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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, 3 sept. 2020, n° 19/01012 |
|---|---|
| Numéro : | 19/01012 |
Texte intégral
GKRANT & BUN VCF/FB GRGAPE J’APPEL DOSSIER N°19/01012 de CHA CRY ARRÊT N° 20/274 du 03 SEPTEMBRE 2020 TRIBUNAL JUDICIAIRE
SERVICE COURRIER
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY 7 1 572, 200
74011 ANNECY CEDEX
Prononcé publiquement le 03 SEPTEMBRE 2020 par la Chambre des Appels
Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du Tribunal Correctionnel d’ANNECY du 04 octobre 2019.
Vu les arrêts de la Cour d’Appel de Chambéry du 08 janvier 2020 et 08 av ril 2020.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
Président : Monsieur
Conseillers : Monsieur
Madame assistée de Madame Greffier, en présence de Madame Substitut de Madame la Procureure Générale.
Le président et les deux conseillers précités ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR:
X Y Z, né le […] à […]
(92), fils de X AA et de AB AC, de nationalité française, célibataire, retraité, demeurant
[…], libre, intimé, comparant,
Assisté de Maître BLANC Michèle, avocat au barreau d’ANNECY.
LE MINISTÈRE PUBLIC: appelant,
- Page 1 -
demeurant
AD […].00 Partie civile, appelante, comparante, assistée de Maître
De, avocat au barreau de THONON LES BAINS.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE:
LE JUGEMENT:
Le Tribunal, par jugement du 04 octobre 2019, saisi à l’égard de Y X du chef de :
DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ÉCRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ÉLECTRONIQUE, le
14/05/2018, à ANNECY, infraction prévue par les articles 32 AL. 1[…]. 1, 29 AL. 1,
42 de la Loi DU 29/07/1881, l’article 93-3 de la Loi 82-652 DU 29/07/1982 et réprimée par l’article 32 AL.1 de la Loi DU 29/07/1881,
en application de ces articles:
Sur l’action publique :
- l’a renvoyé des fins de la poursuite,
Sur l’action civile :
-a déclaré recevable la constitution de partie civile de AE AF,
- a débouté la partie civile de l’ensemble de ses demandes
.
LES APPELS:
Appel a été interjeté par :
Monsieur le 14 octobre 2019 Madame la Procureure de la République, le 15 octobre 2019
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 02 juillet 2020. Le Président a constaté l’identité du prévenu et lui a donné connaissance des dispositions de l’article 406 du Code de
Procédure Pénale.
Ont été entendus :
Madame Conseiller, en son rapport,
Y X en son interrogatoire et ses moyens de défense,
Maître avocat de la partie civile, en sa plaidoirie,
- Page 2 -
Le Ministère Public en ses réquisitions,
Maître BLANC Michèle, avocat du prévenu, en sa plaidoirie,
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 03 septembre 2020.
DÉCISION:
Le 14 mai 2018, un bulletin d’entreprise à l’en-tête mixte du parti politique
« Lutte ouvrière » et de l’entreprise « SNR Agglomération d’Annecy » était édité. Il était composé de deux pages: la première présentait un éditorial politique national, commun à tous les bulletins d’entreprise ; la seconde comportait plusieurs petits articles relatifs à « la vie des travailleurs » dans l’entreprise SNR et quelques autres entreprises locales. Parmi ceux-ci, figurait l’article suivant intitulé « Ressource inhumaine »: « L’ancien responsable des »Relations Sociales« de la SNR était connu pour ses méthodes de management brutales qui lui avaient valu aux moins trois procès perdus en cassation. Il avait finalement été poussé vers la sortie par la direction elle- même, bon débarras. / On le retrouve à Ugine, à l’aciérie Ugitech, où l’individu n’ayant pas changé de méthodes, une grève a éclaté la semaine dernière contre un nouveau licenciement inadmissible, le 5m en quelques mois. / La solidarité des travailleurs lui inflige une nouvelle leçon et c’est tant mieux. » Ce bulletin d’entreprise était diffusé, dans la semaine qui suivait le 14 mai 2018, devant le site de l’entreprise SNR […].
