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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 14 avr. 2021, n° 18/03927 |
|---|---|
| Numéro : | 18/03927 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association CONSOMMATION , LOGEMENT ET CADRE DE VIE c/ S.A. ENGIE |
Texte intégral
N° RG 18/03927 – N°
Me NASRY
vestiaire : #G0060
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
EXTRAIT des minutes du Greffe
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
PARIS
EXPÉDITION EXÉCUTOIRE
Portalis 352J-W-B7C-CMUXN
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
1/4 social
N° RG 18/03927
N° Portalis
352J-W-B7C-CMUX
N
JUGEMENT
N° MINUTE:Ꮧ rendu le 26 janvier 2021
CONDAMNE
PV
Assignation du : 26 février 2018
DEMANDERESSE
Association CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE
59 boulevard Exelmans
75016 PARIS
représentée par Me Erkia NASRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0060
DÉFENDERESSE
S.A. ENGIE
[…]
représentée par Me Jean-Christophe ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0221
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Z VALLEIX, Premier Vice-Président Agnès HERZOG, Vice-Présidente
Aurélie GAILLOTTE, Vice-Présidente
assistés de Marie FAREY, Greffier,
Expéditions 2 exécutoires délivrées le: 27 janvier 2021 à ne NABRY Page 1 ne ANDRE
Décision du 26 janvier 2021 1/4 social
No RG 18/03927 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMUXN
DÉBATS
A l’audience du 20 octobre 2020 tenue en audience publique devant Aurélie GAILLOTTE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Provenant des anciennes enseignes GAZ DE FRANCE (1946) puis GDF SUEZ (2008), la SA ENGIĔ exerce depuis 2015 une activité de fourniture d’énergie en électricité et en gaz naturel à l’égard de consommateurs particuliers et d’entreprises professionnelles situés sur le territoire français. Le groupe ENGIE est divisé en plusieurs entités dénommées Business Unit (BU), parmi lesquelles la BU France BtoC qui commercialise l’offre et la distribution d’énergie et des services associés auprès d’un certain nombre de clients particuliers, notamment à partir d’un site Internet dénommé [http://particuliers-engie.fr/]. Dans le cadre de l’ouverture des marchés de l’énergie à la concurrence et de la fin du monopole des sociétés EDF/GDF, résultant notamment des directives européennes 2009/72/CE et 2009/73/CE, la société ENGIE constitue un fournisseur d’énergie dit «< alternatif » par rapport aux opérateurs historiques demeurant soumis au régime du tarif réglementaire.
Fondée en 1952, l’association CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE (CLCV) est une association agréée de défense des consommateurs ayant essentiellement pour objet de promouvoir et d’appuyer les actions individuelles ou collectives des consommateurs et usagers tendant à garantir la reconnaissance et le respect de leurs droits ainsi que la défense de leurs intérêts individuels et collectifs. Comptant plus de 30.000 adhérents, elle fédère un réseau de 430 associations locales réparties en 73 unions départementales. Elle assure ainsi au plan national la représentation des intérêts collectifs des consommateurs dans de nombreuses actions et instances. L’association
CLCV entend plus particulièrement vérifier les conditions dans lesquelles les fournisseurs d’énergie assurent la promotion de leurs offres de vente de gaz et d’électricité à destination des consommateurs, qu’il s’agisse du tarif réglementé des opérateurs historiques ou des tarifs libres que les nouveaux opérateurs alternatifs pratiquent en se basant à la baisse sur le tarif réglementé.
