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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. civ., 20 janv. 2020, n° 10/01513 |
|---|---|
| Numéro : | 10/01513 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS !
N° RG 10/01513 – N° Portalis DBZL-W-B62-CCPF
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 Janvier 2020
DEMANDERESSE:
S.A. SMA, venant aux droits de la SA SAGENA, en sa qualité d’assureur Dommage-Ouvrage subrogée dans les droits et actions COMMUNAUTE des Communes de CATTENOM, demeurant […], représentée par Me Pierre AMADORI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Paul Henry LE GUE, association LE GUE & PICOT D’ALIGNY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
Communauté de Communes de CATTENOM et environs, demeurant […], représentée par Maître SOMLAI-JUNG ET IOCHUM de la SCP SOMLAI-JUNG ET IOCHUM, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Isabelle RIOS, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, C.A.M. B.T.P en sa qualité d’assureur de la société GUENEBAUT, demeurant 14 avenue de l’Europe – […], représentée par Maître COLBUS BORN COLBUS & FITTANTE de la SCP COLBUS BORN COLBUS & FITTANTE, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
MAF ASSURANCES, en qualité d’assureur des cabinets Y et RUOLS, demeurant […], représentée par Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, Me Xavier ANDRE, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
MMA IARD, venant aux droits de la compagnie d’assurances COVEA RISKS, en qualité d’assureur du BUREAU VERITAS, devenu BUREAU VERITAS CONSTRUCTION demeurant […] […], représentée par Me Bruno LA SCHIAZZA, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Hélène LACAZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, en qualité d’assureur du BUREAU VERITAS, devenu BUREAU VERITAS CONSTRUCTION demeurant […], représentée par Maître Bruno LA SCHIAZZA de la SCP BRUNO LA SCHIAZZA, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats postulant, Me Hélène LACAZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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SMABTP, en qualité d’assureur de la société FAYAT demeurant […], représentée par Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Compagnie d’assurances AXA ENTREPRISE IARD, en qualité d’assureur des sociétés FLON et B.S.T., demeurant […].P. […] – […], représentée par Maître CLANCHET-RIVIERE de la SCP CLANCHET RIVIERE, avocats au
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barreau de METZ, avocats plaidant, Me Olivier RECH, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Compagnie ACTE IARD, en sa qualité d’assureur de la société MATHIS, demeurant Espace Européen de l’Entreprise – 14 avenue de l’Europe – […], représentée par Me SEGUIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, Me
Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Compagnie d’assurances COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la Société WALLERICH, demeurant […] […], représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, Me Séverine CHANEL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en sa qualité d’assureur de la société TRISTAR, demeurant 14 avenue de l’Europe – […], représentée par Me SEGUIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, Me
Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE: : à l’audience tenue publiquement le 01 Juillet 2019 Débats
Pierre ESPER, Juge rapporteur Président
Assesseurs Sylvie RODRIGUES, François-Xavier KOEHL Greffier lors des débats : Nathalie JACQUE Affaire mise en délibéré pour prononcé le 7 octobre 2019, prorogé au 25 novembre 2019, 13 janvier
2020 puis 20 Janvier 2020 Greffier pour la mise en forme Nathalie JACQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président Pierre ESPER Greffier : Nathalie JACQUE
EXPOSE DU LITIGE
La COMMUNAUTÉ des COMMUNES de CATTENOM a fait édifier un Centre nautique «CAP VERT'>, sur la Commune de […].
Différentes sociétés ont concouru à la réalisation des travaux :
- l’équipe de Maîtrise d’œuvre composée du Cabinet Y, du Cabinet RUOLS et BET LABART tous trois assurés auprès de la MAF,
- Le Bureau de contrôle VERITAS (aujourd’hui SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION), intervenu comme contrôleur technique, assuré auprès de COVEA RISKS, La SARL BST, titulaire du lot 4, « étanchéité », assurée auprès d’AXA ENTREPRISE IARD, La SA MATHIS, titulaire du lot 3, «< charpente lamellé collée », assurée auprès de CAMACTE
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IARD,
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La SARL GUENEBAUT, titulaire du lot «< menuiseries extérieures aluminium »>, assurée auprès de CAMBTP.
La SA CARI-THOURAUD, titulaire du lot « gros œuvre >>,
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La société TRISTAR, assurée auprès de la CAMBTP,
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La SA FLON, assurée auprès d’AXA ENTREPRISE IARD.
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Un Contrat < Dommages-Ouvrage » a été souscrit le 10 février 2004 à effet au 26 juillet 1999 auprès de la SAGENA nouvellement dénommée SMA SA par SODEVAM NORD LORRAINE agissant en qualité de mandataire du maître d’ouvrage. Des désordres sont apparus, lesquels ont fait l’objet de quatre déclarations de sinistres les 21 juillet 2006, 26 janvier 2007, 22 décembre 2009 et 4 janvier 2010 auprès de la SAGENA (SMA SA) assureur Dommages-Ouvrage.
Alors que l’expertise contractuelle « DO » était toujours en cours, la Communauté de Communes a demandé au Président du Tribunal Administratif de Strasbourg de désigner un expert, par une requête qui visait, outre la SAGENA (SMA SA), les parties suivantes: VERITAS, COVEA RISK, la SARL BST, GUENEBAUT, MATHIS, WALLERICH, Bureau d’Etudes LABART, Y, RUOLS et la MAF.
Par ordonnance de Référé du 31 mai 2010 désignant Monsieur X en qualité d’Expert Judiciaire, la procédure d’expertise a été étendue aux sociétés CARI-THOURAUD, TRISTAR, FLON et AXA ENTREPRISE IARD, selon Ordonnances des 27 septembre 2010 et 18 juillet 2011. Tous les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs respectifs ont donc été parties à l’Expertise Judiciaire menée par Monsieur X. Celui-ci a déposé son rapport le 17 avril 2012.
Par exploits d’huissier délivrés les 9 et 23 août 2010 (RG 10/1513), la SA SAGENA, en tant que subrogée dans les droits de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE CATTENOM, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, a fait assigner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), assureur des cabinets Schott et Ruols, la société COVEA RISKS (assureur du BUREAU VERITAS et de la société WALLERICH) et la compagnie AXA ENTREPRISE (assureur des sociétés FION et BST) aux fins de :
Dire que leurs garanties sont dues au titre des désordres affectant le Centre Nautique « Cap Vert
-
->, propriété de la CCCETE Cattenom
- Condamner in solidum les défenderesses au paiement d’une somme de 100.000 euros, à parfaire.