M. responsable des relations sociales de la société SNR de
2009 à 2014, devenu directeur des ressources humaines de la société Ugitech à compter du 24 novembre 2014, s’estimant victime de diffamation publique, a, le 30 juillet 2018, déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction d’Annecy.
Par ordonnance du 8 octobre 2018, ce magistrat a constaté le dépôt de plainte et fixé
à 1.000 euros la somme devant être consignée par M. dans le délai d'un mois.
La consignation a été versée le 2 novembre 2018.
Le 15 novembre 2018, le ministère public requérait le juge d’instruction afin qu’il diligente une information.
Le juge d’instruction a entendu :
- le 29 janvier 2019, M. AG, désigné dans la plainte comme directeur de la publication Lutte ouvrière,
- le 20 mars 2019, M. Y X, éditeur du bulletin d’entreprise du 14 mai
2018 et auteur de la seconde page de ce document.
Suite au réquisitoire définitif du Ministère Public en date du 17 juin 2019, le juge
d’instruction a, par ordonnance du 9 août 2019, renvoyé M. Y X devant le Tribunal Correctionnel d’Annecy à l’audience du 27 septembre 2019, aux fins d’y être jugé du chef de diffamation publique.
- Page 3 -
Par jugement du 4 octobre 2019, le Tribunal Correctionnel d’Annecy a relaxé
M. Y X des fins de la poursuite et débouté M. de ses demandes.
M. puis le Ministère Public ont régulièrement interjeté appel de ce jugement les 14 et 15 octobre 2019.
Appelée aux audiences du 8 janvier puis du 8 avril 2020, cette affaire a été retenue à l’audience du 2 juillet 2020.
M. assisté de son Conseil ayant déposé des conclusions en son nom, a demandé à la Cour d’infirmer le jugement déféré, de déclarer M. Y
X coupable du délit de diffamation publique et sur l’action civile, de condamner M.
Y X à lui payer 10.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et de réputation qu’il a subis, outre une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Le Ministère Public a demandé à la Cour d’infirmer le jugement déféré, de déclarer M. Y X coupable des faits reprochés et de le condamner à une amende de 4.000 euros et d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans le journal du parti « Lutte ouvrière ».
M. Y X, assisté de son Conseil ayant déposé des conclusions en son nom, a demandé à la Cour de confirmer le jugement déféré. Il a argué de
l’absence de publicité, la distribution du bulletin d’entreprise ayant été limitée à des personnes liées par une communauté d’intérêts. Il a fait valoir que la rédaction et la diffusion de ce bulletin s’inscrivaient dans l’exercice des deux libertés fondamentales que sont la liberté de la presse ou liberté d’information et la liberté d’expression. Se fondant sur les dispositions de l’article 35 bis de la loi du 29 juillet 1881, il a soutenu qu’il était de bonne foi.
SUR CE,
Sur l’action publique
Il ne fait aucun doute et il n’est d’ailleurs pas contesté que le paragraphe reproduit ci-dessus impute à M. qui était facilement identifiable, même si son nom n’était pas cité, des faits précis portant atteinte à son honneur et à sa considération.
Il est également certain qu’en raison de son rôle dans l’élaboration et l’édition du bulletin d’entreprise litigieux, M. Y X peut se voir reprocher l’infraction poursuivie.
Sur la publicité
Il résulte des dispositions des articles 32 et 23 de la loi du 29 juillet 1881 qu’est punissable la diffamation commise notamment au moyen d’un écrit distribué dans un lieu ou une réunion publique.
Page4 -
En l’espèce, les circonstances dans lesquelles le bulletin d’entreprise litigieux
a été distribué ne sont relatées que par Mme qui a succédé à M. au poste de responsable des relations sociales de la société SNR. Dans son attestation du 26 juillet 2018, elle a écrit ceci : "Le tract Lutte Ouvrière daté du 14 mai
2018 a été diffusé (…) sur la voie publique, […], devant l’établissement
NTN-SNR d’Annecy".
