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Sur la décision
| Référence : | TJ Moulins, 30 avr. 2021, n° 20/00257 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00257 |
Texte intégral
Extrait des minutes Minute n° 21/358 du Tribunal Judiciaire de MOULINS (03) COUR D’APPEL DE […]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MOULINS
POLE SOCIAL
Jugement rendu le 30 Avril 2021 par le Pôle Social du Du 30 Avril 2021 Tribunal judiciaire de Moulins, siégeant au Palais de Justice de MOULINS, composé lors des débats et du délibéré de :
Dossier N° RG 20/00257 M. Hugo CHEVRY, Juge placé au Tribunal Judiciaire, No Portalis DBWN-W-B7E-BNTT Président au sein du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Moulins
M. CHADEFAUX, assesseur du Collège Employeur,
M. THERRY, assesseur du Collège Salarié.
En présence de Madame GLOMEAU, Greffière faisant fonction.
ENTRE: Zolina TSUMAEVA
C/
CAF ALLIER DEMANDERESSE, représentée par Maître Sylvain GAUCHE de 1'AARPI AD VOCARE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
D’une part,
ET:
CAF ALLIER, sise […]
- Copie pour dossier procédure DÉFENDERESSE, représentée par Maud VALETTE, munie d’un Grosse pouvoir régulier à. X.
D’autre part,
Délivrées le 4/05/202..
-Copie de GAUCHE
Après avoir entendu à l’audience du 05 Mars 2021, avocat à C.AF… Y. et représentant des parties en leurs conclusions et plaidoiries, le Délivrées le …. .to/0.5./20.21. Tribunal, après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur et Madame tous deux de nationalité russe, sont arrivés en France en 2010 en situation irrégulière. Ils avaient alors deux enfants, en
Allemagne, et H Ils ont eu en France un troisième enfant,
1
Contestant le refus que leur avait opposé la CAF de l’Allier de leur attribuer des allocations familiales pour leurs deux enfants nés à l’étranger, Monsieur et Madame avaient formé un premier recours devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Allier en 2017.
Par jugement du 12 octobre 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Allier a constaté que l’octroi des prestations familiales à Monsieur et Madame pour leurs deux enfants nés à l’étranger était justifié et en a ordonné le versement à la CAF de l’Allier, en limitant sa décision à la seule période du 17 juin 2016 au 16 juin 2017 correspondant à la période de validité des titres de séjours versés aux débats.
Par lettre recommandée en date du 3 juillet 2020, Madame a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Moulins d’un recours suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Allier, confirmant le refus de cette dernière de lui verser les allocations familiales et le complément familial pour ses enfants mineurs nés à l’étranger.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2020.
Madame demande au Pôle social de : annuler la décision implicite du 4 décembre 2018 portant refus de droit aux prestations familiales;
• dire que Madame et Monsieur peuvent prétendre à des prestations familiales et à un complément familial pour leurs trois enfants à hauteur de 514,48 euros par mois ; condamner la caisse d’allocations familiales de l’Allier au versement de l’allocation
•
mensuelle au titre des allocations familiales et du complément familial à hauteur de 514,48 euros depuis le 13 juillet 2016 assortie des intérêts légaux à compter du premier de chaque mois pour lequel elle aurait dû être versée dans les 30 jours suivants la notification du jugement et sous astreinte de 90 euros par jour de retard ;
• condamner la caisse d’allocations familiales de l’Allier à payer aux époux| la somme de 500 euros au titre des dommage et intérêts dans les 30 jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 90 euros par jour de retard ; assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
• condamner la caisse d’allocations familiales de l’Allier à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 1 000 euros au conseil de Madame et Monsieur
Au soutien de ses demandes, Madame rappelle qu’elle et son époux ont d’abord obtenu un titre de séjour vie privée et familiale avec autorisation de travail valable du 17 juin 2016 au 16 juin 2017, lequel a été renouvelé une première fois pour une durée d’un an du 17 juin 2017 au 16 juin 2018, puis une seconde fois pour une durée de deux ans, du 17 juin 2018 au 16 juin 2020.