Le 24 février 2014 (RG 11/435), la SARL GUENEBAUT a fait assigner en garantie la société AXA ENTREPRISES, assureur de la société Flon. Les 4 et 10 novembre 2011 (RG 12/52), la SA SAGENA a fait assigner en garantie la CAMBTP (assureur des sociétés Guénébaut et Tristar) et la (prétendue) société ČAMACTE (présentée comme assureur de la société Mathis, voire plus loin). Ces procédures ont été jointes et se sont poursuivies sous le numéro 10/1513, par ordonnance du 19 mars 2012.
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Par jugement du 17 septembre 2012, rendu dans le cadre d’une procédure à jour fixe initiée le 11juin 2012 par la communauté de Communes de Cattenom contre la SA SAGENA (procédure n°12/0846), le Tribunal a notamment :
- Déclaré irrecevables les prétentions de la CCCETE de Cattenom au titre des préjudices immatériels
- Ordonné la jonction de la procédure à jour fixe numéro 12/00846 avec la procédure 10/1513;
- Condamné la société SAGENA à payer à la CCCETE de Cattenom la somme de 1.112.554,94 euros hors taxes à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice matériel.
Le 18 septembre 2014, la Cour d’Appel de Metz a partiellement infirmé le jugement entrepris, et condamné la société SAGENA à payer à la CCCETE de Cattenom la somme de 463.044 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2012 au titre des préjudices immatériels consécutifs aux sinistres déclarés de 2007 à 2012.
Aux termes des décisions rendues par la Cour d’Appel et par le Tribunal de Grande instance de Thionville, la société SAGENA, aux droits de laquelle la société SMA, s’est vue condamner à verser à la CCCETE de Cattenom une somme globale de 1.112.554,94 + 463.044 = 1.575.598 €.
Parallèlement, par décision du 30 septembre 2015, le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné < les diverses sociétés intervenues dans le cadre du chantier, à verser à la SA SAGENA, devenue SA SMA, la somme totale de 1.933.922 euros».
Par ordonnance du 4 janvier 2016, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction de la procédure
I 12/846 de la procédure numéro 10/1513.
En dernier lieu, la Communauté de communes de Cattenom a demandé au Tribunal de grande instance :
- de condamner la société SAGENA, pour les travaux de reprise mis en compte par l’expert judiciaire, et après déduction de la somme de 1.112.554,94 € versée en exécution du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Thionville à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice matériel, à lui payer la somme de 1.213.505,16 € HT (il faut lire :1.213.505,06 €) indexée sur l’indice BTO1 à compter du 11 juin 2012, selon le calcul suivant: 2.326.060 € – 1.112.554,16 €;
de condamner la société SAGENA à lui payer la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Par jugement du 6 septembre 2016, le Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE a
- condamné la société SAGENA à payer à la Communauté de Communes de Cattenom et environs la somme de 1.213.505,06 euros H.T, indexée sur l’indice BT01 à compter du 11 juin 2012,
- condamné la société SAGENA, aux droits de laquelle a succédé la société SMA S.A, à payer à la Communauté de Cattenom et environs la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société SAGENA, aux droits de laquelle a succédé la société SMA S.A, aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par jugement du Tribunal Administratif de Strasbourg du 30 septembre 2015, confirmé par la Cour Administrative d’Appel de Nancy, ont été solidairement condamnées la société RUOLS, Monsieur Y, la société LABART, la société FAYAT, la société BST, la société GUENEBAUT, la société MATHIS, la société FLON et la société BUREAU VERITAS devenue BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de payer à la SMA payer une somme de 1.651.311,83 € outre intérêts, et celle de 39.239,84 € au titre des frais d’expertise, outre 500 € du chef des frais irrépétibles. Aux termes de ce même jugement, la société MATHIS, assurée de ACTE IARD, a été seule condamnée à payer à la SMA une somme de 282.611,09 €.
La SA SMA s’est acquittée de l’ensemble des condamnations mises à sa charge.
La présente instance a désormais pour seul objet l’action récursoire de la SMA à l’encontre des assureurs des participants à l’opération de construction entreprise.
Par ses conclusions récapitulatives déposées pour l’audience du 7 janvier 2019, la SAGENA (SMA SA), en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage subrogée dans les droits et actions de la Communauté des Communes de CATTĚNOM, a demandé au tribunal de :
"Constater/dire et juger que le Tribunal Administratif de STRASBOURG a aux termes de son jugement rendu le 30 septembre 2015 confirmé par l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de NANCY du 9 mai 2017 déclaré recevable la SAGENA nouvellement dénommée SMA SA en son action subrogatoire ;
Constater / dire et juger que le Tribunal Administratif de STRASBOURG a aux termes de son jugement rendu le 30 septembre 2015 confirmé par l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de NANCY du 9 mai 2017 retient la responsabilité des locateurs d’ouvrage ci après :
La SELARL RUOLS, Monsieur Y,
Le BET LABART, Le BUREAU VERITAS,
La société MATHIS, La société BST, Le GROUPEMENT GUENEBAUT
La société FLON SAS,
-La société FAYAT venant aux droits de la société CARI
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Constater/dire et juger que le Tribunal Administratif de STRASBOURG a – aux termes de son jugement rendu le 30 septembre 2015 confirmé par l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de NANCY du 9 mai 2017 – jugé que les désordres dénoncés par la Communauté de Communes de CATTENOM tels qu’analysés par Monsieur X aux termes de son rapport du 17 avril 2012 étaient de nature à compromettre la solidité du centre nautique et à le rendre impropre à sa destination;
Constater/dire et juger que le Tribunal Administratif de STRASBOURG aux termes de son Jugement rendu le 30 septembre 2015 confirmé par l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de NANCY du 9 mai 2017 a condamné solidairement :
La SELARL RUOLS, Monsieur Y, Le BET LABART,
Le BUREAU VERITAS,
La société MATHIS,
-
La société BST, Le GROUPEMENT GUENEBAUT
La société FLON SAS,
La société FAYAT venant aux droits de la société CARI,
