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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 16 mars 2026, n° 25/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la S.A. ERIGERE, S.A. IMMOBILIERE 3 F |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00571 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYPR
MINUTE N° :
S.A. IMMOBILIERE 3 F venant aux droits de la S.A. ERIGERE
c/
[Y] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Emilie VAN HEULE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 16 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du Premier Présidnet de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nicoleta JORNEA, greffière placée. ;
Après débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. IMMOBILIERE 3 F venant aux droits de la S.A. ERIGERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Cédric BUFFO substituant Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE,
DEMANDEUR
ET
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non-comparant – non-représenté
DÉFENDEUR
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que la SA ERIGERE, aux droits de laquelle vient la société IMMOBILIERE 3F, est propriétaire d’un pavillon situé [Adresse 3], [Localité 4] ;
Attendu que suivant bail en date du 23 septembre 2024, la SA ERIGERE a donné à bail ledit pavillon à Monsieur [Y] [S] ; que le bail comporte une clause résolutoire ; que Monsieur [S] n’a procédé à aucun règlement de loyer ni versé de dépôt de garantie depuis son entrée dans les lieux ;
Attendu que suivant exploit en date du 28 février 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Monsieur [Y] [S] pour obtenir paiement de la somme de 1.720,53 euros représentant l’arriéré locatif arrêté au terme du mois de janvier 2025 inclus ; que la CCAPEX a été régulièrement saisie le 6 mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que malgré une mise en demeure du 31 mars 2025, Monsieur [Y] [S] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans le délai imparti par le commandement ; que la clause résolutoire se trouve en conséquence acquise au profit du bailleur à l’expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement, soit le 28 avril 2025 ;
Attendu que la dette locative de Monsieur [Y] [S] s’élève à la somme de 6.426,79 euros arrêtée au terme du mois de décembre 2025 inclus, aucun règlement n’étant intervenu depuis l’entrée dans les lieux ;
Attendu que par assignation délivrée le 15 juillet 2025 à l’étude conformément aux articles 655 et 656 du Code de procédure civile, le domicile de Monsieur [Y] [S] étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications effectuées par le Commissaire de justice, notamment la confirmation du domicile par le facteur, la SA ERIGERE a fait citer Monsieur [Y] [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de Gonesse ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026 ; qu’à cette audience, la SA ERIGERE était représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau du Val d’Oise, substituée par Maître BUFFO, qui s’est référé aux termes de l’assignation, exposant que la société IMMOBILIERE 3F vient aux droits de la SA ERIGERE, sollicitant la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion sans délai du défendeur, la condamnation à la somme de 6.296,31 euros arrêtée au terme du mois de décembre 2025 inclus avec intérêts légaux sur la somme de 1.720,53 euros à compter du commandement du 28 février 2025 et sur le surplus à compter de l’assignation, une indemnité d’occupation mensuelle, outre 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens ; que Monsieur [Y] [S] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat ; qu’aucun rapport social n’a été versé aux débats ; que le délibéré a été fixé au 16 mars 2026 ;
MOTIFS
Attendu que le présent jugement est réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 473 alinéa 2 et 474 du Code de procédure civile, la demande excédant le taux de ressort de 5.000 euros, le jugement étant rendu en premier ressort ; Monsieur [Y] [S] n’ayant pas comparu et n’ayant pas constitué avocat, l’assignation lui ayant été signifiée à étude le 15 juillet 2025 ;
Attendu que aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, constater la résiliation du bail lorsque le locataire ne règle pas les loyers et que la clause résolutoire est acquise ; qu’en l’espèce, le commandement de payer du 28 février 2025 est demeuré infructueux dans le délai de deux mois ; que la clause résolutoire est en conséquence acquise au 28 avril 2025 ; qu’il y a lieu de constater la résiliation du bail à cette date ;
Attendu que la résiliation du bail étant acquise au 28 avril 2025, Monsieur [Y] [S] est occupant sans droit ni titre depuis cette date ; qu’il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de toutes personnes se trouvant dans les lieux de son fait, avec si besoin est l’assistance de la force publique ;
Attendu que eu égard à l’ancienneté et à l’importance de la dette, Monsieur [Y] [S] n’ayant procédé à aucun règlement depuis son entrée dans les lieux en septembre 2024 et n’ayant versé aucun dépôt de garantie, la mauvaise foi du défendeur est caractérisée ; qu’il y a lieu de supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu que la dette locative s’élève à la somme de 6.296,31 euros arrêtée au terme du mois de décembre 2025 inclus ; qu’il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [S] à son paiement, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 1.720,53 euros à compter du commandement de payer du 28 février 2025 et sur le surplus à compter de l’assignation, en application de l’article 1231-6 du Code civil ;
Attendu que à compter du 28 avril 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire, et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés, Monsieur [Y] [S] est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer contractuellement dû en vertu du bail du 23 septembre 2024, majoré des charges et révisable selon les dispositions contractuelles ;
Attendu que il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA ERIGERE les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance ; qu’il convient de condamner Monsieur [Y] [S] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [Y] [S] qui succombe sera condamné aux entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 28 février 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARONS recevable et bien fondée l’action intentée par la SA ERIGERE, aux droits de laquelle vient la société IMMOBILIERE 3F ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 23 septembre 2024 entre la SA ERIGERE et Monsieur [Y] [S] par acquisition de la clause résolutoire à compter du 28 avril 2025 ;
CONSTATONS que Monsieur [Y] [S] est occupant sans droit ni titre du pavillon situé [Adresse 3], [Localité 4], depuis le 28 avril 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [Y] [S] et de tous occupants de son chef du pavillon situé [Adresse 3], [Localité 4], avec si besoin est l’assistance du Commissaire de Police, d’un serrurier et de la [Localité 5] Publique ;
DISONS n’y avoir lieu à application du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, la mauvaise foi du défendeur étant caractérisée ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [S] à payer à la SA ERIGERE la somme de 6.296,31 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au terme du mois de décembre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 1.720,53 euros à compter du commandement de payer du 28 février 2025 et sur le surplus à compter de l’assignation, en application de l’article 1231-6 du Code civil ;
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [Y] [S] à compter du 28 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés à un montant équivalent au loyer contractuellement dû en vertu du bail du 23 septembre 2024, majoré des charges et révisable selon les dispositions contractuelles ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [S] à payer à la SA ERIGERE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [S] aux entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 28 février 2025.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La Greffière placée Le Juge placé
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