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Arguant de pratiques commerciales trompeuses au regard du droit de la consommation après avoir effectué des consultations sur le site Internet susmentionné, l’association CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE (CLCV) a, par acte d’huissier de justice signifié le 26 février 2018, assigné la SA ENGIE en cessation d’agissements illicites, mise en conformité et réparation du préjudice collectif des consommateurs devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique par le Réseau privé virtuel avocats (RPVA) le 23 septembre 2019, l’association CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE
VIE (CLCV) a demandé de :
au visa des articles L.811-1, L.621-1 et suivants et L.121-1 du code
•
de la consommation ainsi que de l’article 1240 du code civil ; constater que la société ENGIE met en œuvre des pratiques
•
commerciales trompeuses vis-à-vis des consommateurs : en n’informant pas loyalement les consommateurs sur le fait
-
que la réduction tarifaire associée à son offre ne s’applique pas à la partie abonnement ni aux autres taxes et contributions en plus de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA); en n’informant pas les consommateurs sur les plages horaires
-
en semaine durant lesquelles ceux-ci pourront effectivement bénéficier de la réduction tarifaire associée à son offre ; en conséquence; enjoindre la société ENGIE de cesser de recourir à ces pratiques
•
commerciales trompeuses dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 10.000 euros par de retard à l’expiration de ce délai ; condamner la société ENGIE à lui payer la somme de 80.000 € en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs ; condamner la société ENGIE à faire publier à ses frais un communiqué judiciaire dans les journaux Le Point, Le Monde et Le Figaro, dans les conditions suivantes : à concurrence de 10.000 euros par insertion ;
-
libellé du communiqué judiciaire ci-après énoncé :
-
< COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE/A la requête de l’Association CLCV, par jugement en date du…, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné la société ENGIE vendeur
d’électricité et de gaz pour avoir mis en œuvre une pratique commerciale trompeuse :/ En l’espèce, pour avoir sciemment induit en erreur les consommateurs sur le prix de son offre Elec Weekend./Ce communiqué judiciaire est diffusé pour informer les consommateurs » ; publication de ce communiqué dans une taille de caractère ne devant pas être inférieure à 12, l’intitulé devant apparaître en majuscules, en gras et en rouge; publication devant intervenir dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard constaté à l’expiration de ce délai ; condamner la société ENGIE à publier ce même communiqué sur
.
la page d’accueil de son site Internet [http://particuliers-engie.fr/ pendant un délai de six mois, cette publication devant être
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effectuée dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard constaté à l’expiration de ce délai ;
• débouter la société ENGIE de l’ensemble de ses demandes ; . ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir; condamner la société ENGIE à lui payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la société ENGIE aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Erkia NASRY, Avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 04 novembre 2019, la SA ENGIE a demandé de :
au visa des articles L.121-1 et suivants du code de la consommation ainsi que de l’article 1240 du code civil ;
• débouter l’association CLCV de l’ensemble de ses demandes en raison de leur absence de fondements;
9 condamner reconventionnellement l’association CLCV à lui payer une allocation de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en allégation du caractère abusif de cette action en justice;
• condamner l’association CLCV à lui payer une indemnité de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
⚫ condamner l’association CLCV aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie DISCUSSION de la présente décision.
Après clôture des débats, par ordonnance du 17 décembre 2019 du Juge de la mise en état, cette affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience civile collégiale du 28 avril 2020 à partir de 14H00. Cette affaire n’a toutefois pu être évoquée lors de cette audience et a nécessité d’être renvoyée à l’audience civile collégiale du 20 octobre 2020 à partir de 14h00 eu égard à la très grave crise de santé publique provoquée par la pandémie du coronavirus Covid-19 et à l’adoption en conséquence de tout un ensemble de règles législatives et réglementaires temporairement dérogatoires au droit commun, ayant notamment eu pour effets la suppression provisoire des audiences physiques, eu égard notamment au confinement général de la population, aux très fortes restrictions de déplacements pendant la période du 16 mars au 11 mai 2020 et à la période de reprise progressive d’activité à compter du 11 mai 2020.
Lors de l’audience civile collégiale du 20 octobre 2020 à 14h00, chacun des conseils des parties a contradictoirement réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 15 décembre 2020, prorogée au 26 janvier 2021.
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DISCUSSION
1/Législation notamment applicable
L’article L.121-1 du code de la consommation, résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que :
< Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L.[…].121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L.[…].[…]. ».
L’article L.121-2 du code de la consommation, résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que :
< Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service; c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service;
d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation; e) La portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services; f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel; g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur; 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable. ».
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L’article L.121-3 du code de la consommation, résultant de la loi n°
2017-203 du 21 février 2017, dispose que :
< Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d’espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d’autres moyens. Dans toute communication commerciale constituant une invitation à
l’achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :
1° Les caractéristiques principales du bien ou du service;
2° L’adresse et l’identité du professionnel;
3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s’ils ne peuvent être établis à l’avance;
4° Les modalités de paiement, de livraison, d’exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu’elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d’activité professionnelle concerné;
5° L’existence d’un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi. ».
