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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 15 déc. 2025, n° 25/02178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sandrine NELSOM ; S.A.S. MARI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02178 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7T2G
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 15 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0966
DÉFENDEUR
S.A.S. MARI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 octobre 2025
Délibéré le 15 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 décembre 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 15 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02178 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7T2G
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 décembre 2023, M. [H] [V] a acheté à la SAS MARI un véhicule d’occasion RENAULT BIPPER immatriculé BG 271 SV pour la somme de 4000 €, outre 149, 66 € de frais d’immatriculation et suppléments.
S’avisant de défauts, M. [H] [V] a déposé le véhicule à la SAS MARI dans le cadre de la garantie contractuelle de six mois, du 15 avril 2024 au 3 mai 2024.
Il a fait constater par le garage DOMINGO que le système de ventilation ne fonctionnait qu’en 4 eme vitesse, que les voyants start et stop restaient allumés et qu’il demeurait une fuite de carburant au niveau des injecteurs.
Par LRAR du 7 mai 2024, M. [H] [V] a vainement mis en demeure la SAS MARI de procéder aux réparations.
Il a fait diligenter une procédure d’expertise amiable dont le PV de la société IDEA EXPERTISES en date du 12 juillet 2024 a conclu à un certain nombre de désordres, au terme duquel il était indiqué que le véhicule n’avait subi aucune intervention et recommandé à M. [V] de ne pas utiliser la voiture avec un devis de 1499, 59 € TTC.
M. [V] a immobilisé le véhicule.
Le 21 novembre 2024, M. [V] a fait réparer le véhicule pour ce montant par la SARL DOMINGO.
Par PV de carence du 19 février 2025, il a été constaté l’absence de la SAS MARI par le conciliateur de justice.
Par acte extrajudiciaire en date du 27 février 2025, M. [V] a assigné la SAS MARI devant le pole civil de proximité près le tribunal judiciaire de Paris. Il demande sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SAS MARI,
— sa condamnation à payer la somme de 1499, 59 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024 ou du 21 novembre 2024,
— condamner la SAS MARI à lui payer la somme de 1490 € à titre de dommages intérêts en réparation du trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner la SAS MARI à lui payer la somme de 800 € à titre de dommages intérêts en réparation de sa résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024, du 12 juillet 2024 ou du 6 février 2025,
— ordonner la capitalisation des intérêts des sommes dues,
— condamner la SAS MARI à lui payer la somme de 1500 € de frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
***
A l’audience du 6 octobre 2025 :
Le conseil de M. [V] s’est référé à ses écritures.
Dûment convoqué par acte d’huissier à personne morale, la SAS MARI n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon les articles 1231-1 et suivant du code civil, Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Le principe est celui de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que M. [H] [V] a acheté à la SAS MARI le 27 décembre 2023, un véhicule d’occasion RENAULT BIPPER immatriculé BG 271 SV pour la somme de 4000 €, outre 149, 66 € de frais d’immatriculation et suppléments (pièces 1, 2).
M. [H] [V] a déposé le véhicule pour réparation à la SAS MARI dans le cadre de sa garantie contractuelle de six mois entre le 15 avril 2024 et le 3 mai 2024, intervention pour laquelle la société IDEA EXPERTISES doutera que véhicule ait fait l’objet de quelque réparation par procès-verbal en date du 12 juillet 2024 (pièce 11), outre un certain nombre de désordres constatés le même jour:
— Désordres moteur,
— Volant tirant à droite,
— fuite de carburant au niveau des injecteurs.
— Sortie échappement noire et fumée importante lors des accélérations,
— Performance réduite,
— système de ventilation ne fonctionnant qu’en 4 eme vitesse.
— Défaut sur le filtre à particules.
Il a été recommandé à M. [V] de ne pas utiliser la voiture.
La garage DOMINGO avait également relevé des désordres le 3 mai 2024 (pièce 6)
Il apparait ainsi que la SAS MARI a manque à son obligation de résultat de réparateur.
La SAS MARI a été deux fois vainement mise en demeure par l’assureur du demandeur (13/08/2024 et 03/09/2024, lettres revenues avec la mention « plis refusés »), outre une première lettre recommandée vaine du 7 mai 2024.
