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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. a, 30 sept. 2025, n° 24/05273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 30 Septembre 2025
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 24/05273 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QAEI
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[D], [N], [B] [J] [O] épouse [R] [S]
C/
[M] [R] [S]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D], [N], [B] [J] [O] épouse [R] [S]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Aurélie NOSAL, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1716 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [M] [R] [S]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] (GABON)
de nationalité Gabonaise
domicilié : chez Monsieur [G] [T], [Adresse 4]
Défaillant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 11 mars 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 27 Mai 2025.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 14 novembre 2024,
CONSTATE que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 8 janvier 2011 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 7] (91) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [D], [N], [B] [J] [O] épouse [R] [S]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO)
ET :
Monsieur [M] [R] [S]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] (GABON)
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 7 août 2024 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que Madame [D] [J] [O] perdra le droit d’usage du nom de son conjoint à l’issue de la procédure de divorce,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
MAINTIENT l’exercice exclusif de l’autorité parentale par Madame [D] [J] [O] sur les enfants [P] [S] et [E] [R] [S] tel que fixé dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 14 novembre 2024,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-1 du code civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants,
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et doit respecter l’obligation de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du code civil,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants [P] [S] et [E] [R] [S] au domicile maternel telle que fixée dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 14 novembre 2024,
SUSPEND les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [M] [R] [S] à l’égard des enfants [P] [S] et [E] [R] [S],
FIXE à 400 (QUATRE CENTS) euros soit 200 (DEUX CENTS) euros par enfant la contribution mensuelle pour les enfants [P] [S] et [E] [R] [S] et leur entretien, que devra régler Monsieur [M] [R] [S] à Madame [D] [J] [O], en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [D] [J] [O] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par les enfants,
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze,
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er septembre de chaque année et pour la première fois le 1er septembre 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle CEE est la contribution à l’éducation et l’entretien, B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt du salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Madame [D] [J] [O] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE qu’en l’absence d’une des parties à l’audience, la présente décision doit être notifiée, ou à défaut signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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