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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 5 janv. 2026, n° 24/04869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 24/04869 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M4EO
4ème Chambre
En date du 05 janvier 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du cinq janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 octobre 2025 devant :
Président : Olivier LAMBERT
Tenant seul l’audience, a entendu les plaidoiries et les avocats ne s’étant pas opposés et ce, conformément à l’article 805 du code de procédure civile
assisté de Sétrilah MOHAMED, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Olivier LAMBERT
Assesseurs : Gwénaelle ANTOINE
: Anne LEZER
Greffier : Sétrilah MOHAMED
Magistrat rédacteur : Gwénaelle ANTOINE
Signé par Olivier LAMBERT, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [Y] [N] [M], né le 01 Janvier 1952 à [Localité 8], (VIETNAM), de nationalité Française, Retraité, demeurant [Adresse 5]
Et
Madame [K] [B] [U] [V] épouse [M], née le 03 Octobre 1986 à [Localité 6] (83), de nationalité Française, agent merchandising, demeurant [Adresse 5]
tous deux représentés par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Jean-jacques DEGRYSE – 1007
Me Jean-michel GARRY – 1011
Me Julie GIANELLI – 251
Me Christine MOUROUX-LEYTES – 0185
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. MGP, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de la S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES, es qualités de Mandataire ad’hoc de la S.A.R.L. MGP, fonctions auxquelles elle a été nommée suivant jugement du Tribunal de commerce de TOULON le 15 février 2024, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de Me [S] [A]
représentée par Me Julie GIANELLI, avocat au barreau de TOULON
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
S.A. BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en son agence BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, AGENCE [Localité 6] GARE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [M] est bénéficiaire d’un bail emphytéotique consenti pour une durée de 70 ans, à compter du 1er janvier 1955, portant sur un terrain formant le lot n°68 du lotissement communal dénommé “[Adresse 5]”, situé [Adresse 5] à [Localité 6], sur lequel est édifiée une maison à usage d’habitation élevée d’un simple rez-de-chaussée.
Par acte notarié du 4 octobre 2018, M. [L] [M] a donné à sa fille, Mme [K] [M] épouse [V], 51% du bénéfice de ce bail pour le temps restant à courir, soit jusqu’au 31 décembre 2024.
En vue d’obtenir un avenant en augmentation de durée du bail pour le porter à 99 ans, les consorts [M] ont déposé une demande de permis de construire pour des travaux de réhabilitation et de surélévation de la maison existante qui a été accordé le 22 juin 2018.
Suivant devis accepté du 16 juillet 2018, les travaux ont été confiés à la SARL MGP, assurée alors auprès de la société AXA FRANCE IARD (ci-après AXA), moyennant la somme de 67.798,50 euros.
Des acomptes ont été versés par les consorts [M] au fur et à mesure de l’avancement des travaux pour un total de 52.467,80 euros, jusqu’à ce qu’une facture soldant les travaux leur soit adressée le 26 août 2019 à hauteur de 11.926,20€.
Déplorant des erreurs de facturation, des inachèvements, des non-conformités et des malfaçons affectant l’ouvrage, les consorts [M] n’ont pas réglé cette facture et ont mis en demeure la société MGP de procéder aux travaux de reprise par courrier du 30 août 2019.
Invoquant des désordres constatés par huissier le 15 mai et le 6 septembre 2019, les consorts [M] ont fait assigner en référé la société MGP aux fins de désignation d’expert. La société MGP a appelé en cause son assureur au jour de la réclamation, la société BPCE IARD (ci-après BPCE), et une mesure d’expertise a été confiée à M. [T], depuis remplacé par M. [R] [P], suivant ordonnance de référé du 19 juin 2020.
Les opérations d’expertise ont été étendues à la société AXA par ordonnance de référé du 15 juin 2021, et au liquidateur judiciaire de la société MGP, en la personne de Maître [O] [C], par ordonnance de référé du 18 mars 2022.
L’expert a rendu son rapport le 18 juillet 2023.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 15 février 2024, la procédure de liquidation judiciaire dont faisait l’objet la SARL MGP a été clôturée pour insuffisance d’actif et la SELARL RM MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [S] [A], désignée en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL MGP “aux fins de suivre le litige pendant devant la cour d’appel d’Aix en Provence opposant les époux [M] […] à la SA AXA FRANCE […] et la société BPCE IARD […] contre la SARL MGP”.
