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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 7 avr. 2026, n° 26/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SURAVENIR c/ Société BTP, Société M COMME MUTUELLE, Société SECC INGENIERIE, Société ART BATIMENT, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “ LES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 9 ] ”, son syndic, Société SOLFONDATION, Société IMMOFIM INVEST 9, Société NCR OFFICE REGIONS NORMA CAPITAL NORMA CAPITAL, Société AFUL CARNOT, Société [ Localité 6 ] METROPOLE HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 26/00279 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QGO
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Société SURAVENIR
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Sonia PAAL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES :
Société AFUL CARNOT
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
Société NCR OFFICE REGIONS NORMA CAPITAL NORMA CAPITAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
Société IMMOFIM INVEST 9
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE
Société NACARAT
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
Société [Localité 6] METROPOLE HABITAT
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE
Société M COMME MUTUELLE
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “LES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 9]” représenté par son syndic
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
Société BTP CONSULTANTS
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante
Société SECC INGENIERIE
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante
Société SOLFONDATION
[Adresse 13]
[Localité 10]
non comparante
Société ART BATIMENT
[Adresse 14]
[Localité 11]
non comparante
Société INEO INFRACOM
[Adresse 15]
[Localité 12]
non comparante
Société DALKIA
[Adresse 16]
[Localité 13]
non comparante
SOCIÉTÉ ANONYME D’ETUDE DE REALISATION ET DE GESTION DU RESEAU DE CHALEUR DE LA METROPOLE NORD (RESONOR)
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 14]
non comparante
METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 6]
[Adresse 19]
[Localité 15]
non comparante
Société GRDF
[Adresse 20]
[Localité 16]
non comparante
Société ENEDIS
[Adresse 21]
[Localité 17]
non comparante
Société COMPLETEL SAS
[Adresse 22]
[Localité 18]
non comparante
Société FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR
[Adresse 22]
[Localité 18]
non comparante
Société SFR FIBRE SAS
[Adresse 23]
[Localité 19]
non comparante
Société ORANGE
[Adresse 24]
[Localité 20]
non comparante
Société IELO-LIAZO GROUP
[Adresse 25]
[Localité 21]
non comparante
SDC LES CARYATIDES représenté par son syndic
[Adresse 26]
[Localité 22]
non comparant
Société DES EAUX DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 6]
[Adresse 27]
[Adresse 28]
[Localité 23]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 10 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 24 Mars 2026 prorogé au 07 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Sur autorisation de faire assigner à heure indiquée donnée par ordonnance du 18 février 2026, par actes délivrés à sa demande les 19 et 20 février 2026, , la société Suravenir a fait assigner l’AFUL Carnot, prise en la personne de la société Septime, la société Enedis, la société Orange, la société Art Bâtiment, la société BTP Consultants, la société Dalkia, la société GRDF, la société Immofim Invest 9, la société Ineo Infracom, la société LMH, la société M comme Mutuelle, la Métropole européenne de Lille (MEL), la société Nacarat, la société NCR Office Régions, la société Resonord, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 29] à Lille représenté par son syndic en exercice la société Immo de France Hauts-de-France, le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] représenté par son syndic en exercice la société Nexity, la société SECC Ingénierie, la société SFR Fibre, la société des Eaux de la Métropole Européenne de Lille, la société Ielo-Liazo Group, la société Completel et la société Solfondation devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins d’expertise préventive.
La société NCR Office Régions, la société Immofim Invest 9, la société Nacarat, la société LMH, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 29] à [Localité 6] représenté par son syndic en exercice la société Immo de France Hauts-de-France ont constitué avocat.
L’affaire a été retenue lors de la première audience le 10 mars 2026.
Conformément à son assignation, représentée, la société Suravenir demande notamment d’ordonner une expertise préventive et de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience, la société Immofim Invest 9 demande notamment de lui donner acte de ses protestations et réserves et de réserver les dépens.
Représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience, la société Nacarat demande notamment de lui donner acte de ses protestations et réserves et de réserver les dépens.
Représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience, la société LMH demande notamment de lui donner acte de ses protestations et réserves et de réserver les dépens.
Représentée, confromément à ses écritures déposées à l’audience, la société NCR Office Régions demande notamment de lui donner acte de ses protestations et réserves, de compléter la mission confiée à l’expert comme elle le suggère et de condamner la demanderesse aux dépens.
Représenté, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 29] à [Localité 6] formule protestations et réserves.
Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026, délibéré finalement prorogé au 7 avril 2026 compte tenu de la charge du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Aucun commencement de preuve n’est exigé s’agissant des faits que l’expertise judiciaire est destinée à établir.
Il peut être opposé à un motif légitime le fait que le litige futur soit voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
Et, dès lors qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de cet article, il ne peut être opposé à une demande d’expertise qu’elle serait destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits utiles au succès de ses prétentions.
En l’espèce, la société Suravenir s’apprête à entreprendre d’importants travaux de reprise en sous-œuvre et de renforcements structurels lourds d’un immeuble situé aux n°40 et n°[Adresse 31] et [Adresse 32][Adresse 33] à [Localité 6] dans une zone urbaine dense. Elle rappelle qu’un arrêté de mise en sécurité en urgence du 18 septembre 2025 est intervenu concernant l’immeuble en cause suite à un rapport d’expert mandaté par ordonnance du 11 septembre 2025 rendue par le président du tribunal administratif de Lille.
Il existe un motif légitime à la mesure d’instruction sollicitée dès lors que la nature et l’importance des travaux en cause caractérise l’intérêt d’une mesure préventive d’instruction commune aux propriétaires des avoisinants et aux concessionnaires et exploitants de réseaux souterrains mis en cause.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande d’expertise selon les modalités précisées au dispositif, étant rappelé que la mission de l’expert relève du pouvoir souverain de la juridiction.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la société Suravenir aux dépens, la mesure d’instruction étant ordonnée dans son intérêt et à sa demande.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Ordonne une mesure d’expertise ;
Désigne en qualité d’expert :
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 34]
[Localité 24],
expert auprès de la cour d’appel de [Localité 25] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— prendre connaissance de l’important projet de travaux de la société Suravenir concernant l’immeuble situé aux n°40 et n°[Adresse 31] et [Adresse 32][Adresse 33] à [Localité 6] dans une zone urbaine dense présenté en se faisant notamment communiqué les éléments suffisants les concernant, notamment quant aux procédés techniques dont la mise en œuvre est envisagée, pour permettre à l’expert d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants.
A défaut de communication spontanée de ces éléments, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, d’appréhender les enjeux techniques évoqués lors des opérations d’expertise, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Dit qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Dit qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixe à 10 000 euros (dix mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 mai 2026 ;
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Condamne la société Suravenir aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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