La conciliation de justice a donné lieu à un procès-verbal constant la carence de la SAS MARI. La demande de M. [V] est donc recevable selon l’article 750-1 du code de procédure civile.
L’inexécution de ses obligations de réparateur par la SAS MARI est ainsi non seulement avérée mais pleinement assumée.
Le devis de réparation confié à la société DOMINGO a été chiffré à 1499, 59 € TTC. C’est sur cette base que M. [V], ayant besoin de son véhicule, a fait finalement réparer le véhicule par la SARL DOMINGO le 21 novembre 2024 (pièce 15).
M. [V] est donc fondé à obtenir le remboursement des frais qu’il a engagés pour réparer le véhicule, intervention que la SAS MARI devait lui prodiguer gratuitement, avec une obligation de résultat, dès le 15 avril 2024, dans le cadre de sa garantie contractuelle courue du 27/12/2024 au 27/06/2024 (pièce 1).
La SAS MARI sera donc condamnée à lui payer la somme de 1499, 59 € avec intérêts à compter de l’assignation, n’y ayant eu aucune mise en demeure suite à la liquidation du préjudice matériel le 21/11/2024.
II. Sur les demandes de dommages-intérêt
Sur la demande relative au trouble de jouissance
M. [V] chiffre à 1490 € le trouble de jouissance résultant de deux phases d’immobilisation du véhicule pendant lesquelles il a été privé de son usage :
-19 jours du 15 avril 2024 au 3 mai 2024 chez la SAS MARI,
-130 jours du 15 juillet 2024 au 21 novembre 2024 dans le cadre de l’expertise amiable par la société IDEA EXPERTISE, après que celle-ci eut conclu à l’immobilisation de la voiture (étant entendu que la voiture était immobilisée dès le 12 juillet, mais le tribunal ne pouvant statuer au-delà de la demande).
Et ce, sur une base indemnitaire qu’il évalue à 10 € par jour, soit 190€ + 1300 €.
Il est rappelé qu’il n’existe en l’état actuel du droit positif aucune obligation pour la victime de minorer son dommage, si bien qu’on ne peut reprocher à M. [V] de ne pas avoir réparé sa voiture dès le 13 juillet 2024, étant précisé qu’il a demandé dans l’intervalle à son assureur juridique, à deux reprises, de réclamer à la SAS MARI l’exécution de ses obligations, lui offrant ainsi la possibilité de limiter la privation de jouissance.
Compte tenu de la base raisonnable de 10 € ainsi fixée et de la réalité de l’immobilisation du véhicule, il sera accordé à M. [S] la somme demandée de 1490 €, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, n’y ayant eu aucune mise en demeure suite à la liquidation du préjudice de jouissance le 21/11/2024.
III. Sur la demande relative à la résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En application de l’article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d’exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
En l’espèce, si le caractère abusif de la résistance à l’obligation est démontré par les relances vaines de la demanderesse et son absence à la conciliation, le demandeur n’établit pas avoir subi un préjudice distinct de ses préjudices financiers dont il a obtenu satisfaction ; le préjudice de jouissance lui ayant été reconnu et les frais de justice relevant de sa demande accessoire ainsi qu’il sera statué ci-dessous.
Aussi la demande formée sur ce fondement doit être rejetée.
IV. Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Etant entendu que la condamnation aux sommes précitées portera intérêt à compter de l’assignation, il y a lieu de dire que les intérêts échus seront capitalisables à chaque échéance annuelle, conformément au texte susvisé.
V. Sur les demandes accessoires
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SAS MARI, partie succombante, sera condamnée aux dépens
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne justifie que la SAS MARI soit déchargée de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le Tribunal évalue à la somme de 1500 euros au bénéfice de M. [V].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE la SAS MARI à payer à M. [H] [V] la somme de 1499, 59 € au titre de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE la SAS MARI à payer à M. [H] [V] la somme de 1490 € au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
REJETTE toutes les autres demandes,
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur les sommes précitées euros dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à chaque échéance annuelle.
CONDAMNE la SAS MARI aux dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE la SAS MARI à payer à M. [H] [V] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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