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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 14 mai 2025, n° 24/11721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
14 Mai 2025
MINUTE : 25/405
RG : N° RG 24/11721 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JS2
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assisté Me Sidrah ANWAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DÉFENDERESSE
Madame [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Joseph COHEN SABBAN, avocat au barreau de PARIS – P18
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution,
Assisté de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 09 Avril 2025, et mise en délibéré au 14 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 14 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juillet 2024, sur le fondement d’une ordonnance portant injonction de payer du 29 juin 2023, Madame [E] [S] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [O] [J] détenus auprès de la Société générale, laquelle lui a été dénoncée le 3 juillet 2024, pour un montant de 22.355,88 euros dont 20.000 euros en principal.
Par exploit d’huissier du 5 août 2024, Monsieur [O] [J] a fait assigner Madame [E] [S] aux fins de voir :
Vu les articles Article R 211-1 et R 211-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution, Vu l’article 32-1 du code de procédure civile Vu l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution Vu les pièces versées au débat Il est demandé au Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de BOBIGNY A TITRE PRINCIPAL :
— DECLARER la demande de Monsieur [J] recevable et bien fondée,
— CONSTATER que la saisie attribution pratiquée le ler juillet 2024 sur les comptes bancaires de Monsieur [K] [G] [J] numéros [XXXXXXXXXX04], FR3630003040170005118958815, FR3630003040170003420629853, domiciliés à la Société Générale est nulle et de nul effet,
— EN CONSEQUENCE ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution qui a été pratiquée le 1er juillet 2024 sur les comptes bancaires de Monsieur [K] [G] [J] numéros [XXXXXXXXXX04], FR3630003040170005118958815, FR3630003040170003420629853, domiciliés à la Société Générale, et dénoncée à Monsieur [K] [G] [J] le 3 juillet 2024,
DECLARER la demande de Monsieur [J] recevable et bien fondée.
PRENDRE ACTE qu’une opposition à l’Ordonnance d’injonction de payer du 1° août 2024 est en cours,
— CONSTATER que la dette ainsi que son montant ne sont pas justifiés,
— EN CONSEQUENCE ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution qui a été pratiquée le 1° juillet 2024 sur les comptes bancaires de Monsieur [K] [G] [J] numéros [XXXXXXXXXX04], FR3630003040170005118958815, FR3630003040170003420629853, domiciliés à la Société Générale, et dénoncée à Monsieur [K] [G] [J] le 3 juillet 2024,
EN TOUTE ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER Madame [E] [S] à payer à Monsieur [K] [G] [J] la somme de 2 500 € au titre de dommages – intérêts pour préjudice moral et financier provoqué par une saisie attribution abusive,
— CONDAMNER Madame [E] [S] à rembourser à Monsieur [K] [G] [J] de la somme de 133 € relative au frais bancaire dûs à la saisie attribution.
— CONDAMNER Madame [E] [S] à payer à Monsieur [K] [G] [J] la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [E] [S] aux entiers dépens.
Par ordonnance de caducité rendue le 13 février 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a constaté l’extinction de l’instance et a dit que l’ordonnance portant injonction de payer du 29 juin 2023 était non avenue.
Le 25 mars 2025, Madame [E] [S] a interjeté appel de l’ordonnance précitée et le 8 avril suivant a fait assigner Monsieur [O] [J] devant le Premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 13 février 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 avril 2025 et la décision mise en délibéré au 5 mai 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, le conseil de Monsieur [O] [J] a soutenu sa demande précisant notamment:
s’opposer à la demande de sursis à statuer dès lors qu’il y a eu signification de la décision au domicile de la défenderesse ;
que le titre n’existe plus si bien que la saisie n’a plus de fondement.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Madame [E] [S] demande au juge de l’exécution de :
Vu l’article 378 du code de procédure civile ;
Vu l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les articles L.111-2, L.111-3, L.211-1 et R.211-1 du code des procédure civile d’exécution,
Vu les articles 114, 117 et 700 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence,
DÉCLARER Madame [E] [S] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
IN LIMINE LITIS,
ORDONNER un sursis à statuer sur les contestations soulevées par Monsieur [J] dans l’attente de la décision de la Cour d’appel relative à la validité de l’ordonnance portant injonction de payer;
A TITRE PRINCIPAL,
DÉBOUTER Monsieur [O] [J], mal fondé, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONSTATER la régularité de la saisie-attribution du 1er juillet 2024 comme régulière ;
A TITRE SUBSIDIARE,
ECARTER l’exécution provisoire, incompatible avec la nature de l’affaire et risquant d’entrainer des conséquences manifestement excessives ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur [O] [J] à payer à Madame [E] [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [O] [J] aux entiers dépens.
