Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 11 août 2025, n° 24/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
SITE SALENGRO
N° RG 24/00255
N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZ6D
JUGEMENT du 11 Août 2025
Minute:
S.A. TISSERIN HABITAT
C/
[I] [O]
ATPC
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025, sous la présidence de Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sylvie BOURGOIS, Greffier,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Août 2025 ;
ENTRE :
S.A. d'[Adresse 9], inscrite au RCS de [Localité 10] Métropole dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mohamed-akli ZAKENOUNE, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
Mme [I] [O]
née le 7 Septembre 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] [Adresse 4]
assistée de Me Anne-Sophie GABRIEL, avocate au barreau d’ARRAS
sous mesure de curatelle renforcée aux biens exercée par l’ATPC
Association ATPC, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Mme [U] [V]
représentée par Me Anne-Sophie GABRIEL, avocate au barreau d’ARRAS
RAPPEL DES FAITS
La Société d’HLM Tisserin Habitat a donné à bail à Madame [I] [O] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] par contrat du 07/02/2022, pour un loyer mensuel de 440,13 € et 90,85 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la Société Tisserin Habitat a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Madame [I] [O] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03/06/2024, renvoyée à celle du 24/06/2024 et mise en délibéré au 30/7/2024.
Par jugement du 28/05/2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, statuant en qualité de juge des tutelles, a placé Madame [I] [O] sus mesure de curatelle renforcée aux biens, et désigné l’Association Tutélaire du Pas-de-[Localité 8] (ci-après l’ATPC) en qualité de curateur aux biens.
Le 30/07/2024, la réouverture des débats a été prononcée par simple mention au dossier, aux fins d’appel à la cause le curateur de Madame [I] [O].
L’affaire a été de nouveau appelée le 07/10/2024, renvoyée à deux reprises jusqu’à celle du 16/06/2025.
A l’audience du 16/06/2025, la Société Tisserin Habitat – valablement représentée – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion de Madame [I] [O], de supprimer ou de réduire le délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, d’autoriser le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur et de la condamner au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 8531.01 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La société bailleresse est opposée à la demande de délais de paiement.
Madame [I] [O], et Madame [U] [V] pour l’association ATPC, curatrice de la défenderesse, étaient assistées de leur conseil.
Madame [I] [O] demande l’octroi des plus larges délais de paiement et de débouter la Société Tisserin Habitat de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 11/08/2025, date qui a été portée à la connaissance de la partie présente à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 8] par la voie électronique le 29/03/2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la Société Tisserin Habitat justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 09/11/2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29/03/2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu le 07/02/2022 contient une clause résolutoire (article 7.1) prévoyant un délai de deux mois, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 08/11/2023, pour la somme en principal de 632,59 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 09/01/2024.
L’expulsion de Madame [I] [O] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
En outre, le bailleur ne soulève aucun moyen au soutien de sa demande de réduction du délai de deux mois laissé à la personne expulsée pour quitter les lieux prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures d’exécution, de sorte qu’il y a lieu de rejeter cette demande.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La Société Tisserin Habitat produit un décompte démontrant que Madame [I] [O] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 8447,81 € à la date du 12/06/2025.
Madame [I] [O] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience. Les contestations relatives au montant et à la prescription ont été examinées ci-avant.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 8447,81 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 632,59 € à compter du commandement de payer (08/11/2023) conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 13/06/2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. ».
A l’audience, la Société Tisserin Habitat indique être opposée à l’octroi de délais de paiement.
Madame [I] [O] a, quant à elle, expliqué sa situation personnelle et financière, et a demandé à ce que des délais de paiement lui soient octroyés. Elle justifie percevoir une allocation adultes handicapés de 1016,05 €, outre une allocation de soutien familial de 195,86 €, sommes desquelles est actuellement déduite une retenue de 30 €. Elle démontre en outre avoir déposé une demande aux fins de se voir attribuer un nouveau logement social, le 26/12/2024.
Il apparaît cependant sur le décompte fourni par la Société Tisserin Habitat que Madame [I] [O] avait effectué deux versements de 200 € en avril et mai 2025, inférieurs au montant du loyer courant qui s’élève à 578,50 €. Celle-ci n’a donc pas repris le versement intégral des loyers et charges courant avant l’audience.
Compte tenu de ces éléments, Madame [I] [O] ne pourra se voir autoriser des délais de paiement.
En conséquence, Madame [I] [O] sera déboutée de sa demande.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [I] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité et de la situation financière de Madame [I] [O], la Société Tisserin Habitat sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 07/02/2022 entre la Société d’HLM Tisserin Habitat et Madame [I] [O] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 09/01/2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [I] [O], assistée de l’Association Tutélaire du Pas-de-[Localité 8], curateur aux biens, de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [I] [O], assistée de l’Association Tutélaire du Pas-de-[Localité 8], curateur aux biens, d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la Société Tisserin Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
DEBOUTE la Société Tisserin Habitat de sa demande de réduction du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [I] [O], assistée de l’Association Tutélaire du Pas-de-[Localité 8], curateur aux biens, à verser à la Société Tisserin Habitat la somme de 8447,81 € (décompte arrêté au 12/06/2025, incluant virement du 07/05/2025, comprenant loyers, charges et indemnités d’occupation), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 632,59 € à compter du 08/11/2023 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [I] [O], assistée de l’Association Tutélaire du Pas-de-[Localité 8], curateur aux biens, à verser à la Société Tisserin Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 13/06/2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE la Société Tisserin Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chacune des parties au paiement des dépens engagés dans le cadre de la présente procédure, dépens qui seront recouvrés éventuellement conformément aux articles 42 et 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 8] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11/08/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Gabon ·
- Congo ·
- Education ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Débiteur
- Tchad ·
- Etat civil ·
- Enfant ·
- Date ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Conserve ·
- Autorité parentale ·
- Partie ·
- Abattage d'arbres
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice corporel ·
- Appel en garantie ·
- Électronique ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Gabon ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Mise à disposition ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Désistement d'instance ·
- Nationalité française ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Défaillant
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Administration pénitentiaire ·
- Durée ·
- Identité ·
- Algérie ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Voyage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés immobilières ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Délai ·
- Expulsion
- Règlement amiable ·
- Accord ·
- Mer ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Procès-verbal ·
- Audience ·
- Fins ·
- Constat
- Chauffage ·
- Épouse ·
- Information ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Approbation ·
- Vendeur ·
- Dysfonctionnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sintés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Véhicule ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Facture ·
- Prix
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Photocopieur ·
- Astreinte ·
- Résiliation du contrat ·
- Contrat de location ·
- Air ·
- Indemnité ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.