Il convient ici de préciser que la notion de pratique commerciale trompeuse, qui s’intègre dans la notion plus large de pratique commerciale déloyale (de même que celle de pratique commerciale agressive), répond à un double critère cumulatif portant, d’une part sur la contrariété aux exigences des obligations de diligence du professionnel concerné, et d’autre part sur le fait d’altérer ou étant susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (dit consommateur moyen), à l’égard d’un bien ou d’un service, conformément aux dispositions précitées de l’article L.121-1 du code de la consommation.
Il convient par ailleurs de rappeler que la loi distingue les pratiques commerciales trompeuses par action relevant de l’erreur (article L.121-2 du code de la consommation) des pratiques commerciales trompeuses par omission délibérée d’informations substantielles ou dissimulation de véritable intention commerciale (article L.121-3 du code de la consommation).
Il importe enfin de rappeler que seuls demeurent en discussion dans le cadre de la présente instance contentieuse les griefs exprimés dans les dernières conclusions du 23 septembre 2019 de l’association CLCV.
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2/Sur la contradiction relative à l’offre de réduction de -30%
En lecture des dispositions législatives qui précèdent et en consultation du site Internet susmentionné, résultant d’un constat dressé le 28 février 2018 par Me Kevin MIMOUN, huissier de justice salarié à Paris (SELARL AY Éric ALBOU & Carolle YANA), l’association CLCV fait état d’une première allégation trompeuse résultant de l’information suivante :
- depuis la page d’accueil, clicage sur la rubrique «< Nos offres électricité et gaz >> ; apparition, en colonne à droite, de la mention : « Choisissez votre offre /-30% de réduction sur l’électricité le week-end (1) / Offre innovante qui vous permet d’économiser 30% le weekend
/v Tout le weekend: du vendredi minuit au dimanche minuit
/ v Accessible pour tout type de compteur » (page 8); constatation suivant laquelle le « (1) » susmentionné ne renvoie à aucun lien sur cette page; sous la colonne de droite « – 30% de réduction sur l’électricité le
-
week-end (1)/(…) », figurent en colonne les deux encadrés : «Choisir Elec Weekend » et « En savoir plus » ; clivage sur la rubrique précitée « En savoir plus » ;
-
accès à une nouvelle page intitulée «< Elec Weekend '> ;
->>
apparition de la mention libellée : « -30% de réduction sur
-
l’électricité le weekend 30 (1) grâce au compteur Linky TM », avec en-dessous deux fenêtres respectivement libellées : < Estimer mon budget » et «< Remplir ma demande >> ; constatation également suivant laquelle le « (1) » précité ne renvoie
-
à aucun lien sur cette page ; clicage de la mention précitée : « Remplir ma demande » ;
-
apparition sur une même page notamment des deux mentions
-
suivantes :
→ « Quel est le fonctionnement de l’offre ? / Vous avez un compteur communicant Linky ? L’offre de marché (1) Elec Weekend est faite pour vous ! Le prix de votre électricité varie en fonction du tarif réglementé fixé par l’État et vous permet de bénéficier, en plus, de 30 % de réduction pendant les heures creuses de la semaine et du week-end. (1) / (…) » [page 12, colonne de droite];
→ < Vous pourrez bénéficier des -30%/v En semaine : selon les horaires fixés localement par le gestionnaire du réseau public de distribution en fonction des conditions d’exploitation du réseau.
/v Tout le weekend: du vendredi minuit au dimanche minuit. >>
[page 12, colonne de gauche].
L’association CLCV considère que ces mentions sont contradictoires et trompeuses en raison de leur manque d’intelligibilité et de clarté ne permettant pas une appréhension aisée par le consommateur moyen, lequel connaîtrait au demeurant peu le fonctionnement du marché de l’énergie. Elle soulève à ce sujet la contradiction résultant du fait que la société ENGIE indique dans un premier temps que l’offre de réduction de -30% est accessible pour tous types de compteur alors qu’il est indiqué à partir d’autres liens de ce même site que cette offre est réservée aux seuls consommateurs disposant d’un compteur Linky.