à verser à la SAGENA nouvellement dénommée SMA SA subrogée dans les droits et actions de la Communauté de Communes de CATTENOM la somme totale de 1.973.132,76 €
Constater/dire et juger la SAGENA nouvellement dénommée SMA SA a, en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage, versé à la Communauté de Communes de CATTENOM les sommes suivantes :
45.448,09 €, au titre de l’exécution du Jugement rendu le 26 novembre 2010, 1.112.554,94 € HT, au titre de l’exécution du Jugement rendu le 17 septembre 2012,
-
28.096,43 € au titre des frais d’investigation exposés par la SAGENA
-
nouvellement dénommée SMA SA
-19.506,76 € au titre des frais d’investigation exposés par la SAGENA nouvellement dénommée SMA SA ;
-465.212,37 €, au titre de l’exécution de l’arrêt rendu le 18 septembre 2014,
- 263.104,33 € au titre du désordre tenant à « la rupture bois lamellé collé P011 en débord de la toiture en façade >> ;
1.274.412,23 € au titre de l’exécution du Jugement rendu le 5 septembre 2016;
Dire et juger que les désordres affectant le centre nautique « Cap Vert » et pour lesquels la SAGENA nouvellement dénommée SMA SA est subrogée dans les droits et actions de la Communauté des Communes de CATTENOM sont incontestablement de nature décennale pour avoir donné lieu sur un tel fondement juridique à la condamnation de la SAGENA nouvellement dénommée SMA SA, au profit du propriétaire des ouvrages objets des dommages indemnisés en vertu duquel lesdites indemnités ont été versées ;
En conséquence, et à ce titre
Dire et juger la SELARL RUOLS, Monsieur Y, le BET LABART, le BUREAU VERITAS, la société MATHIS, la société BST, le GROUPEMENT GUENEBAUT, la SAS FLON, et la société FAYAT venant aux droits de la société CARI, pleinement responsables desdits désordres, pour lesquels ils sont présumés responsables; CONSTATER/DIRE ET JUGER que l’étendue du recours subrogatoire de la SAGENA nouvellement dénommée SMA SA s’élève à la somme totale de 3.247.574,99 € se décomposant comme suit :
-45.448,09 €, au titre de l’exécution du Jugement rendu le 26 novembre 2010,
· 1.112.554,94 € au titre de l’exécution du Jugement rendu le17 septembre 2012,
· 28.096,43 € au titre des frais d’investigation exposés par la SAGENA nouvellement dénommée SMA SA
19.506,76 € au titre des frais d’investigation exposés par la SAGENA nouvellement dénommée SMA SA ;
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465.212,37 €, au titre de l’exécution de l’arrêt rendu le 18 septembre 2014, 263.104,33 € au titre du désordre tenant à « la rupture bois lamellé collé
P011 en débord de la toiture en façade >> ;
· 39.239,96 € au titre des frais d’expertise ;
· 1.274.412,23 € au titre de l’exécution du Jugement rendu le 5 septembre
-
2016;
Condamner in solidum la MAF ASSURANCES recherchée en sa qualité d’assureur des Cabinet Y et RUOLS, des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchée en qualité d’assureur du BUREAU VERITAS, la Compagnie AXA FRANCE recherchée en sa qualité d’assureur des sociétés FLON et BST, la société CAMBTP en sa qualité d’assureur des sociétés GUENEBAUT et TRISTAR, la CAMACTE IARD en sa qualité d’assureur de la société MATHIS, ACTE IARD en sa qualité d’assureur de la société MATHIS, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société FAYAT à rembourser à la SAGENA nouvellement dénommée SMA SA les sommes suivantes :
- 1.973.162,73 € en deniers et quittance correspondant aux condamnations mises à la charge de la Selari Ruols, M. Schott, du bureau d’études Labart, de la société Bureau Veritas, de la société Fayat, de la société BST, de la société Guenebaut, de la société Flon SAS et de la société Mathis par Jugement rendu le 30 septembre 2015 par le Tribunal Administratif de STRASBOURG ; étant observé que cette décision a été partiellement exécutée par les parties succombantes puisqu’à ce jour, un solde de 237.198,32 € reste dû à la SMA SA;
- A tout le moins à la somme de 237.198,32 € correspondant au solde restant dû à la SMA SA en exécution du Jugement rendu par le Tribunal Administratif de STRASBOURG;
- 1.274.412,23 € au titre des condamnations mises à la charge de la SMA SA au profit de la Communauté de Communes de CATTENOM selon jugement rendu le 5 septembre 2016; avec intérêts de droit capitalisés selon les principes inspirés par l’article 1154 du Code Civil, ou à défaut y ajoutant à lui rembourser toutes indemnités qu’elle serait amenée à verser amiablement ou judiciairement à la Communauté des Communes de ĊATTENOM ;
Condamner in solidum la MAF ASSURANCES recherchée en sa qualité d’assureur du Cabinet Y et de la société RUOLS, des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchée en sa qualité d’assureur du BUREAU VERITAS, la Compagnie AXA, recherchée en sa qualité d’assureur des sociétés FLON et BST, la CAMBTP en sa qualité d’assureur des sociétés GUENEBAUT et TRISTAR, la CAMACTE IARD en sa qualité d’assureur de la société MATHIS, ACTE IARD en sa qualité d’assureur de la société MATHIS, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société FAYAT à payer chacun à la SAGENA nouvellement dénommée SMA SA la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 13 mars 2017, la Communuté de Communes de CATTENOM et environs a rappelé que la SMA s’est acquittée de l’ensemble des condamnations mises à sa charge et que l’instance n’avait plus pour objet que de statuer sur l’action récursoire de la SMA à l’encontre des assureurs des participants à l’opération de construction. Elle a demandé qu’elle soit dès lors elle- même mise hors de cause et que toutes les demandes formées à son encontre par les parties soient rejetées.
Elle a demandé au tribunal de condamner la SMA à lui verser 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 21 février 2018, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE venant aux droits de COVEA RISKS, assureur de la société WALLERICH ont rappelé que par jugement du 30 septembre 2015, le tribunal administratif de STRASBOURG a donné acte à la SA SMA de son désistement à l’encontre de la société WALLERICH en charge du lot « charpente métallique » dont la responsabilité n’avait pas été retenue dans le rapport d’expertise. Cependant, la SA COVEA RISKS indique qu’elle a été conduite à régulariser des conclusions devant le juge de la mise en état et au fond.