Le conseil de la défenderesse soutient notamment que :
le sursis à statuer se justifie par le fait que sa cliente a interjeté appel de l’ordonnance de caducité et qu’elle a saisi le Premier président de la cour d’appel de Paris pour obtenir l’arrêt de son exécution provisoire ;
la saisie-attribution litigieuse est régulière en ce que l’heure de sa signification est portée sur l’acte et que le demandeur échoue à établir un grief ;
Monsieur [O] [J] a emprunté à sa cliente 20.000 euros tel que cela ressort d’une reconnaissance de dette si bien que la saisie-attribution était justifiée ;
l’exécution provisoire de la présente décision doit être écartée pour éviter de faire perdre à sa cliente l’effet attributif de la saisie.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande de sursis à statuer
En vertu des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge; à son expiration, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
En l’espèce, force est de constater qu’il ressort de l’ordonnance rendue le 13 février 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny que Madame [E] [S] « n’a pas constitué avocat dans le délai de 15 jours à compter de la notification qui lui a été faite par le greffe le 26 Août 2024, suite à l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, signifiée le 23 Juillet 2023, formée par la Monsieur [J] [K] [G] par lettre remise au greffe le 12 Août 2024 » raison pour laquelle il a constaté l’extinction de l’instance et dit que l’ordonnance portant injonction de payer du 29 juin 2023 était non avenue.
Il est ainsi établi que c’est de son propre fait que Madame [E] [S] n’a pas été en mesure de faire valoir ses arguments devant le tribunal. Par suite, le fait qu’elle ait saisi le Premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de suspendre l’exécution provisoire de la décision de caducité précitée ne constitue pas un argument recevable pour faire droit à sa demande de suris d’autant plus que le titre non avenue avait été délivré sans débat contradictoire.
Pour ces raisons, Madame [E] [S] sera déboutée de sa demande de sursis à statuer.
II – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Monsieur [O] [J] le 3 juillet 2024 et celle-ci a formé une contestation par assignation du 5 août 2024, soit dans le délai légal. De plus, il justifie que la contestation a été dénoncée le jour-même au commissaire de justice qui a pratiqué la saisie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La contestation est donc recevable en la forme.
III – Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
Dispositions légales applicables
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Par ailleurs, l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice, ni en suspendre l’exécution.
C’est ainsi qu’au cas présent, le juge de l’exécution n’a pas à apprécier les pièces versées par les parties quant au fond de l’affaire laquelle sera évoquée prochainement par la cour d’appel de Paris.
Enfin, en application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. A cet égard, selon l’article 478 du code précité, le jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
C’est ainsi que l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer fait obstacle au paiement par le tiers saisi de la créance saisie jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les mérites de l’opposition.
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, il est acquis aux débats que par ordonnance de caducité rendue le 13 février 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a constaté l’extinction de l’instance et a dit que l’ordonnance portant injonction de payer du 29 juin 2023 était non avenue.
Il en résulte que la créance fondant la mesure de saisie-attribution pratiquée le 1er juillet 2024 par Madame [E] [S] n’a plus d’existence juridique constatée dans un titre si bien qu’aucunes mesures d’exécution forcée ne sauraient être engagées pour paiement des sommes dues.
En conséquence, il y aura lieu d’ordonner la main-levée totale de la saisie-attribution dénoncée le 3 juillet 2024 sans avoir à examiner les moyens soulevés par le demandeur au titre de sa nullité.
IV – Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [O] [J] sollicite 2.500 euros de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier en raison du caractère abusif de la saisie-attribution, outre 133 euros au titre des frais bancaires qu’il a été contraints d’acquitter.
Madame [E] [S] s’oppose à cette demande dès lors que la saisie-attribution qu’elle a faîte pratiquée était fondée sur un titre exécutoire qu’elle avait valablement obtenu auprès de l’autorité judiciaire.
Dispositions légales applicables
Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, il apparaît que la saisie-attribution a été pratiquée sur le fondement d’un titre et qu’il appartiendra à la cour d’appel de Paris de statuer sur sa validité. Par ailleurs, Monsieur [O] [J] ne rapporte la preuve d’aucunes difficultés financières, le relevé de compte qu’il produit en pièce 2 faisant état d’un solde au 12 juin 2024 de 66.676,79 euros sur lequel a pu être appréhendée la somme de 20.000 euros. Il ne démontre pas plus avoir subi des frais bancaires pour un montant de 133 euros.
Faute de rapporter la preuve de l’existence de son préjudice, Monsieur [O] [J] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
V – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] [S] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, Madame [E] [S] sera également condamnée à indemniser Monsieur [O] [J] au titre de ses frais irrépétibles ; elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Ce dernier sollicite la somme de 1.800 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil.
Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 1.500 euros lui sera allouée.
VI – Sur l’exécution provisoire
Madame [E] [S] sollicite de voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision en sorte que l’effet attributif de la saisie soit maintenu jusqu’à la décision que rendra la cour d’appel de Paris.
Aux termes des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, sauf exception, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Pour les mêmes raisons ayant conduit au rejet de la demande de sursis à statuer, celle tendant à écarter l’exécution provisoire sera également rejetée.
En conséquence, il sera rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
REJETTE la demande de sursis à statuer formuler par Madame [E] [S] ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 1er juillet 2024 à la demande de Madame [E] [S], sur les comptes de Monsieur [O] [J] détenus auprès de la Société générale, dénoncée le 3 juillet 2024, pour un montant de 22.355,88 euros dont 20.000 euros en principal ;
DEBOUTE Monsieur [O] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [E] [S] à verser à Monsieur [O] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [E] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 14 mai 2025.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Zaia HALIFA Stéphane Uberti-Sorin
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