Par délibération du Conseil municipal de [Localité 6] du 5 avril 2024, le Maire a été autorisé à signer avec les emphytéotes un avenant en augmentation de durée de leur bail de deux ans afin de leur permettre de finir leurs travaux et d’obtenir une attestation de non contestation de la conformité
Après avoir été autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance sur requête du 27 juin 2024, les consorts [M] ont assigné, les 16 et 22 juillet 2024, la société MGP, représentée par la SELARL RM MANDATAIRES, prise en la personne de Me [S] [A], en qualité de mandataire ad hoc, et les sociétés AXA FRANCE IARD et BPCE IARD, recherchées en qualité d’assureurs de la société MGP, pour l’audience du 10 mars 2025 devant le tribunal de ce siège, aux fins d’entendre prononcer la réception judiciaire avec réserves à la date du 5 août 2019 des travaux confiés à la société MGP et condamner in solidum les requises à les indemniser pour les préjudices subis sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement de la responsabilité contractuelle.
A l’audience du 10 mars 2025, le tribunal a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’action en paiement dirigée à l’encontre de la société MGP au visa de l’article L622-21 I du code de commerce. Afin de permettre aux parties de présenter leurs observations de ce chef, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 octobre 2025.
Aux termes de conclusions écrites du 9 septembre 2025 ayant été soutenues oralement, les consorts [M] demandent au Tribunal de :
— juger inapplicables les dispositions de l’article L 622-21 du Code de Commerce soulevées d’office par la juridiction,
— juger l’assignation délivrée postérieurement à la désignation d’un mandataire ad hoc comme n’étant affectée d’aucun vice de fond,
— juger l’action introduite comme parfaitement recevable,
— subsidiairement juger que l’interruption d’instance en raison de l’existence d’une procédure collective n’aura d’effet qu’à l’égard de la société MGP et de la SARL RM MANDATAIRES,
Aufond,
à titre principal, vu les articles 1792 et 1792-6 alinéa 1er du Code civil,
— débouter les requises de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant parfaitement infondées aussi bien en droit, qu’en fait,
— prononcer la réception judiciaire avec réserves à la date du 5 août 2019,
— juger que la Société MGP engage sa responsabilité quant à la survenance des désordres dûment constatés par l’Expert judiciaire dans le cadre de son rapport,
— condamner in solidum la SARL MGP prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la Société AXA FRANCE, ainsi que la Société BPCE IARD es qualité d’assureurs de la Société au paiement des sommes suivantes :
— 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi
— 62 389,68 € TTC au titre des travaux préparatoires à parfaire en fonction de l’évolution de l’indice BT01 jusqu’à la décision à intervenir
— 3000 € TTC au titre de la nécessité de recourir à l’assistance d’une maitrise d’œuvre
— 3000 € au titre des frais de relogement
— 1500 € au titre des frais de gardiennage du mobilier
— 22 200 € au titre du préjudice de jouissance à parfaire jusqu’à la décision à intervenir
à titre subsidiaire, vu les articles 1231 et suivants du code Civil,
— juger que la Société MGP engage sa responsabilité contractuelle quant à la survenance des désordres dûment constatés par l’Expert judiciaire dans le cadre de son rapport,
— condamner in solidum la SARL MGP prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la Société AXA FRANCE, ainsi que la Société BPCE IARD, es qualité d’assureurs de la Société au paiement des sommes suivantes :
— 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi
— 62 389,68 € TTC au titre des travaux préparatoires à parfaire en fonction de l’évolution de l’indice BT01 jusqu’à la décision à intervenir
— 3000 € TTC au titre de la nécessité de recourir à l’assistance d’une maitrise d’œuvre
— 3000 € au titre des frais de relogement
-1500 € au titre des frais de gardiennage du mobilier
— 22 200 € au titre du préjudice de jouissance à parfaire jusqu’à la décision à intervenir.
En tout état de cause,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
— condamner in solidum la SARL MGP prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la Société AXA FRANCE ainsi que la Société BPCE IARD au paiement de la somme de 7000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner in solidum la SARL MGP prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la Société AXA FRANCE ainsi que la Société BPCE IARD au paiement de la somme de 3174,60 € correspondant aux frais d’expertise.