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MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE ont demandé au tribunal
- de constater l’absence de responsabilité de la société WALLERICH,
-- de constater le désistement de la SA SMA à l’encontre de la société WALLERICH dans le cadre de la procédure devant le TA de STRASBOURG qui lui en a donné acte,
- de dire et juger qu’aucune condamnation ne doit être prononcée à leur encontre,
- de débouter la SA SMA et toutes autres parties de toutes demandes qui seraient dirigées à leur
encontre,
- condamner la SA SMA à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC insi qu’en
tous les dépens. Par conclusions déposées pour l’audience de mise en état du 18 mars 2019, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE venant aux droits de COVEA RISKS, assureur de la société
BUREAU VERITAS ont demandé au tribunal de :
- de leur donner acte de leur intervention volontaire
- de dire la SMA irrecevable et infondée en ses demandes du chef de l’exécution des causes du jugement du Tribunal Administratif de Strasbourg du 30 septembre 2015 faute de justifier avoir poursuivi l’exécution de ce jugement à l’encontre des parties condamnées, ni de justifier du détail du calcul des sommes perçues et donc de la ventilation du montant du solde de 237.198,32 €,
dont paiement est demandé,
- de déclarer la SMA irrecevable et infondée en sa demande en garantie descondamnations mises à sa charge par le Tribunal de Grande Instance deTHIONVILLE le 5 septembre 2016, faute de démontrer l’imputabilité de la totalité des condamnations ainsi prononcées à la charge de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION alors que la quote-part du contrôleur technique a été limitée
a
10% hors les désordres des poutres,
-de condamner in solidum et avec exécution provisoire la MAF assureur de la société RUOLS et de Subsidiairement, Monsieur Y, AXA FRANCE IARD assureur des sociétés FLON et BST, la CAMBTP assureur de la société GUENEBAUT, la SMABTP assureur de la société CARI devenue FAYAT, la CAMACTE IARD assureur de la société MATHIS et ACTE IARD assureur de la société MATHIS et de la société
BET LABART, à relever et garantir MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux droits de COVEA RISKS de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens à hauteur de 90 %,
A titre infiniment subsidiaire,
- de condamner la MAF assureur de la société RUOLS et de Monsieur Y à hauteur de 25 %, AXA FRANCE IARD assureur de la société BST et de la société FLON à hauteur de 38 %, la CAMBTP assureur de la société GUENEBAUT à hauteur de 2%, la SMABTP assureur de la société FAYAT anciennement CARI à hauteur de 5%, ainsi que ACTE IARD et la CAMACTE IARD assureurs des sociétés MATHIS et BET LABART à hauteur de 20%, à relever et garantir de toute condamnation MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux droits de COVEA RISKS assureur de la
société BUREAU VERITAS, de condamner la SA SMA anciennement SAGENA et tous succombants à payer à MMA IARD et En tout état de cause, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS une somme de 15.000
-
€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner SMA anciennement SAGENA et tous succombant aux dépens dont distraction pour ceux la concernant par la SCP LA SCHIAZZA dans les termes de l’article 699 du code de procédure
civile.
Par conclusions du 11 octobre 2018, AXA ENTREPRISE IARD a demandé au tribunal :
de débouter la SMA SA de sa demande aux fins de voir condamner in solidum avec les autres A titre principal, défenderesse la Société AXA ENTREPRISE IARD a lui régler une somme de 1.973162,73 € en deniers et quittance ou à tout le moins la somme de 237.198,32 € correspondant au solde restant dû en exécution du jugement rendu par le Tribunal Administratif de STRASBOURG;
- de limiter la garantie de la Société AXA ENTREPRISE IARD à 30 % des dommages par la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE CATTENOM en sa qualité d’assureur de la Société BST;
- de limiter la garantie de la Société AXA ENTREPRISE IARD à 8% des dommages matériels subis par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CATTENOM en sa qualité d’assureur de la SA FLON;
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-- de déclarer la SMA SA irrecevable sa demande de condamnation in solidum avec les autres défenderesses de la Société AXA ENTREPRISE IARD à lui régler la somme de 1 274 412,23 € au titre des condamnations mises à sa charge suivant jugement rendu le 06 septembre 2006, et l’en débouter ;
A titre subsidiaire,
En ce qui concerne la demande de la Société SMA SA portant sur la somme de 263 104,33 € au titre des désordres relevant de la rupture du bois lamellé
- de condamner ACTE IARD, ès-qualité d’assureur de la Société MATHIS, à relever et garantir la Société AXA ENTREPRISE IARD de Fintégralité des condamnations prononcées a son encontre ; En ce qui concerne les autres demandes formulées par la SMA SA
-de limiter la part de dommages mise a la charge de la Société AXA ENTREPRISE IARD à hauteur de 30 % en sa qualité d’assureurresponsabilité décennale de la Société BST et a hauteur de 8% en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la SA FLON;
-de condamner les Compagnies MAAF, CAMBTP, AXA, ACTE IARD, COVEA RISKS à garantir à la Société AXA ENTREPRISE IARII) des condamnations prononcées a son encontre tant en principal, intérêts et frais;
- de débouter la SMA SA de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
- de statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Par conclusions du 20 avril 2018, la CAMBTP (CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS), assureur de la société TRISTAR et la Compagnie ACTE IARD, assureur de la Société MATHIS ont demandé au tribunal de déclarer les conclusions de la SMA irrececevables et mal fondées et de les rejeter,
-
- de condamner la SMA au paiement d’une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens.
Par conclusions du 27 avril 2018, la compagnie d’assurance SMABTP, assureur de la société
FAYAT, a demandé au tribunal
A titre principal, de limiter la part du dommage mise à la charge de la Cie SMABTP (assureur FAYAT) à hauteur de 4% des dommages matériels subis par la Communauté de communes de CATTENOM
A titre subsidiaire,
En ce qui concerne la demande de la Cie SMA SA portant sur la somme de 282.611,09 €,
- de condamner la Cie ACTE IARD, es qualité d’assureur de la société MATHIS, à relever et garantir la SMABTP (assureur FAYAT) de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,.
En ce qui concerne les autres demandes formées par la Cie SMA SA (DO),
- de limiter la part du dommage mise à la charge de la Cie SMABTP (assureur FAYAT) à hauteur de 4%.
- de condamner les Cies MAF, AXA, CAMBTP, ACTE IARD et COVEA RISKS à relever et garantir la Cie SMABTP (assureur FAYAT) des condamnations prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
- de condamner la Cie MAF à verser à la Cie SMABTP (assureur FAYAT) la somme de 1500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- de condamner la Cie MAF à supporter l’ensemble des frais et dépens de son appel en garantie.
Par conclusions du 15 juin 2018, la Compagnie ACTE IARD, intervenant volontaire en qualité d’assureur du Bureau d’études LABART a demandé au tribunal
- de déclarer les conclusions de la SMA irrececevables et mal fondées et de les rejeter,
-de CONDAMNER la SMA au paiement d’une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens.
Par conclusions du 30 août 2018, la CAMBTP (CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU
BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS), assureur de la SARL GUENEBAUT, a demandé au tribunal,
- de DECLARER la demande de la SMA irrecevable et subsidiairement mal fondée.
- de DÉBOUTER la SMA de toutes ses demandes, {ins et conclusions.
-de DONNER ACTE à la Société GUENEBAUT et à la CAMBTP de ce qu’elles ont procédé au règlement de la quote-part correspondant à leurs responsabilités dans le cadre du jugement rendu
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par le Tribunal Administratif de STRASBOURG.
A titre infiniment subsidiaire de CONDAMNER la MAF. les MMA IARD et MMA IARDASSURANCES MUTUELLES. la compagnie AXA France et la SMA à garantir à la CAMBTP et la SARL GENEBAUT de toutes condamnations susceptibles d’internenir à leur encontre et ce dans la proportion du jugement rendu par le Tribunal Administratif de Strasbourg en date du 30 septembre 2015.
