nouvelle évaluation par le médecin.
Entendu, M. [X] [R] indique que le maintien est nécessaire afin de superviser ce test de la permission. Il indique que la dernière fois, il avait perdu pied au moment où il avait pu consommer des produits toxiques. Il ne s’oppose pas à la continuité de la mesure
Entendu en ses observations, Me [Z] [J] indique que la procédure est régulière en la forme. Il existe une problématique liée à la consommation de produit stupéfiant rendant complexe le traitement de son état de santé psychique. Néanmoins, M. [R] est pleinement lucide de sa situation. Depuis son hospitalisation, son état de santé s’est amélioré, mais demeure encore fragile. Il y a une autorisation de sortie pour le week-end et comprend qu’il s’agit d’un test pour la suite de son traitement et une éventuelle sortie.
* * *
L’article L.3212-3 du même Code précise que : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle ».
En l’espèce, les certificats médicaux produits dans le cadre de la période d’observation ont été établis par des médecins différents.
Aux termes de l’article L. 3211-12-1 du même code, « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; »
Le II alinéa de ce même article ordonne que la saisine du juge en charge du contrôle des soins sans consentement soit accompagné d’un avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la poursuite de l’hospitalisation complète, ce qui a été effectué en l’espèce
La procédure est donc régulière dans la forme.
Les éléments médicaux précités indique que l’état de santé de M. [X] [R] s’est amélioré depuis son admission, son comportement s’est stabilisé. Toutefois, cet équilibre récent doit être consolidé, notamment à l’occasion d’une permission de sortir. Dès lors, les médecins considèrent qu’il n’est pas encore en mesure de suffisamment consentir aux soins préconisés par le corps médical sous forme d’une hospitalisation complète alors que celle-ci est nécessaire.
Il n’appartient pas au juge en charge du contrôle de l’hospitalisation sous contrainte d’apprécier l’opportunité des certificats médicaux et de l’orientation des traitements effectués par le corps médical
Les conditions légales de forme et de fond se trouvent ainsi réunies pour que la mesure appropriée à l’état de santé de la personne soit maintenue ;
**
Il convient dans ces conditions de maintenir Monsieur [X] [L] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [X] [L] ;
ORDONNONS le maintien de [X] [L]
né le […] à [Localité 2], sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 3] ;
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué ;
Fait à [Localité 2], le 10 Avril 2026.
La Greffière,
S. MOLLE
Le Vice-Président,
P. JEANNIN DAUBIGNEY
Notifiée par courriel le 10 avril 2026 à :
— Ministère Public
— [X] [L] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [Etablissement 1],
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
— Me Damien TUYERAS
— Tiers
La Greffière,
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