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Il y a lieu effectivement de constater une contradiction substantielle entre ces deux mentions visées dans les conclusions de l’association
CLCV, la première mention « (…)/- 30% de réduction sur l’électricité le week-end (1)/(…) » disant explicitement et sans aucune réserve que cette offre est accessible pour tous types de compteur et la seconde mention « Quel est le fonctionnement de l’offre ?/(…)/Vous pourrez bénéficier des -30% / (…) » limitant un peu plus loin sur une page distincte cette offre commerciale de -30% de réduction aux seuls consommateurs bénéficiant d’un compteur Linky. Ainsi cette mention de nature attractive est-elle limitée et altérée dans sa généralité par des conditions restrictives figurant en aval de l’arborescence du site visité.
Contrairement à ce qu’objecte ici la société ENGIE, il n’appartenait pas à l’huissier de justice instrumentaire de vérifier au fond la réalité même de cette contradiction entre ces différentes mentions affichées, son concours légal pour lequel il était requis par l’association CLCV se bornant aux seules constatations en la forme authentique de l’ensemble des contenus informatifs figurant sur le site Internet de ce fournisseur d’énergies. Le litige dont est saisi la présente juridiction ne porte pas sur la réalité des prestations offertes par la société ENGIE mais sur les seuls contenus des informations et explications qui leur sont associées.
La société ENGIE, qui fait notamment état de deux pages distinctes, alors que cet élément de présentation est sans incidence sur la réalité de la contradiction, ne conteste pas formellement la réalité de cette contradiction. Elle n’en conteste en tout état de cause pas l’existence en se référant à une autre page du site dont la fenêtre « Description de l’offre » apporte la précision suivant laquelle cette offre de -30% est proposée «(…) grâce au compteur Linky » ou en rappelant qu’elle met partout ailleurs en exergue dans ce même site et plus particulièrement dans ses «< Mentions légales » que seuls les clients bénéficiant d’un compteur communicant Linky peuvent bénéficier de ce type d’offre commerciale.
Le mode de défense opposé à ce sujet par la société ENGIE quant à l’absence d’incidence est sans portée. La description abstraite qu’elle dresse sur un consommateur-type qui « (…) ne se [contenterait] pas de la phrase d’accroche pour souscrire un contrat de fourniture d’énergie puisqu’il est dans une démarche de renseignement poussée. »>, pour tenter d’expliquer cette contradiction entre la première mention générale étendant l’offre commerciale à tous types de compteur et la seconde mention spéciale limitant cette même offre aux seuls compteurs Linky n’est pas convaincante.
Le fait que la société ENGIE ait ensuite mis en œuvre un dispositif permettant la mobilisation de cette offre de -30% quel que soit le type de compteur détenu n’a pas davantage d’incidence, ce contenu informatif contradictoire, – et donc erroné, ayant été effectivement diffusé. Elle affirme d’ailleurs avoir étendu cette offre « Elec Weekend '> de réduction de -30% en mars 2017 à tous types de compteur alors que ce contenu informatif erroné était saisi en capture d’écran dans le constat d’huissier de justice susmentionné du 28 février 2018…
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Il importe en définitive de créditer cette première contestation de l’association CLCV sur le manque d’intelligibilité de cette information résultant de ce caractère contradictoire, certes isolé mais existant. celle-ci procédant en effet à la fois d’un manque de diligence de la part du professionnel comptable de la précision et de la clarté de l’intégralité de ses contenus informatifs ainsi que d’un risque suffisamment substantiel d’altération du comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Le caractère isolé de cette pratique commerciale trompeuse résultant de cette contradiction amène à considérer que celle-ci procède d’une simple erreur dans le cadre d’une action globale de pratiques commerciales, conformément aux dispositions précitées de l’article L.121-2 du code de la consommation.
3/Sur l’information relative awheures creuses
En lecture de ces mêmes mentions « (…) /- 30% de réduction sur l’électricité le week-end (1)/(…) » et « Quel est le fonctionnement de l’offre ?/(…)/ Vous pourrez bénéficier des -30%/(…) »>, l’association CLCV met également en débat un manque de clarté qui résulterait de ce qu’aucune information ne serait donnée sur les heures creuses en semaine, la société ENGIE se bornant selon elle à indiquer que celles-ci sont fixées localement par le gestionnaire du réseau public de distribution en fonction des conditions d’exploitation du réseau.
Force ici est de constater, d’une part que l’information précise et utile au sujet des heures creuses s’avère essentielle et substantielle à des fins comparatistes et prospectives dans le cadre de cette offre de réduction de -30% qui apparaît limitée à la consommation d’électricité pendant les heures creuses de la semaine autant que du week-end, et d’autre part que la simple mention de renvoi en cette occurrence au gestionnaire local du réseau public de distribution est insuffisante en termes de contenu informatif.