- de CONDAMNER la SAGENA devenue SMA au paiement d’une somme de 10.000€ au titre de
l’article 700 du CPC
- de CONDAMNER la SAGENA devenue SMA en tous les frais et dépens.
Par conclusions du 13 mars 2019, LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) a demandé au tribunal
A titre principal,
- de constater que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS a réglé les montants dus pour le compte de ses assurés, suite à l’exécution du jugement du Tribunal Administratif de STRASBOURG du 30 septembre 2015,
- de débouter la SAGENA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce que dirigées contre la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
- de la condamner à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS un montant de 3.000
€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’incident.
A titre subsidiaire, en cas de condamnation,
- de condamner la compagnie AXA à garantir la MAF à hauteur de 38 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, de condamner la CAMBTP à garantir la MAF à hauteur de 2 % des condamnations qui pourraient prononcées à son encontre, de condamner la compagnie ACTE IARD à garantir la MAF à hauteur de 20 % des
- condamnations qui pourraient prononcées à son encontre,
- de condamner les compagnies MMA IARD anciennement COVEA RISK à garantir la MAF à hauteur de 10% des condamnations qui pourraient prononcées à son encontre,
- de condamner la SMABTP à garantir la MAF à hauteur de 5 % des condamnations qui pourraient prononcées à son encontre,
- de condamner les compagnies MMA IARD anciennement COVEA RISK, la compagnie AXA, la compagnie ACTE IARD, la ČAMBTP et la SMABTP à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES
-
FRANÇAIS un montant de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’incident.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 17 juin 2019, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 1er juillet 2019; à cette audience la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2019, puis le délibéré a été prorogé au 2 décembre 2019, puis au
20 janvier 2020.
MOTIVATION
1. La mise hors de cause de la Communauté de Communes de CATTENOM ET ENVIRONS
La présente instance ayant désormais pour seul objet principal l’action récursoire de la SMA à l’encontre des autres participants à l’opération de construction entreprise, il sera fait droit à la demande de la Communauté de Communes de CATTENOM ET ENVIRONS aux fins de la mettre
hors de cause.
Le Tribunal de grande instance de Thionville avait, par son jugement du 5 septembre 2016, condamné la SAGEMA (SMA) à payer à la Communauté de Communes la somme de 10.000 € au titre de l’article
700 du Code de procédure civile et l’avait condamnée aux dépens Les conclusions purement formelles aux fins de mise hors de cause ne justifient pas une nouvelle condamnation au titre de l’article 700 du CPC, ni une condamnation aux dépens.
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2. La SA SMA n’a pas exercé d’action contre les assureurs de la société WALLERICH
Le Tribunal Administratif de STRASBOURG a, aux termes de son jugement rendu le 30 septembre 2015 confirmé par l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de NANCY du 9 mai 2017, donné acte du fait que la SA SMA s’était désistée des conclusions qu’elle avait formées à l’encontre de la société WALLERICH qui était en charge du lot charpente métallique.
La juridiction administrative a, par le même jugement, condamné la SMA à verser à la société WALLERICH la somme de 1.000 € au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
La SMA n’a donc pas exercé d’action contre les assureurs de la société WALLERICH dans la présente instance civile.
En conséquence, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’ont aucun intérêt dans la présente instance à faire « dire et juger qu’aucune condamnation ne doit être prononcée à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE venant aux droits de COVEA RISKS, assureur de la société WALLERICH » et de « débouter la SA SMA et toutes autres parties de toutes demandes qui seraient dirigées à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE venant aux droits de COVEA RISKS ».
Il n’y pas lieu de condamner la SA SMA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ni à la condamner aux dépens.
1. Les arguments de la SMA
La SMA SA invoque l’article L. 121-12 du Code des assurances selon lequel « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
- La SMA SA invoque avoir payé les indemnités mises à sa charge
La SMA SA expose que le tribunal administratif a constaté qu’elle avait justifié du paiement des indemnités mises à sa charge :
"la SMA SA verse à l’instance les copies des chèques qu’elle a établis à l’ordre du compte Carpa au bénéfice de la communauté de Communes de Cattenom et environs pour les sommes de 45.448,09 euros, 1.112.554,94 euros et 465.212,37 euros, en exécution respectivement du jugement du Tribunal de grande instance de Thionville du 26 novembre 2010 et, pour les deux autres sommes, de l’arrêt de la Cour d’appel de Metz du 18 septembre; que la SMA SA justifie également de la bonne réception des deux premiers chèques par l’avocat de la communauté de Communes; qu’elle produit les copies des factures établies au titre des travaux d’investigation réalisés et la copie des chèques correspondants adressés aux entreprises prestataires à hauteur de la somme globale de 28 096,43 euros; qu’au titre de la somme versée en réparation des préjudices matériels liés aux désordres survenus le 21 juillet 2006, la SMA SA verse à l’instance une copie de la lettre d’acceptation de l’indemnité provisionnelle signée par la communauté de Communes ainsi qu’une copie des factures des travaux d’investigation menés en lien avec ce sinistre ;
Qu’elle apporte ainsi la preuve du versement de l’indemnité d’assurance à la communauté de Communes".
- La SMA (SAGEMA) expose qu’elle a déjà reçu de la part des assureurs des locateurs d’ouvrages des remboursement partiels
La SMA SA expose qu’elle a déjà perçu dans le cadre de l’exécution du jugement rendu le 30 septembre 2015 :
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de la compagnie ACTE IARD ès qualité d’assureur de :
o LABART la somme de 113.393,44 €;
o MATHIS Is sommes de 255.425,81 € et 146.422,99 € ;
de la compagnie AXA France IARD ès qualité d’assureur du BET LABART pour ce qui concerne
-
les préjudices immatériels et à hauteur de 44.427,99 €;
- de la compagnie AXA France IARD ès qualité d’assureur de BST à hauteur de 507.987,98 €;
- de la CAMAČTE assureur de GUENEBAUT à hauteur de 26.529,05 €; de la société GUENEBAUT la somme de 6.311,05 € correspondant à la franchise;
- du BUREAU VERITAS la somme totale de 166.866,92 €;
- du BET LABART la somme de 4.379,24 € correspondant à la franchise; du BET LABART la somme de 2.809,64 € correspondant à la participation au titre des frais d’investigation;
- de la société MATHIS la somme de 42.962,64 € au titre de la franchise ; de la MAF la somme de 418.247,39 €,
- La SMA sollicite la condamnation in solidum des assureurs au paiement de la somme de
-
237.198,32 € correspondant au solde restant à elle dû en exécution du Jugement rendu le 30 septembre 2015 sans que puisse lui être opposé le partage de responsabilité intervenu entre les constructeurs.
