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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 6 févr. 2026, n° 26/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/39
N RG 26/00033 – N Portalis DBXA-W-B7K-GGXT
ORDONNANCE DU 06 Février 2026
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Madame D. BERNARDIN, greffière placée, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [S] [H]
née le 31 janvier 1990 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Absente, représentée par Me Damien TUYERAS, avocat au barreau de la Charente,
Présente, assistée de Me Damien TUYERAS, avocat au barreau de la Charente,
ET
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Absent, représenté par Madame [R] [B],
Vu notre saisine en date du 28 janvier 2026 par Madame [S] [H], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 29 janvier 2026,
Vu la décision en date du 16 décembre 2025 du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte de ce tribunal ordonnant le maintien de Madame [S] [H] en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [I] [P], en date du 12 janvier 2026, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [S] [H] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision prise par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [5] en date du 12 janvier 2026 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de Madame [S] [H] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 13 janvier 2026,
Vu l’avis médical motivé du docteur [I] [P] en date du 05 février 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [S] [H] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas d’obstacle médical à l’audition du patient lors de l’audience,
Vu les convocations adressées par courriel 30 janvier 2026 à Madame [S] [H] par l’intermédiaire de Monsieur le directeur du C.H. [5], et à Monsieur le directeur du C. H. [5],
Vu l’avis d’audience à Madame le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 05 février 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Madame [S] [H],
Vu la réponse transmise le 04 février 2026 par courriel par laquelle Madame [S] [H] sollicitant l’assistance de Maître [T] [Z],
Vu le courriel de Maître [T] [Z], en date du 04 février 2026, indiquant qu’il ne pourra pas assister Madame [S] [H] lors de l’audience de ce jour,
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Maître Damien TUYERAS en date du 03 février 2026,
Vu la note d’audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [S] [H].
Il résulte de l’examen du dossier que Madame [S] [H] a été hospitalisée au Centre hospitalier spécialisé [5] le 10 décembre 2026 alors qu’elle présentait des troubles du comportement (jet d’affaires par la fenêtre, cris, se dénude, a tenté de défenestrer avec son fils de 10 ans) dans un contexte de rupture de soins et de traitement. Décrite comme agitée et anxieuse, tenant des propos décousus et désorganisés, elle refusait la prise de traitement par voie orale.
L’hospitalisation sous contrainte a été maintenue par une décision en date du 16 décembre 2025, l’état de santé de Madame [S] [H] n’ayant pas permis qu’elle soit entendue à cette occasion (elle était alors placée en isolement).
Suivant requête reçue au greffe le 29 janvier 2026, Madame [S] [H] nous a saisi pour contester cette mesure d’hospitalisation complète, indiquant qu’elle souhaite « exposer ses souhaits concernant (sa) prise en charge et notamment la possibilité d’être transférée dans une clinique psychiatrique privée pour continuer les soins dans de meilleures conditions ».
Depuis notre dernière décision, le certificat médical mensuel régulièrement établi le 12 janvier 2026 mentionne une amélioration de son état psychique : elle est calme, de bon contact, relativement adaptée, pas de troubles du comportement dans le service sur le week-end. Il est cependant relevé que l’amélioration reste fragile et nécessite une poursuite des soins.
Le Docteur [P] a rédigé le 5 février 2026 un avis médical motivé dont il ressort qu’elle présente une amélioration sensible de son état psychique et bénéficie de permissions sur l’extérieur. Cependant la conscience des troubles est qualifiée de superficielle et l’adhésion au traitement doit être travaillée.
Il conclut qu’il est nécessaire de maintenir les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète.
Par mention au dossier en date du 05 février 2026 Monsieur le Procureur de la République a requis le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Entendue à l’audience, Madame [S] [H] persiste en sa demande de main levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, en indiquant qu’elle se sent mieux et qu’elle est capable de rentrer à son domicile et de s’occuper de son fils. Elle espère obtenir l’AAH.
Son conseil, qui ne formule pas d’observations sur la forme de la procédure, indique que sa cliente considère que son état permet la levée de la mesure d’hospitalisation malgré le certificat médical et s’en rapporte à notre appréciation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forme, il convient de constater que Madame [S] [H] nous a saisi sur le fondement des dispositions de l’article L3211-12 du code de la santé publique.
Sa requête est recevable en ce qu’elle satisfait aux dispositions de l’article R3211-10 du code de la santé publique.
Sur le fond, au cours de l’audience, Madame [S] [H] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Dans un discours logorrhéique et parfois contradictoire, Madame [S] [H] soutient qu’elle poursuivra les soins en France ou au Maroc, se plaignant de ne jamais avoir eu connaissance du diagnostic la concernant. Elle souligne qu’elle a surtout besoin de parler.
Cependant, à la lecture du dernier certificat médical et de l’avis médical motivé, il apparaît que, si la situation de Madame [S] [H] s’est manifestement améliorée, elle reste fragile et l’adhésion aux soins n’est pas encore pérenne. Or, il convient d’observer que le contexte de l’hospitalisation sous contrainte intervenue en décembre 2025 est justement celui d’une interruption de son traitement et de son suivi, avec des conséquences sur son comportement ayant généré une mise en danger d’elle-même mais aussi de son fils mineur.
Dès lors, toute mainlevée prématurée de la mesure de soins serait contraire à son intérêt en raison du risque d’une nouvelle rupture thérapeutique, alors qu’il apparaît que son état n’est pas stabilisé.
Il convient dans ces conditions de maintenir Madame [S] [H] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [S] [H] ;
REJETONS la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Madame [S] [H], née le 31 janvier 1990 à [Localité 6] (MAROC), au Centre Hospitalier [5] [Localité 2] ;
DISONS qu’en conséquence, la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [H] se poursuit selon les modalités actuelles ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 7] ;
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 06 Février 2026.
La Greffière,
La Vice-Présidente,
Notifiée par courriel le 06 février 2026 à :
— Ministère Public
— Madame [S] [H] par l’intermédiaire du directeur du C.H. [5],
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
La Greffière,
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