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL CABINET GARRY & ASSOCIES sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 7 mars 2025 et reprises oralement, la société AXA demande au Tribunal, au visa des articles 1792 et suivant du code civil, de :
— à titre principal, débouter les consorts [M] de leur demande de réception judiciaire,
— à titre subsidiaire, dire et juger que si une réception judiciaire venait à être prononcée elle ne pourra être antérieur au 6 septembre 2019 avec réserves,
en toute hypothèse,
— dire et juger que la société d’assurance AXA, assureur au moment de la DOC, ne doit sa garantie qu’au titre de la garantie obligatoire,
— débouter les Consorts [M] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Jean-Jacques DEGRYSE, Avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 4 mars 2025 et reprises oralement, la société BPCE demande au Tribunal, de :
— débouter les consorts [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son endroit en application des articles 1792, 1792-6 et 1353 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile,
— subsidiairement, juger qu’elle est fondée à leur opposer ainsi qu’à toutes autres parties les plafonds de garantie et franchises contractuellement prévus par application de l’article L112-6 du code des assurances,
— en tant que de besoin, condamner la société AXA France IARD à la relever et garantir indemne des toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des Consorts [M] au titre des travaux de reprise à mettre en œuvre en principal, intérêts, frais et accessoires.
— en tout état de cause, condamner in solidum les consorts [M] et/ou tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Christine MOUROUX-LEYTES sous son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 7 mars 2025 et reprises oralement, la SELARL RM MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [S] [A], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL MGP, indique qu’elle s’en rapporte à la sagesse du Tribunal.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample de leurs moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la fin de non recevoir
Le tribunal a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’action des consorts [M] en indemnisation des préjudices subis formée à l’encontre de la société MGP, liquidée.
Les consorts [M] font valoir qu’une société peut être assignée en justice et les actions déjà engagées contre elles poursuivies après la clôture de la procédure collective du moment que l’assignation intervient postérieurement à la désignation d’un mandataire ad hoc, cette désignation permettant de remédier à la perte de sa représentation légale par l’effet de la publication du jugement ordonnant la clôture de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. Ils mettent en exergue que l’assignation, par exploit du 16 juillet 2024, est bien postérieure à la désignation de la SELARL RM MANDATAIRES en qualité de mandataire ad hoc suivant jugement du tribunal de commerce de Toulon du 15 février 2024, et concluent que la présence du mandataire ad hoc permet d’assurer la représentativité de la personne morale à la procédure. Ils ajoutent que seule la partie faisant l’objet d’une procédure collective a vocation à se prévaloir des effets de l’interruption résultant de sa propre procédure collective et du caractère non avenu à son égard des actes intervenus avant une éventuelle reprise de l’instance, et que l’interruption n’a pas d’effet à l’égard des autres parties à l’instance qui peuvent continuer à être poursuivies.
La SELARL RM MANDATAIRES ès qualités s’en est rapportée.
Aux termes des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, “les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.”
En application des articles L641-3 et L622-21 I 1° du code de commerce, “le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.”
Selon l’article L643-9 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci lorsque cette clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.
Conformément à l’article L643-11 I du même code, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur.
En l’espèce, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société MGP par jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 13 mars 2020.
L’assignation en paiement délivrée à la société MGP, le 16 juillet 2024, est postérieure à l’ouverture de la liquidation judiciaire de sorte qu’il n’existait pas d’instance en cours au jour du prononcé de la liquidation judiciaire.
Il est inopérant que la débitrice placée en liquidation judiciaire soit représentée par un mandataire ad hoc suite à la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif intervenue le 15 février 2024, lequel ne peut avoir que pour mission de poursuivre les instances en cours, ce qui n’est pas le cas de la présente instance.
La règle de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office.
Les demandes des consorts [M] tendant à la condamnation de la société MGP au paiement de diverses sommes d’argent seront ainsi déclarées irrecevables.
Seule l’action tendant au prononcé d’une réception judiciaire demeure recevable à son égard.