Aux termes du Jugement rendu le 30 septembre 2015 et confirmé par la CAA de NANCY du 18 avril 2018, les juridictions administratives ont fixé les responsabilités respectives des intervenants à l’opération immobilière dans les proportions suivantes 25% pour la Selarl Ruols et M. Schott, 10% pour le bureau d’études Labart, 10% pour la société Bureau Veritas, 30% pour la société BST,
- 2% pour la société Guenebaut, 8% pour la société Flon,
-
10% pour la société Mathis, 5% pour la société Fayat.
La demanderesse rappelle que dans le cadre d’un recours subrogatoire exercé par l’assureur Dommages-Ouvrage subrogé en vertu de l’article L. 121-12 du Code des assurances, chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux.
La SMA SA sollicite la condamnation in solidum
- de la MAF ASSURANCES recherchée en sa qualité d’assureur des Cabinets Y et RUOLS,
- des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchée en leur qualité d’assureurs du BUREAU VERITAS,
- de la Compagnie AXA, recherchée en sa qualité d’assureur des sociétés FLON et BST,
- de la société CAMBTP en sa qualité d’assureur des sociétés GUENEBAUT et TRISTAR,
- d’ACTE IARD en sa qualité d’assureur de la société MATHIS,
- de la SMABTP, en qualité d’assureur de la société FAYAT, ainsi que « de la CAMACTE IARD en sa qualité d’assureur de la société MATHIS », pour le solde de 237.198,32 € restant dû sur la somme de 1.973.162,73 €.
(Le tribunal observe que la compagnie ACTE IARD a indiqué que la CAMACTE IARD n’existe pas en qualité de personne morale, n’étant qu’une enseigne commerciale qui regroupe la CAMPBTP et la société ACTE IARD)
La SA SMA invoque la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle (arrêt du 24 novembre 1987 [Bull. Civ. III, n° 187, jurisprudence confirmée par Cass. 3 ème civ. 30 janvier 2008, pourvoi n°06.19.100) le recours de l’assureur de dommages doit lui être immédiatement conféré et ce sur simple justificatif de règlement des condamnations mises à sa charge.
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2. Les arguments des défendeurs
- La SMA ne pourrait exercer son recours subrogatoire que pour le recouvrement des condamnations pour indemnisation des préjudices matériels, et non pour les préjudices immatériels
Certaines compagnies défenderesses (SMABTP et AXA ENTREPRISE IARD) ne contestent pas le principe de leur garantie, mais considèrent que la SMA ne peut les poursuivre que pour les condamnations qui correspondent à l’indemnisation des préjudices matériels de la Communauté des Communes et non pour celles qui concernent les préjudices immatériels. Elles considèrent qu’étant tenues au titre de la garantie décennale, elles ne peuvent être condamnées au titre du recours subrogatoire que sur le volet matériel.
Pour la SMABTP, assureur de FAYAT venant aux droits de la société CARI THOURAUD, "Cela exclut toute condamnation pour ce qui concerne les montants suivants : 45 448,09 € au titre du jugement du 26 novembre 2010 rendu par le TGI de THIONVILLE, ce jugement concernant les préjudices immatériels; 465 212,37 € au titre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de METZ le 18/09/2014, cet arrêt concernant les préjudices immatériels"
AXA ENTREPRISE IARD, assureur responsabilité décennale de la société BST et de la SA FLON,
a le même argument.
Argument que ne partage pas pour sa part la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) : « Il n’est pas fait état d’une quelconque exclusion sur les dommages immatériels et il est rappelé que la jurisprudence considère que les dommages immatériels consécutifs aux désordres matériels sont bien couverts par la police d’assurance décennale ».
Le tribunal considère que la SMA est recevable à exercer son recours subrogatoire pour toutes les condamnations relevant de la garantie décennale, aussi bien pour les préjudices matériels que pour les préjudices immatériels consécutifs aux désordres matériels.
En conséquence, les sommes supportées par la SMA de
- 45 448,09 € au titre du jugement du 26 novembre 2010 rendu par le TGI de THIONVILLE,
-465 212,37 € au titre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de METZ le 18/09/2014, font bien partie des sommes relevant de recours subrogatoire, au même titre que les sommes de
- 1.112.554,94 € au titre de l’exécution du Jugement rendu le 17 septembre 2012, 28.096,43 € au titre des frais d’investigation
- 19.506,76 € au titre des frais d’investigation.
-La SMA ne pourrait exercer son recours subrogatoire contre les défendeurs tenus in solidum pour la somme de 263.104,33 € au titre du désordre tenant à la rupture du bois lamellé collé dont est seulement responsable la société MATHIS
Cet argument est invoqué par la SMABTP, assureur de FAYAT, de même que par AXA ENTREPRISE IARD: "la SMA SA ne saurait solliciter la condamnation de la Compagnie AXA ENTREPRISE IARD pour les sommes relatives aux désordres imputables uniquement à la société MATHIS, puisqu’elle
n’est pas l’assureur de la dite société".
Le tribunal se reporte à la lecture du jugement du tribunal administratif (confirmé par la cour administrative d’appel):
- à l’article 3 de ce jugement, il est dit que "La société MATHIS est condamnée à verser à la SMA la somme de 282.611,09 €« . à l’article 4, il est dit que »La Selarl RUOLS, M. Y, le bureau d’études Labart, la société Bureau Veritas, la société Fayat, la société BST, la société Guénebaut, la société Flon SAS et la
-
société Mathis sont condamnées à verser à la SMA la somme de 1.651.311,83 €".
La compagnie ACT IARD, assureur de la société MATHIS a indiqué dans ses conclusions du 20 avril
2018: "En exécution du jugement précité du 30 septembre 2015, la stés MATHIS et son assureur la Cie
ACTE IZARD avaient réglé à la SAGENA ;
-au titre du sinistre exclusivement imputable à la sté MATHIS: 282.611,09 €
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au titre des autres sinistres
10% du dommage matériel de 1.112.554,64 € soit 111.255,46 €
10% du préjudice immatériel de 465.212,37 € soit 46.521,23 €
440.387,78 €soit au total outre 10% des faits d’expertise (3.923,98 €) et l’article R761-1 du code de justice administrative".
Le tribunal considère donc qu’il faut distinguer selon la dette de la société MATHIS.
La SMA ne peut exercer son recours subrogatoire contre toutes les défendeurs pour la somme demandée de "263.104,33 € au titre du désordre tenant à la rupture bois lamellé collé P011 en débord de la toiture en façade" qui incombe à la seule société MATHIS et dont au demeurant la SMA a déjà été indemnisée par l’assureur de celle-ci.
- L’argument particulier de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE venant aux droits de COVEA RISKS, assureur de la société BUREAU VERITAS au sujet d’une prétendue obligation préalable d’exercer son recours individuel contre chacun des intervenants
Aux termes d’une décision du 22 octobre 2015 n° 2015-C-83, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des assurances, a approuvé le transfert des portefeuilles de contrats avec les droits et obligations qui s’y rattachent, de la société COVEA RISKS (RCS 378 716 419):
- d’une part, à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS 775 650 226),
- et d’autre part, à la société MMA IARD (RCS 440 048 882).