Le prévenu ne conteste nullement avoir distribué le document litigieux sur la voie publique. Il soutient toutefois que ceci ne peut suffire à caractériser la publicité de sa distribution dès lors qu’il n’a été remis qu’au personnel de l’entreprise qui acceptait de le recevoir. Dans la mesure où aucun des éléments du dossier n’établit qu’une personne étrangère au personnel de l’entreprise, notamment ainsi que l’évoque la partie civile, un visiteur ou une personne en lien d’affaires avec l’entreprise, aurait effectivement reçu le bulletin d’entreprise du 14 mai 2018, le prévenu se prévaut à juste titre de la notion de communauté d’intérêts.
La publicité, élément constitutif de l’infraction poursuivie, fait donc défaut.
Les faits dont la Cour est saisie ne pourraient donc être qualifiés que d’injure non publique, contravention de première classe prévue et réprimée par l’article R.621-2 du
Code Pénal.
Sur la bonne foi appréciée au regard de la liberté d’expression
L’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que "1. Toute personne a droit à la liberté d’expression.
Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (…) / 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et
l’impartialité du pouvoir judiciaire".
Si l’article 35 bis de la loi du 29 juillet 1881 n’est pas applicable en l’espèce dès lors que M. Y X n’est pas poursuivi pour avoir reproduit une imputation déjà jugée diffamatoire, il n’en demeure pas moins que les imputations diffamatoires sont de plein droit réputées faites avec une intention coupable.
Cette présomption peut toutefois disparaître en présence de faits justificatifs, autres que la vérité des faits imputés, de nature à faire admettre la bonne foi du prévenu.
Ces faits justificatifs sont les suivants : la légitimité du but poursuivi, l’absence
d’animosité personnelle, la prudence dans l’expression et le sérieux de l’enquête au terme de laquelle les propos diffamatoires sont énoncés.
- Page 5-
Au regard de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’interprété par la Cour européenne, ces quatre critères sont appréciés d’autant moins strictement lorsque les propos diffamatoires s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, ces notions se recoupant avec les critères de la légitimité du but poursuivi et du sérieux de l’enquête.
En l’espèce, en ce qu’ils relèvent des questions sociales intéressant les salariés de l’entreprise auxquels le document litigieux était destiné, les propos diffamatoires doivent être regardés comme s’inscrivant dans un débat d’intérêt général, rendant légitime le but d’information poursuivi par le prévenu.
Le paragraphe « Ressource inhumaine » de la page 2 du bulletin d’entreprise du 14 mai 2018 comporte les deux déclarations de fait suivantes :
- la mise en oeuvre au sein de l’entreprise SNR de méthodes de management à
l’origine de trois procès perdus en cassation
- la mise en oeuvre au sein d’Ugitech de méthodes de management à l’origine d’une grève suite à un 5ème licenciement en quelques mois. Il ressort des pièces du dossier et des débats que :
- M. en sa qualité de responsable des ressources sociales de la société SNR avait comme il en avait le pouvoir, pris des sanctions disciplinair es à l’encontre de trois salariés, sanctions annulées par la Chambre sociale de la pr ésente Cour d’Appel par des arrêts rendus le 3 juin 2014 pour deux d’entre eux et le 7 avril
2015 pour le troisième, ayant tous fait l’objet de pourvois en cassation qui ont été rejetés
- un préavis de grève a bien été déposé par la CGT, à Ugitech, pour le 4 mai 2018 à la suite du licenciement d’un salarié, par ailleurs pompier volontaire, ce licenciement intervenant à la suite de plusieurs autres dénoncés par cette organisation syndicale.
Il résulte de ce qui précède que les déclarations de faits énoncées dans le document litigieux reposaient sur des bases factuelles suffisantes.