Madame estime tout d’abord que la CAF de l’Allier se refuse à exécuter le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale, méconnaissant ainsi le droit à un recours effectif. Elle soutient en outre que les titres de séjour délivrés au titre de l’article L.313-14 du CESEDA correspondent à ceux de l’article L.313-11 du même code, et entrent par conséquent dans la liste limitative établie aux articles L.[…].512-2 du code de la sécurité sociale. Elle conteste en conséquence la position de la CAF de l’Allier leur refusant à ce titre l’attribution des prestations familiales pour leurs deux enfants de nationalité étrangère, en ajoutant que cette décision viole l’accord bilatéral entre l’Union Européenne et la Russie du 28 novembre 1997 qui prévoit une égalité de traitement en matière de prestations pour les travailleurs et leur famille. Elle conclut que la position de la CAF de l’Allier viole encore les stipulations des articles 8 et 14 de la CESDH et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Au titre des conséquences de l’illégalité qu’elle dénonce, Madame estime que les prestations lui sont dues depuis la date de la demande, soit le 13 juillet 2016; elle calcule le montant total des prestations (allocations familiales et complément familial) sur l’ensemble de la période à la somme de 25 721,70 euros, dont doit être déduite la somme de 4 209,95 euros déjà versée par la CAF de l’Allier. Elle invoque l’article 1153-1 du code civil pour dire que cette somme doit être augmentée des intérêts légaux. Elle affirme que la privation des allocations dues aux intéressés et à leurs trois enfants les a placé en situation de particulière précarité et leur a occasionné un préjudice financier qu’elle estime à hauteur de 500 euros.
2
La CAF de l’Allier demande au Pôle social de: dire et juger non fondé le recours de Madame confirmer la position de la commission de recours amiable de la CAF en ce qui concerne le refus aux prestations familiales pour deux de ses trois enfants à compter de juillet 2017, débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes.
•
La caisse souligne avoir exécuté le jugement du 12 octobre 2018 en versant à la famille la somme de 4 209,95 euros correspondant à l’ensemble des prestations familiales qui leur étaient dues pour la période de juin 2016 à août 2018.
Elle justifie son refus de poursuivre le versement des prestations pour les enfants nés à l’étranger au-delà de la période prévue par le jugement en se fondant sur les articles L.[…].512-2 du code de la sécurité sociale. Elle relève que la famille ne produit pas le certificat de contrôle médical délivré par l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) au titre du regroupement familial comportant le nom de l’enfant et considère que la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » qui a été attribuée aux époux sur le fondement de l’article L.313-14 du CESEDA, sur la base d’une admission exceptionnelle au séjour en raison de la durée de leur présence en France et de la scolarisation des enfants depuis trois ans en application de la circulaire du ministre de l’Intérieur du 28/11/2012 (dite circulaire VALLS), n’est pas équivalente à celle visée au 7° de l’article L.313-11 du même code, n’entrant donc pas dans la liste limitative des titres de séjour ouvrant droit au versement des prestations familiales.
La représentante de la CAF de l’Allier a convenu à l’audience que la situation de la famille était en tous points identique à ce qu’elle était lors du premier jugement intervenu en 2018, dont la caisse n’a pas interjeté appel.
Le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties à leurs écritures qui ont été reprises oralement dans le cadre de l’audience du 5 mars 2021.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2021, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours:
Aucune contestation n’est élevée à ce titre, de sorte que le recours de Madame sera déclaré recevable en la forme.
Sur la demande d’attribution des prestations familiales pour les enfants de nationalité étrangère :
En application des dispositions de l’article L.512-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, «< toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L.111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales, dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs des prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement ».