II/ Sur la réception judiciaire
Les consorts [M] sollicitent le prononcé de la réception de l’ouvrage, avec réserves, au 5 août 2019, date à laquelle ils indiquent avoir pris possession des lieux. Ils soulignent que les travaux n’ont pas donné lieu à une réception expresse et que leur achèvement n’est pas une condition exigée pour la réception, y compris judiciairement. Ils considèrent que c’est le positionnement de la société MGP qui les a contraints à prendre possession des lieux pour éviter des frais très importants de double loyer comme mentionné par l’expert, et soutiennent que les divers désordres et malfaçons constatés sur site, suite à la prise de possession des lieux, ne peuvent être apparents à défaut d’avoir pu être appréhendés dans toute leur gravité et les conséquences en résultant. Ils se prévalent d’une volonté non équivoque d’opérer une réception avec de nombreuses réserves listées dans le cadre de l’assignation en référé et rappellent que leurs démarches aux fins de reprise dès désordres sont restées vaines suite à mise en demeure.
La société AXA considère pour sa part que la réception ne peut être prononcée judiciairement à défaut pour l’ouvrage d’être en état d’être reçu, et qu’elle ne peut a minima intervenir avant le 6 septembre 2019, date du constat d’huissier communiqué à l’expert. Ils soulignent que les consorts [M] et la société MGP ont toujours refusé la réception des travaux et que l’immeuble n’était pas habitable.
Aux termes des dispositions de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En application de ce texte, il est jugé, d’une part, que lorsqu’elle est demandée, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l’ouvrage est en état d’être reçu, d’autre part, qu’elle peut être assortie de réserves. Ces réserves correspondent aux désordres dont il est établi qu’ils étaient alors apparents pour le maître de l’ouvrage.
La volonté du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage est dans ce cas indifférente.
Le procès verbal d’huissier dressé le 6 septembre 2019 établit un état descriptif des travaux réalisés et relève diverses non-façons, non-conformités et malfaçons. L’examen des photographies annexées à ce constat permet d’observer que la maison est en état d’être habitée et qu’elle était effectivement occupée à cette date.
Aucun élément produit aux débats ne vient justifier du caractère habitable des lieux antérieurement à cette date, et en particulier à celle du 5 août 2019, correspondant à la prise de possession des lieux, laquelle est insuffisante à caractériser un ouvrage en état d’être reçu. Il en est de même au 15 mai 2019, les photographies annexées au procès verbal d’huissier établissant que les travaux en cours, notamment sur les parois et au niveau des réseaux, ne permettaient pas d’habiter les lieux. Il est en outre relevé que Mme [M] a déclaré à l’huissier de justice que les travaux ont été terminés à la fin du mois d’août 2019 (procès-verbal de constat du 6/09/2019).
Il convient en conséquence de prononcer la réception judiciaire au 6 septembre 2019, avec les réserves mentionnées dans le constat d’huissier de justice du 6 septembre 2019 qui établit le caractère apparent des désordres listés.
III/ Sur les demandes d’indemnisation
1. Sur les désordres
L’expert judiciaire a constaté 33 désordres affectant l’ouvrage qu’il décrit ainsi :
“1/ Décalage de la faitière de toiture :
il s’agit d’un désordre d’ordre esthétique pouvant entrainer une non conformité au permis de construire et donc la remise en question de l’obtention du report de délai du bail emphytéotique.
2/ Nous observons de nombreuses traces de ciment sur le dallage de l’entrée :
Il s’agit d’un désordre esthétique
3/ Décalage d’aplomb important entre le rez-de-chaussée et la surélévation :
Il s’agit d’un désordre esthétique pouvant entraîner une non-conformité au permis de construire et donc la remise en question de l’obtention du report de délai du bail emphytéotique.
4/ Présence d’un débord (casquette) sur les façades Sud-Est et Nord-Ouest
Il s’agit d’un désordre esthétique pouvant entraîner une non-conformité au permis de construire et donc la remise en question de l’obtention du report de délai du bail emphytéotique.
5/ Les enduits ne sont pas réalisés sur les façades de la partie rez-de-chaussée.
Il s’agit d’un désordre esthétique pouvant entraîner une non-conformité au permis de construire et donc la remise en question de l’obtention du report de délai du bail emphytéotique.
6/ Non-conformité de la pose des appuis de fenêtres et de baies :
Il s’agit d’un désordre entrainant des défauts d’étanchéité sur l’ensemble des menuiseries affectant l’un des éléments constitutifs de la maison ainsi qu’un désordre esthétique.