Pour le reste, les propos contenus dans le bulletin d’entreprise du 14 mai 2018 constituent des jugements de valeur, la phrase selon laquelle M. a été poussé vers la sortie par la direction elle-même suivie de l’expression « bon débarras » constituant tout à la fois un fait et un jugement de valeur. Sur ce dernier fait, il ressort des pièces du dossier et des débats que le contrat de travail liant la société NTN SNR
à M. L pris fin du fait de sa démission présentée le 25 juillet 2014 et acceptée à effet du 14 novembre 2014, soit postérieurement à l’expiration du préavis de trois mois dû par M. 10 jours avant que ne débute son nouveau contrat de travail auprès de la société Ugitech. L’expression « poussé vers la sortie par la direction » est conforme à la réalité en ce sens que M. n’a pas été licencié mais a démissionné, peu de temps après deux des trois arrêts rendus par la
Chambre sociale de la présente Cour dans les dossiers de sanctions disciplinaires évoqués ci-dessus. Le fait qu’elle énonce repose donc sur une base factuelle suffisante; c’est au regard de la prudence de l’expression qu’il convient de l’examiner, avec tous les autres jugements de valeur émis par le prévenu.
- Page 6 -
Ce critère de la prudence dans l’expression s’apprécie en fonction notamment de la personne poursuivie, du contexte dans lequel les propos sont émis, et des personnes auxquelles ils sont destinés. En l’espèce, M. Y X, ancien salarié de la société NTN – SNR ayant occupé les fonctions de délégué syndical CGT,
a rédigé et édité le document litigieux au nom du parti « Lutte ouvrière », organisation qui se définit elle-même comme d’extrême-gauche, se revendique comme l’héritière de
Trotsky et de Marx et dont l’un des buts affichés est de « renverser le capitalisme ». Il est de notoriété publique que les positions de ce parti et la manière dont il les exprime ne sont pas modérées et le fait de qualifier de « brutales » les méthodes de management mises en oeuvre dans une entreprise privée ou de "inadmissibles* les licenciements notifiés à des travailleurs relève des éléments classiques du langage de ce parti, quels que soient l’entreprise et le manager en cause. Le fait que les actions de ce parti puissent ressembler à celle d’un syndicat, notamment par leurs formes, et les lieux et temps dans lesquels elles s’inscrivent, en dehors des institutions politiques dont il est absent et des scrutins électoraux, est également notoire et d’ailleurs parfois source de confusion. Les lecteurs du document litigieux, salariés d’une entreprise privée ayant accepté qu’il leur soit distribué, étaient ainsi nécessairement préalablement avertis de la substance de ce document et du vocabulaire qui serait employé par ses auteurs. Les excès de langage qui sont reprochés au prévenu relèvent donc de la clause de style voire de la convention. Ils ne constituent pas un manque de prudence participant à une quelconque mauvaise foi.
Enfin, l’animosité personnelle s’entend de considérations personnelles, extérieures au sujet traité, ou d’un mobile dissimulé aux lecteurs. En l’espèce, le fait que M. Y X ne partage pas les mêmes opinions que M et que les deux hommes aient sans doute eu des positions antagonistes lorsqu’ils travaillaient l’un et l’autre dans la même entreprise, l’un agissant en qualité de délégué
CGT et l’autre au poste de responsable des relations sociales, ne suffit pas à caractériser l’existence d’une animosité personnelle de M. Y X à l’égard de M.
Il est établi par tout ce qui précède que M. Y X a agi de bonne fol. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré qui l’a relaxé des fins de la poursuite.
Sur l’action civile
Compte tenu de la relaxe prononcée, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a déclaré la constitution de partie civile de M. ecevable mais l’a, sur le fond, débouté de ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par arrêt contradictoire.
- Page 7 -
Reçoit les appels de la partie civile et du Ministère Public,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Ainsi prononcé et lu en audience publique du 03 septembre 2020 par
Monsieur Président en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, en présence de Madame Greffier et du Ministère
Public.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Palloste.
Pour expédition conforme
G R E
CR
- Ꮧ-λ exp le 3.3.[…].C. le 17/3/20 1 exp. TC dun.
[…]. rvoi "
- Page 8 -
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