L’article L.512-2 du même code ajoute notamment que « bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté Européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités, ou accords internationaux pour résider régulièrement en
France;
Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu’il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l’une des situations suivantes :
-leur naissance en France;
-leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3
— leur qualité de membre de famille de réfugié ;
-leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10° de l’article L.313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 313-13 du même code;
-leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de l’une des cartes de séjour mentionnées à l’article L.313-8 du même code;
-leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l’article L.313- 11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l’un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.
Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l’entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents ».
Et l’article D.512-2 du code de la sécurité sociale précise quant à lui : « la régularité de l’entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l’un des documents suivants : 1° Extrait d’acte de naissance en France;
2° Certificat de contrôle médical de l’enfant, délivré par l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration à l’issue de la procédure d’introduction ou d’admission au séjour au titre du regroupement familial;
3° Livret de famille délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l’enfant est membre de famille d’un réfugié, d’un apatride ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l’enfant n’est pas l’enfant du réfugié, de l’apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d’un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l’étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales;
4° Visa délivré par l’autorité consulaire et comportant le nom de l’enfant d’un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L.313-8 ou au 5° de l’article L.313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
5° Attestation délivrée par l’autorité préfectorale, précisant que l’enfant est entré en France au plus tard en même temps que l’un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l’article L.313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou du 5° de l’article 6 de l’accord franco- algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
6° Titre de séjour délivré à l’étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l’article L.311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l’un des titres mentionnés à l’article D.512-1 ».
L’article L.313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: < sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention
< vie privé et familiale » est délivrée de plein droit :
[…] 7° à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L.313-2 soit exigée; Que l’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
La précision est enfin donnée à l’article L.313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « la carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2.
4
L’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 312-1 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article ».
En l’espèce, il est constant que Monsieur et Madame ont bénéficié du versement de prestations familiales pour leurs trois enfants au titre de la période de 17 juin 2016 au 16 juin 2017, conformément au dispositif du jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Allier le 12 octobre 2018.
Pour autant, il ressortait clairement de la motivation de ce jugement que si la portée de la décision avait été ainsi délimitée, c’était en considération de la validité des titres de séjour qui avaient alors été soumis à l’examen du tribunal. Il était ainsi évident que la poursuite du versement des prestations familiales aux époux était seulement conditionnée au renouvellement de leurs titres de séjour, qui constituaient le fondement de leur droit, ce que la caisse ne conteste pas avoir été le cas en l’espèce.
Madame établit en effet, au moyen de la copie des cartes de séjour, que celles- ci leur ont été renouvelées à chacun une première fois pour une durée d’un an, du 17 juin 2017 au 16 juin 2018, puis une deuxième fois pour une durée de deux ans, du 17 juin 2018 au 16 juin 2020, et enfin de nouveau le 15 juin 2020 pour deux ans supplémentaires, jusqu’au 14 juin 2022.
Si la CAF de l’Allier n’explicite pas directement la raison pour laquelle elle a interrompu le versement des prestations en dépit de ces renouvellements réguliers, elle reprend néanmoins l’argumentation déjà développée au cours de la précédente instance, pour contester que les allocations familiales ne soient dues à la famille pour leurs trois enfants postérieurement au mois de juin 2017.
Il y a donc lieu d’appliquer le raisonnement juridique qui a présidé à la précédente décision intervenue entre les parties, la question posée à la juridiction étant strictement identique.
Il sera ainsi utilement rappelé que les époux de nationalité russe, sont arrivés sur le territoire français en 2010, accompagnés de leurs deux enfants, né l’un en Allemagne, et le second en Pologne; que leur troisième enfant est né en France, en 2012; qu’étant en situation irrégulière, ils ont demandé et obtenu une carte de séjour temporaire qui leur a ensuite été constamment renouvelée ; que les époux contestent le refus de la CAF de l’Allier, en date du 26 juillet 2019, de leur accorder les prestations familiales pour leurs deux enfants nés à l’étranger; que la commission de recours amiable de ladite caisse a confirmé cette décision, le 20 septembre 2019.