7/ Découpe de la glissière du volet roulant de la porte d’entrée :
Il s’agit d’un désordre affectant l’un des éléments d’équipement de la maison.
8/ Problème de réglage des lames du volet :
Il s’agit d’un désordre affectant l’un des éléments d’équipement de la maison.
9/ Fissuration au lieu du rebouchage d’une porte de communication entre les deux appartements :
Désordre esthétique.
10/ Porte coulissante des sanitaires :
Il s’agit d’un désordre esthétique.
11/ Absence de plinthes dans le prolongement de l’ouverture créée dans la salle d’eau :
Il s’agit d’un désordre esthétique.
12/ Rebouchage d’une ouverture laissé brut de maçonnerie sans enduits :
Désordre esthétique.
13/ La serrure de la menuiserie donnant sur la terrasse Sud est défectueuse
il s’agit d’un désordre affectant l’un des éléments d’équipement de la maison.
14/ L’un des volets de cette baie n’a pas été posé :
Il s’agit d’un désordre affectant l’un des éléments d’équipement de la maison.
15/ Fissuration du doublage du mur Ouest :
Désordre esthétique.
16/ Présence de canalisation PVC d’évacuation des eaux usées en façade :
Il s’agit d’un désordre esthétique pouvant entraîner une non-conformité au permis de construire et donc la remise en question de l’obtention du report de délai du bail emphytéotique.
17/ Difficulté d’ouverture de la porte d’entrée :
Il s’agit d’un désordre affectant l’un des éléments d’équipement de la maison.
18/ Dégradation du carrelage, trace d’impacts :
Désordre esthétique.
19/ Pas de reprise du carrelage laissant apparaitre le spectre des cloisons déposées :
Désordre esthétique.
20/ Escalier mal conçu et non conforme au projet initial :
Il s’agit d’un désordre affectant l’un des éléments d’équipement de la maison.
21/ Absence de garde-corps de la trémie d’escalier :
Il s’agit d’un désordre affectant l’un des éléments d’équipement de la maison présentant un risque corporel de chute pour les occupants.
22/ Absence de nettoyage des vitrages des menuiseries de l’étage, présence de traces de colle :
Désordre esthétique.
23/ Hauteur du plancher non-conforme au projet :
Il s’agit d’un désordre affectant l’un des éléments d’équipement de la maison.
24/ fixation des cadres des portes de communication intérieure
Désordre esthétique.
25/ Absence de fourniture et pose des poignées de portes et quincaillerie :
Il s’agit d’un désordre affectant l’un des éléments d’équipement de la maison.
26/ Menuiserie de la chambre parentale présentant de nombreux désordres :
Il s’agit de désordres affectant l’un des éléments constitutifs de la maison ainsi que des désordres esthétiques.
27/ La poutre séparant la chambre de la salle d’eau n’est pas droite et présente une fissure à sa jonction au mur:
Désordre esthétique.
28/ Menuiserie de la fenêtre vissée dans le tableau :
Il s’agit de désordres affectant l’un des éléments constitutifs de la maison ainsi que des désordres esthétiques
29/ Désordres volets chambre :
Il s’agit de désordres affectant l’un des éléments constitutifs de la maison ainsi que des désordres esthétiques.
30/ Absence de finition au niveau du cadre de la porte de communication :
Désordre esthétique.
31/ Présence d’une retombée de poutre au niveau de la porte :
Désordre esthétique.
(32/ La surélévation a été réalisée en Siporex sur une maçonnerie en parpaings classiques.
Les époux [V] émettent de sérieux doutes sur la présence d’un rupteur thermique au niveau du plancher, entre ces deux matériaux : Désordre non-constaté.)
33/ Absence de finitions de la trappe d’accès aux combles.
Désordre esthétique.
34/ Défaut d’isolation des combles :
Il s’agit de désordres affectant l’un des éléments constitutifs de la maison.”
L’expert précise que les désordres 2, 3, 4, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33 et 34 sont signalés dans le procès verbal de constat d’huissier du 6 septembre 2019 et que le surplus est dénoncé dans l’assignation en référé du 17 septembre 2019 (1,5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 29).