Le Tribunal donne acte à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur intervention volontaire comme venant aux droits de la société COVEA RISKS recherchée comme assureur du
BUREAU VERITAS, devenu BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
Le tribunal rappelle que la SMA a obtenu du Tribunal Administratif de Strasbourg, depuis le 30 septembre 2015, une décision exécutoire confirmée par la Cour Administrative d’Appel de Nancy, aux termes de laquelle la société BUREAU VERITAS devenue BUREAU VERITAS CONSTRUCTION avait été condamnée solidairement avec la société RUOLS, Monsieur Y, la société LABART, la société FAYAT, la société BST, la société GUENEBAUT, la société MATHIS, la société FLON.
MMA IARD et MMA IARD ASSURANCESMUTUELLES demandent que la SMA soit déclarée irrecevable et infondée en sa demande tendant à la condamnation in solidum de tous les défendeurs, et donc d’elle-même qui ne saurait être tenue in solidum avec les assureurs des autres intervenants.
MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES reprochent à la société SMA le fait que « Plutôt que de poursuivre l’exécution de ce jugement constituant un titre exécutoire à l’encontre des parties condamnées et qui resteraient débitrices, la SMA a fait choix de solliciter la condamnation in solidum des assureurs des intervenants ».
Elles invoquent que la SMA ne justifie pas avoir exercé une mesure d’exécution forcée à l’encontre des parties condamnées par le juge administratif à son bénéfice,
A cet argument le tribunal répondra, que la SMA peut agir à l’encontre des assureurs des locateurs d’ouvrages sans que puisse lui être opposée l’absence d’exécution forcée à l’encontre des sociétés ayant participé à la constructioin, ni le partage de responsabilité intervenu entre celles-ci.
- L’argument soulevé par certaines parties défenderesses selon lequel, ayant payé la part qui leur incombe, elles ne pourraient plus être poursuivies aux fins de condamnation in solidum
1. Certains assureurs invoquent le fait qu’ils se sont acquittés de la quote-part incombant à leurs assurés en exécution du jugement du Tribunal Administratif de Strasbourg et qu’ils ne peuvent plus être poursuivis aux fins de condamnation in solidum
- la société AXA ENTREPRISES IARD, assureur de la société BST, tenue à hauteur de 30% du principal et intérêts légaux, outre 30 % des frais d’expertise et la somme de 500 € au titre de l’article L.761-1 du Code de la justice administrative, a payé le 30/089/2015 la somme de 507.987,98 €,
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- la compagnie ACTE IARD, assureur de la société MATHIS, a payé pour la totalité de ses dettes (dette commune à hauteur de 10% et dette propre) la somme totale de 440.387,78 € soit,
-- 282.611,09 € au titre du sinistre exclusivement imputable à la société MATHIS,
- 111.255,46 € pour sa quote-part de 10% du préjudice matériel de 1.112.554,64€
- 46.521,78 € pour sa quote-part de 10% du préjudice immatériel de 465.212,37€
- la CAMBTP, pour la quote-part de 2% de la SARL GUENEBAUT,
- la compagnie ACTE IARD, assureur du BET LABART dit avoir avoir payé "un premier règlement de 113.393,44 € correspondant à l’indemnité nette de franchise sur la quote-part de 10% de 1.112.554,64 €, 10% des frais d’expertise pour 3.923,98 € et 500 € de frais irréptibles",
-- "un règlement complémenntaire de 2.809,64 € soit un total de 116.203,08 € outre 10% des frais d’expertise (3.923,98 €) et l’article R. 761-1 du code d ejustice administrative (500
€)".
la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), assureur de la SELARL RUOLS et du cabinet Y a payé le 11/04/2016 les montants dus par ses assurés pour leur quote-part à hauteur de 25% ensemble,
- MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, assureur du BUREAU VERITAS, a payé la somme de 166.866,92 € à hauteur de sa quot-part de 10% duy principal, des frais d’expertise et des frais irrépétibles.
Ces assureurs soutiennent que le solde qui n’aurait pas été payé par d’autres qu’eux devra être recouvré par la SA SMA contre ceux qui ne se seraient pas acquittés de leur quote-part.
2. Certains assureurs n’ont pas payé la part leur incombant
La SMABTP, assureur de la société FAYAT demande que son éventuelle condamnation soit limitée à hauteur de la quote-part de sa responsabilité, soit 4%.
Elle n’a pas payé les sommes dues.
La SA AXA ASSURANCES IARD, assureur de la société BST (tenue à hauteur de 30%) et de la société FLON (tenue à hauteur de sa quote-part de 8%) demande que son éventuelle condamnation soit limitée à hauteur de ces quote-parts.
Elle n’a pas payé les sommes dues.
Le tribunal rappelle, a lors que la condamnation a été prononcée in solidum à l’encontre de toutes les parties défenderesses, que la SMA peut agir à l’encontre des assureurs des locateurs d’ouvrages sans que puisse lui être opposé le partage de responsabilité intervenu entre les constructeurs, pour les montants non encore perçus par elle.
3. MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES opposent particulièrement deux arguments à la SMA.
-3.a MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES relèvent que le Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE en son jugement du 5 septembre 2016 a inclus dans la somme de 1.213.505,06 €, celle de 158.200 € pour le renforcement de poutres maîtresses ressortissant de la seule responsabilité de la société MATHIS comme l’a jugé le Tribunal Administratif de Strasbourg en page 8 de son jugement du 30 septembre 2015.
En effet, la responsabilité des intervenants ne peut être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
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Cette somme de 158.200 € ne pourra être réclamée par la société SMA aux assureurs des autres sociétés intervenantes mais seulement à l’assureur de la société MATHIS (ACTE IARD). Les assureurs des autres sociétés seront donc condamnés in solidum à payer à la SA SMA la somme de 1.116.212,23 € (1.274.412, 23 € – 158.200 €)
3.b – MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent également que le Tribunal civil ne saurait statuer sur la garantie des assureurs, alors le juge administratif ne s’est pas prononcé sur la répartition de la responsabilité des locateurs d’ouvrage du chef de la somme de 1.213.505,06
€, alors qu’il a seul compétence pour ce faire et que la garantie des assureurs ne peut être mobilisée qu’après que le principe et la quote part de responsabilité des assurés aient été jugés.