Madame soutient avoir droit aux prestations familiales pour deux enfants de nationalité étrangère, même si ces derniers ne sont pas arrivés sur le territoire français dans le cadre d’un regroupement familial. Elle oppose à la CAF de l’Allier une illégalité de son refus sur la base d’un accord bilatéral entre l’Union Européenne et la Russie du 28 novembre 1997 prévoyant une égalité de traitement en matière de prestations pour les travailleurs et leurs familles. Elle fait valoir que cet accord de partenariat et de coopération entre les communautés européennes et leurs Etats membres d’une part, et la fédération de Russie d’autre part, fait état en son article 24 sur la coordination de la sécurité sociale, que les travailleurs ressortissants de Russie légalement employés sur le territoire d’un état membre perçoivent le cas échéant des allocations familiales pour les membres de leur famille qui y résident légalement. Les époux justifient à ce titre qu’ils sont légalement employés sur le territoire français et versent
les cotisations dédiées aux allocations familiales. Madame fait valoir, par ailleurs, une violation des stipulations des articles 8 et 14 de la Convention Européenne des droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (CESDH) en vertu desquelles «< toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. se fonde enfin sur l’article 3-1 de la Convention internationale de l’enfant (CIDE) disposant que
< dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
T5
U
La CAF de l’Allier oppose aux époux l’impossibilité de leur attribuer les prestations familiales pour leurs deux enfants nés à l’étranger ne justifiant pas pour chacun d’eux, d’un certificat de contrôle médical délivré à leur arrivée sur le territoire Français, par l’Office Français de l’immigration et de l’intégration (l’OFII) au titre du regroupement familial, et comportant le nom de l’enfant, conformément aux articles L.[…] 512-2 du code de la sécurité sociale.
La difficulté juridique opposant les parties au présent litige, réside dans la condition d’attribution des prestations familiales pour les enfants nés à l’étranger, entrés en France accompagnés de leurs parents en situation irrégulière, soit hors procédure du regroupement familial.
D’une part, au regard des dispositions en droit français applicables en la matière, à savoir les articles L.[…].512-2 du code précité, le droit aux prestations familiales est ouvert aux ressortissants étrangers, entrés en situation régulière sur le territoire français, notamment au titre du regroupement familial. Ce droit aux prestations familiales prend effet à compter de la délivrance du titre de séjour pour le demandeur et de divers justificatifs pour ses enfants à sa charge, attestant la régularité de leur entrée et de leur séjour sur le territoire français. Le regroupement familial étant la procédure de droit commun pour l’entrée régulière en France des mineurs étrangers, le certificat médical délivré par l’OFII à l’issue de la procédure prévue par les textes réglementaires constitue, de fait, le justificatif principal demandé par les caisses pour ouvrir le droit aux prestations. D’autre part, la CAF de l’Allier a dans son courrier de refus en date du 26 juillet 2019, indiqué aux époux «pour les enfants qui ne disposent pas de ce certificat, les prestations familiales peuvent être accordées si l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire «< vie privée et familiale » délivrée dans le cadre du respect des droits de la famille (7°de l’article L313-1 du Ceseda) et que les enfants soient arrivés sur le territoire en même temps que les parents ». Il y a donc lieu d’en conclure qu’il s’agit de deux conditions d’attribution alternatives.
En l’espèce, il convient de constater que Monsieur et Madame sont tous deux ressortissants Russes, entrés en France avec leurs deux enfants nés à l’étranger, en situation irrégulière et hors cadre du regroupement familial. Au vu des pièces portées au dossier, il y a lieu de retenir que les époux ont régularisé temporairement leur situation, en obtenant pour chacun, un titre de séjour
< vie privée et familiale » à titre exceptionnel, en raison de leur présence en France depuis cinq ans et de la scolarisation de l’un de leurs enfants depuis trois ans. Celles-ci leur ont été délivrées par la préfecture de l’Allier le 17 juin 2016 et constamment renouvelées depuis, dernièrement jusqu’au 14 juin 2022.