L’expert considère que tous les désordres constatés sont liés à un défaut de direction et de surveillance à l’exécution dont il attribue la cause à l’entreprise ayant exécuté les travaux.
Il n’est pas querellé que c’est la société MGP qui a réalisé les travaux.
2. Sur la garantie décennale
L’article 1792 du code civil énonce que “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
Selon l’article 1792-1 du même code, “est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.”
L’article L124-3 du code des assurances dispose que “le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.”
Les consorts [M] formulent des demandes de réparation au titre de la garantie décennale de la société MGP à l’encontre de ses assureurs successifs, les sociétés AXA et BPCE.
Sur la garantie décennale de la société BPCE
Les consorts [M] font valoir que la société BPCE a entretenu l’opacité sur son assureur de responsabilité civile décennale jusqu’à l’issue des opérations d’expertise puisque seules les attestations d’assurance avaient été communiquées et que ce n’est qu’à l’occasion de la présente instance qu’ils ont pris connaissance des conditions générales et particulières des polices souscrites.
La société BPCE fait valoir qu’aucune demande ne peut prospérer à son encontre au titre de la responsabilité civile décennale de la société MGP dans la mesure où seul l’assureur garantissant cette dernière à la date d’ouverture du chantier est susceptible de voir ses garanties mobilisées, ce qui n’est pas son cas.
Selon l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances, “le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.”
En l’espèce, le devis accepté du 16 juillet 2018 liant les consorts [M] à la société MGP a donné lieu au versement d’un premier acompte par chèque du 20 novembre 2018 qui caractérise la date du premier ordre de service. La date du 20 novembre 2018, résultant de la mention manuscrite portée sur la facture n°606 du 1er octobre 2018 produite par les demandeurs, sera donc retenue comme état la date d’ouverture du chantier.
Or le contrat multirisque professionnelle BTP MCE 002 a été souscrit par la société MGP auprès de la BPCE à partir du 1er janvier 2019, soit postérieurement à l’ouverture du chantier. La garantie de la société BPCE au titre de la responsabilité civile décennale de la société MGP ne peut donc être recherchée.
Les consorts [M] sont déboutés de leurs demandes d’indemnisation formées à son égard sur le fondement de la garantie décennale.
Sur la garantie décennale de la société AXA
Les consorts [M] font valoir que l’expert judiciaire a relevé de très nombreuses non conformités ayant une gravité en termes de sécurité, mais également portant atteinte à la destination même des éléments d’équipement. Ils ajoutent que l’expert considère que l’importance des désordres et malfaçons entraîne une non conformité de la construction vis-à-vis de l’autorisation de construire impliquant une impossibilité d’obtenir un certificat de conformité, ce qui génère une impropriété à destination. Ils estiment que les désordres ayant fait l’objet de réserves lors de la réception judiciaire relèvent de la garantie décennale dès lors que les conditions sont réunies, comme en l’espèce. Ils précisent que le recours à l’expertise judiciaire démontre qu’ils ne pouvaient pas appréhender les désordres dans toute leur gravité et les conséquences en résultant.
La société AXA expose que la société MGP était assurée auprès d’elle au titre d’une police de responsabilité civile décennale à effet du 1er janvier 2016 et résiliée le 1er janvier 2019.
Elle estime que si elle peut être tenue à réparation au titre de la garantie obligatoire, les conditions de sa garantie à ce titre ne sont pas réunies dans la mesure où les désordres et non-conformités affectant les travaux confiés à son assurée étaient parfaitement visibles à la réception pour faire l’objet d’une demande de réception judiciaire avec réserves de la part des consorts [M].
La prise d’effet des garanties d’assurance en matière de responsabilité civile décennale est différée à la date de réception de l’ouvrage immobilier en application de l’article 1792-6 du code civil, date à compter de laquelle le constructeur est susceptible de voir sa responsabilité décennale recherchée.
En l’espèce, il n’est pas litigieux que l’ouverture de chantier est intervenue pendant la période de validité de la police souscrite auprès d’AXA par la société MGP.
La réception judiciaire avec réserves a été prononcée au 6 septembre 2019.