Le tribunal rappelle la distinction entre la compétence du juge admnistratif et celle du juge judiciaire, également évoqué à bon droit par la SAGENA (SMA), page 13 de ses conclusions : le juge administratif est compétent, et même seul compétent, pour statuer sur l’action en responsabilité à l’encontre des constructeurs liés au maitre d’ouvrage par un marché public,
- le juge judiciaire est seul compétent pour apprécier les garanties d’assurances reposant sur un contrat de droit privé, de sorte que l’action contre les assureurs dont la responsabilité a été tranchée par le juge administratif relève de la compétence du juge judiciaire.
L’argument de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’est pas fondé.
- Sur les demandes subsidiaires tendant à l’exercice d’une action récursoire
MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent « à titre infiniment subsidiaire », que dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à la demande de la SA SMA tenant à leur condamnation in solidum au même titre que les autres assureurs, elles entendent engager une action récursoire à l’encontre de
-· La MAF assureur de la société RUOLS et de Monsieur Y,
- AXA FRANCE IARD assureur des sociétés FLON et BST,
-La CAMBTP assureur de la société GUENEBAUT,
- La SMABTP assureur de la société CARI devenue FAYAT,
- ACTE IARD assureur des sociétés MATHIS et BET LABART
- et de la « CAMACTE » prétendnument assureur de la société MATHIS (alors la CAMACTE est dépourvue de la personnaloité jurididique, n’étant qu’une enseigne commerciale qui regroupe la CAMPBTP et la société ACTE IARD)
Une demande similaire est faite par la compagnie SMABTP, assureur de la société FAYAT, à l’encontre de
- La MAF assureur de la société RUOLS et de Monsieur Y,
- AXA FRANCE IARD assureur des sociétés FLON et BST,
- La CAMBTP assureur de la société GUENEBAUT,
- ACTE IARD assureur des sociétés MATHIS et BET LABART.
Le tribunal considère qu’il appartiendra à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’exercer toute action récursoire éventuelle après qu’elles se seront exécutées de leur contribution à la dette et rejette leurs demandes aux foins d’action récursoire.
Sur les demandes accessoires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux fins de condamnation aux dépens.
Aucune considération d’équité ne justifie que les défenderesses soient déchargées de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le Tribunal évalue à la somme de 3.000 € au bénéfice de la SA. SMA.
Il convient de condamner les défenderesses in solidum aux entiers dépens.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
1. Met hors de cause la Communauté de Communes de CATTENOM ET ENVIRONS;
Constate que le Tribunal de grande instance de Thionville, dans son jugement du 5 septembre 2016, a condamné la SAGEMA (devenue la SA. SMA) à payer à la Communauté de Communes la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et l’a condamné aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à nouvelle condamnation de la SA. SMA au bénéfice de la Communauté de Communes de CATTENOM ET ENVIRONS au titre de l’article 700 du CPC, ou à nouvelle condamnation aux dépens;
2. Constate que le Tribunal Administratif de STRASBOURG a – aux termes de son jugement rendu le 30 septembre 2015 confirmé par l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de NANCY du 9 mai 2017, donné acte du fait que la SA SMA s’est désistée des conclusions qu’elle avait formées à l’encontre de la société WALLERICH et a condamné la SA SMA à verser à la société WALLERICH la somme de 1.000 € au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative;
Constate que dans la présente instance civile, la SA SMA n’a pas exercé d’action contre l’assureur de la société WALLERICH;
Dit n’y avoir lieu à condamnation de la SA. SMA au bénéfice de la société WALLERICH au titre de l’article 700 du CPC, ou à nouvelle condamnation aux dépens;
3. Donne acte à MMA IARD et à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur intervention volontaire comme venant aux droits de la société COVEA RISKS recherchée comme assureur du
BUREAU VERITAS, devenu BUREAU VERITAS CONSTRUCTION;
4. Condamne in solidum la MAF ASSURANCES recherchée en sa qualité d’assureur des Cabinet Y et RUOLS, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchées en qualité d’assureurs du BUREAU VERITAS, la Compagnie AXA FRANCE recherchée en sa qualité d’assureur des sociétés FLON et BST, la société CAMBTP en sa qualité d’assureur des sociétés GUENEBAUT et TRISTAR, la société ACTE IARD en sa qualité d’assureur de la société MATHIS, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société FAYAT à payer la S.A. SMA la somme de 237.198,32 € restant due au titre de l’exécution du jugement du tribunal administratif de STRASBOURG du 30 septembre 2015, avec intérêts de droit capitalisés selon les principes inspirés par l’article 1154 du Code Civil,
5. Condamne in solidum la société MAF ASSURANCES recherchée en sa qualité d’assureur des Cabinet Y et RUOLS, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchée en qualité d’assureur du BUREAU VERITAS, la Compagnie AXA FRANCE recherchée en sa qualité d’assureur des sociétés FLON et BST, la société CAMBTP en sa qualité d’assureur des sociétés GUENEBAUT et TRISTAR, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société FAYAT à payer la S.A. SMA la somme de 1.116.212,23 € au titre de l’exécution du jugement du tribunal de grande instance de Thionville du 30 novembre 2016, avec intérêts de droit capitalisés selon les principes inspirés par l’article 1154 du Code Civil,
6. Condamne la société ACTE IARD en sa qualité d’assureur de la société MATHIS à payer à la S.A. SMA SA la somme de 158.200 €, avec intérêts de droit capitalisés selon les principes inspirés par l’article 1154 du Code Civil,
7. Rejette l’action récursoire de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
à l’encontre de la MAF assureur de la société RUOLS et de Monsieur Y, d’AXA FRANCE IARD assureur des sociétés FLON et BST, de la CAMBTP assureur de la société GUENEBAUT, de la SMABTP assureur de la société CARI devenue FAYAT, d’ ACTE IARD assureur de la société
MATHIS et du BET LABART,
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8. Rejette l’action récursoire de la compagnie SMABTP, assureur de la société FAYAT, à l’encontre de la MAF assureur de la société RUOLS et de Monsieur Y, d’AXA FRANCE IARD assureur des sociétés FLON et BST, de la CAMBTP assureur de la société GUENEBAUT, et d’ACTE IARD assureur de la société MATHIS et du BET LABART;
9. Condamne in solidum la MAF ASSURANCES recherchée en sa qualité d’assureur des Cabinet Y et RUOLS, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchée en qualité d’assureurs du BUREAU VERITAS, la Compagnie AXA FRANCE recherchée en sa qualité d’assureur des sociétés FLON et BST, la société CAMBTP en sa qualité d’assureur des sociétés GUENEBAUT et TRISTAR, la société ACTE IARD en sa qualité d’assureur de la société MATHIS, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société FAYAT à payer la S.A. SMA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2020 par M. Pierre ESPER, Vice-Président, assisté de Nathalie JACQUE, Greffier et signé par eux.
Le Greffier, Le Président,
(
COPIE CERTIFIÉE
JUDICIAIRE CONFORME
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Le Greffier, I
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