S’il ne réfère pas directement au 7° de l’article L.313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article L.313-14 précise bien en revanche que la carte de séjour temporaire dont ses dispositions permettent l’attribution est celle « mentionnée à l’article L.313-11 ». De même il y a lieu de considérer que cette attribution est essentiellement motivée par l’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale qu’aurait causé son refus éventuel.
Dans ces conditions, la délivrance, pour chacun des époux d'une carte de séjour temporaire portant mention «< vie privée et familiale » en application des dispositions de l’article L.313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a nermis de régulariser leur situation sur le territoire français, fut-ce temporairement. Les époux justifiant d’une telle carte de séjour, ne pouvaient dès lors se voir refuser les prestations familiales pour leurs deux enfants nés à l’étranger et dont il n’est pas contesté qu’ils sont entrés sur le territoire français en même temps.
à l’octroiEn conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame des prestations familiales pour l’ensemble des trois enfants du couple, à compter du 16 juin 2017 et pour toute la durée de validité de leurs titres de séjour renouvelés.
Il convient de renvoyer Madame| levant la caisse pour la liquidation de ses droits, au regard notamment de la nécessité de prendre en compte les sommes déjà versées sur la période de juin 2016 à août 2018. Il sera dit cependant que les sommes restant dues seront assorties des intérêts au taux légal à compter du cinquième jour du mois où leur paiement aurait dû intervenir.
En revanche, l’absence de versement spontané de ces prestations par la CAF de l’Allier ne saurait s’analyser en un refus d’exécuter le jugement du 12 octobre 2018, dont la portée était effectivement limitée à la période de juin 2016 à juin 2017. Il n’y a donc pas lieu d’assortir la présente condamnation d’une astreinte, laquelle ne pourrait avoir pour vocation qu’à en assurer l’exécution.
9
Sur la demande de condamnation de la CAF de l’ALLIER au versement de dommages et inté rêts pour préjudice moral et financier:
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
S’il sera constaté que la CAF de l’Allier a persisté dans une interprétation divergente des textes applicables et des droits qui en résultaient pour Madame en dépit d’un précédent jugement dont elle n’avait pourtant pas interjeté appel, cette seule circonstance ne saurait s’analyser en une faute de la caisse dont résulterait un dommage pour la demanderesse. Il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dispositions de des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie ou, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale, une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, et que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 0
3
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il en résulte que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
La nature du contentieux et l’équité justifient de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation à ce titre.
Sur l’exécution provisoire:
La nature et l’ancienneté du litige justifient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de MOULINS, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire en PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré, conformément à la loi,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame
Z que l’octroi des prestations familiales à Monsieur et Madame pour l’ensemble de leurs trois enfants est justifié ;
RENVOIE Madame devant la CAF de l’Allier pour la liquidation de ses droits ;
ORDONNE à la CAF de l’Allier de procéder au réexamen et de liquider les droits de Monsieur et
Madame au titre des prestations familiales pour l’ensemble des trois enfants du couple, à compter du 16 juin 2017 et pour toute la durée de validité de leurs titres de séjour renouvelés ;
DIT que les sommes restant dues au titre des échéances passées seront assorties des intérêts au taux légal compter du cinquième jour du mois où leur paiement aurait dû intervenir ;
DÉBOUTE Madame de sa demande de dommages et intérêts ;
7
DÉBOUTE Madame de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification chacune des parties peut interjeter appel devant la Cour d’Appel de […] – 2 Bd Chancelier de l’Hospital – B.P. 35-63201 […] CEDEX dans les conditions prévues par les articles 538 et 931 et suivants du Code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
Copie certifiée conforme Le GreffierCIAIRE DE MOU
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(Article 931 du code de procédure civile: L’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. Article 932 du code de procédure civile: La déclaration comporte les mentions prescrites par l’article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.)
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