Les désordres 2, 3, 4, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33 et 34, réservés à réception, sont apparents. Il n’est pas démontré d’aggravation imprévisible de ces désordres après réception. Ils échappent donc à la garantie décennale du constructeur prévue par l’article 1792 du code civil pour relever de la responsabilité contractuelle de droit commun du locateur d’ouvrage. La police de responsabilité civile décennale de la société AXA ne peut dès lors être mobilisée pour leur réparation.
Les désordres 1,5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 22 et 29 n’ont pas été réservés. D’ordre esthétique, ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, ni ne le rendent impropre à sa destination. La condition tenant à la gravité n’est donc pas remplie pour la réparation de ces dommages au titre de la garantie décennale. La police de responsabilité civile décennale de la société AXA ne pourra donc davantage être mobilisée pour leur réparation.
Les désordres 6, 13, 14, 21 et 23, apparents à la date de la réception, y compris pour un maître d’ouvrage profane, n’ont pas fait l’objet de réserve. Le maître de l’ouvrage se trouve en conséquence privé de la possibilité d’exercer efficacement une action en responsabilité contre le constructeur. La police de responsabilité civile décennale de la société AXA ne pourra donc être mobilisée pour la réparation de ces désordres.
Les consorts [M] sont donc déboutés de leurs demandes d’indemnisation dirigées à l’encontre de AXA sur le fondement de la garantie décennale.
3. Sur la responsabilité contractuelle de la société MGP
Les consorts [M] font valoir que la société MGP engage sa responsabilité contractuelle à leurs égards compte tenu de son intervention défectueuse due à un défaut de maîtrise d’oeuvre qui n’a pas permis d’obtenir le résultat attendu, et a généré des défauts de réalisation, de non conformité et d’inachèvement d’une gravité très importante, comme établi par l’expert.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Tenu d’édifier un ouvrage exempt de vice et conforme aux stipulations contractuelles, l’entrepreneur est débiteur, envers le maître de l’ouvrage, d’une obligation de résultat.
Avant réception de l’ouvrage, tout désordre doit donner lieu à réparation, quelle que soit la nature ou la gravité du dommage dont il est demandé réparation.
Les désordres n°2, 3, 4, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33 et 34, réservés à réception, dont la matérialité est établie par le constat d’huissier du 6 septembre 2019 et le rapport d’expertise judiciaire, engagent la responsabilité contractuelle de la société MGP pour être causés par un défaut de direction et de surveillance à l’exécution des travaux dont elle avait la charge et entraîner, du fait de sa défaillance, des non conformités, non-façons et malfaçons.
Les désordres n°1,5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 29, visibles à réception, auraient dû être réservés. La réception sans réserve a donc purgé l’entrepreneur de toute responsabilité s’agissant de ces désordres. Cet effet de purge est général et porte tant sur les désordres matériels que sur les défauts de conformité contractuelle. La garantie des assureurs de la société MGP n’est donc pas susceptible d’être recherchée pour ces désordres.
4. Sur la garantie de la société AXA
Les consorts [M] sollicitent la condamnation de la société AXA à prendre en charge la réparation des dommages causés par la société MGP du fait de sa responsabilité contractuelle.
La société AXA fait valoir qu’elle ne peut être tenue qu’au titre de la garantie obligatoire et que seule la société BPCE peut être poursuivie pour les garanties facultatives et notamment les préjudices immatériels en ce compris l’éventuelle responsabilité contractuelle de la société MGP.
Force est de constater que le contrat BTPlus n°6877277704 conclu entre la société AXA et la société MGP, tenue responsable des désordres n°2, 3, 4, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33 et 34, était résilié à la date de la réclamation des consorts [M] et ne permet pas la mobilisation des garanties facultatives souscrites.
Les demandes d’indemnisation formées par les consorts [M] à l’encontre de la société AXA, au titre de la responsabilité contractuelle de la société MGP, seront ainsi rejetées.
5. Sur la garantie de la société BPCE
Les consorts [M] sollicitent la condamnation de la société BPCE à prendre en charge le coût des travaux préparatoires, des frais liés à la nécessité d’avoir recours à l’assistance d’une maitrise d’œuvre, les frais de relogement, les frais de gardiennage du mobilier et la réparation du préjudice moral et du préjudice de jouissance subi. Ils soulignent que le volet responsabilité civile couvre la responsabilité liée à l’exploitation de l’entreprise pour les activités, la responsabilité professionnelle pour les activités, ainsi que la responsabilité civile construction pour les activités.
La société BPCE estime qu’aucune de ses garanties n’est mobilisable. Elle indique que la garantie contractuelle n’est pas garantie au titre du contrat souscrit par la société MGP et que sont expressément exclus de la garantie responsabilité civile les dommages affectant les travaux réalisés par l’assuré. Elle ajoute que si la garantie des dommages immatériels consécutifs a bien été souscrite, les dommages en cause n’étant pas consécutifs à un dommage matériel garanti, elle n’est pas susceptible de recevoir application. Au demeurant, elle estime que ni le préjudice moral, ni le préjudice de jouissance n’entre dans la définition des dommages immatériels consécutifs, et précise que si les frais de relogement et de gardiennage constituent un préjudice financier, ils relèvent de la garantie des dommages immatériels non consécutifs qui n’a pas été souscrite.
Il n’est pas litigieux que le contrat MCE002 souscrit par la société MGP auprès de la BPCE est applicable au jour de la réclamation. Il résulte des conditions particulières produites que la société MGP, depuis liquidée, est couverte au titre de :
— sa responsabilité civile liée à l’exploitation de l’entreprise,
— sa responsabilité civile professionnelle,
— sa responsabilité civile construction,
et qu’elle ne l’est pas notamment pour :
— les dommages immatériels non consécutifs
— maîtrise d’oeuvre.
Les conditions générales du contrat stipulent que la garantie responsabilité civile construction est limitée aux seuls dommages matériels atteignant l’ouvrage visés à l’article 6.1.1, à savoir ceux résultant de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, et ne s’applique pas aux “travaux ayant fait l’objet de réserves émises à réception et non levées” (p.21-22 conditions générales). Le préjudice matériel invoqué par les consorts [M], aux fins de prise en charge du coût de travaux de reprise rendus nécessaires par une mauvaise exécution de l’entrepreneur, en ce compris les frais de maitrise d’oeuvre, n’est donc pas garanti de ce chef.
La garantie civile liée à l’exploitation de l’entreprise, qui a vocation à notamment compenser des dommages matériels ou immatériels consécutifs subis par un tiers, n’est pas davantage mobilisable pour exclure ceux résultant de l’exécution d’une prestation, d’une erreur ou d’une faute professionnelle (p.30 conditions générales).
La garantie responsabilité civile professionnelle, qui concerne les dommages aux biens confiés par les clients, les dommages aux existants appartenant aux clients, les dommages causés par les engins de chantier en fonctions outil et les dommages causés par un produit défectueux, ne couvre aucun des préjudices dont la réparation est sollicitée par les consorts [M].
Comme souligné à bon droit par l’assureur, la garantie des dommages immatériels consécutifs n’est mobilisable que si les dommages sont consécutifs à un dommage garanti, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi, bien que la BPCE soit l’assureur de la société MGP au jour de la réclamation, aucune des garanties facultatives souscrites ne couvre la réparation des dommages invoqués par les consorts [M]. Ceux-ci sont par suite déboutés de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation dirigées à l’encontre de la société BPCE.
IV. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [M], qui succombent dans la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire par application de l’article 695 du même code.
Il pourra être procédé à leur recouvrement direct par Me Jean-Jacques DEGRYSE et Me Christine MOUROUX-LEYTES dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Les consorts [M] sont condamnés in solidum à payer à la société AXA et à la société BPCE, chacune, la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La nature de l’affaire ne justifie pas d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE M. [L] [M] et Mme. [K] [M] irrecevables en leurs demandes d’indemnisation dirigées à l’encontre de la SARL MGP,
PRONONCE la réception de l’ouvrage, avec réserves, au 6 septembre 2019,
DÉBOUTE M. [L] [M] et Mme. [K] [M] de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation dirigées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD,
DÉBOUTE M. [L] [M] et Mme. [K] [M] de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation dirigées à l’encontre de la société BPCE IARD,
CONDAMNE in solidum M. [L] [M] et Mme. [K] [M] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Jean-Jacques DEGRYSE et Me Christine MOUROUX-LEYTES,
CONDAMNE in solidum M. [L] [M] et Mme. [K] [M] à payer à la société AXA FRANCE IARD et à la société BPCE IARD, chacune, la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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