Quelle que soit son aisance d’accessibilité au sein du site ainsi que la qualité de son contenu, la Foire aux questions (FAQ) n’apparaît pas être l’outil le plus approprié pour répondre directement à ce besoin d’informations plus précises relatives au régime des heures pleines et des heures creuses. En tout état de cause, la rubrique de la FAQ intitulée « Quelles sont les heures pleines et des heures creuses »> ne rappelle qu’une tendance générale, continuant en l’occurrence à renvoyer aux fixations effectuées par les différents gestionnaires dụ réseau de distribution suivant les régions et les communes.
S’il peut être aisément loisible au consommateur de se référer directement à la société ENEDIS, en sa qualité de gestionnaire du réseau de distribution de l’énergie consommée, sur un certain nombre de questions plus précises telles que les plages horaires, il n’existe pour autant aucun obstacle technique ou juridique pour que la mention d’accès figurant dans la FAQ sous l’intitulé « Pour connaître les horaires des heures creuses de votre commune, consultez le site ENEDIS » fassent directement l’objet d’une insertion dans les pages litigieuses du site de la société ENGIE.
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Cette carence apparaît en définitive à la fois constitutive d’un déficit d’intelligibilité d’information procédant à la fois d’un manque de diligence du professionnel comptable de la précision et de la clarté de l’intégralité de ses contenus informatifs ainsi que d’un risque suffisamment substantiel d’altération du comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Ici encore, le caractère isolé de cette pratique commerciale trompeuse résultant de cette carence informative amène à considérer que celle-ci procède d’une simple erreur dans le cadre d’une action globale de pratiques commerciales, conformément aux dispositions précitées de l’article L.121-2 du code de la consommation.
4/ Sur l’information relative à la variation du tarif réglementaire
L’association CLCV considère que ces mêmes informations sont plus particulièrement ambiguës et confuses dès lors que la société ENGIE indique aux consommateurs que le prix de son électricité varie en fonction du tarif réglementaire fixé par l’État alors que cette offre est basée sur un tarif libre et que le consommateur n’a pas nécessairement connaissance des offres en cours sur ce tarif réglementé.
En l’occurrence, il n’apparaît pas que, quel que soit le type de contrat souscrit, l’accès à l’information d’ordre général sur le tarif réglementé tel que fixé par l’État ne soit pas aisément accessible pour le consommateur. Cette mention spécifiquement relative à la variation du prix de l’électricité « (…) en fonction du tarif réglementé fixé par l’État » n’apparaît donc pas constitutive d’une carence imputable à la diligence du professionnel et d’un risque d’altération du comportement économique du consommateur.
Ce grief exprimé par l’association CLCV sera donc rejeté.
5/Sur les informations relatives aux réductions de week-end
En lecture des dispositions législatives qui précèdent et en consultation du site Internet susmentionné, résultant du même constat d’huissier de justice du 28 février 2018, l’association CLCV fait état d’un second ensemble d’allégations trompeuses résultant des informations suivantes :
depuis la page d’accueil du site, clicage sur la rubrique < Nos offres électricité et gaz », puis sous la rubrique « Comparer nos offres », puis sous la rubrique « Electricité »; Sous un intitulé général «< Comparateur des offres d’électricité », apparition, en colonne à droite de la mention : < Contrat Elec Weekend/-30% sur votre électricité le weekend (1)/ Électricité verte (1) incluse » (page 15), avec renvoi du sigle précité < (1) » à l’ensemble des conditions légales qui sont intégralement reproduites (page 16). Parmi les mentions légales, figure celle-ci :
< Elec Weekend: Offre de marché électricité Elec Weekend 2 ans indexé sur le tarif réglementé d’électricité (prix hors évolution des impôts, taxes et contribution de toute nature) réservée aux clients disposant d’un compteur communicant
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Linky [mot illisible]. Avec Elec weekend, vous bénéficiez d’heures creuses tout le weekend (du vendredi minuit au dimanche minuit, à un prix du kWh HTT réduit de 30 % par rapport au prix des heures pleines. »> (page 16);
L’association CLCV considère que cette allégation « Contrat Elec Weekend/-30% sur votre électricité le week-end (1)/Electricité verte (1) incluse » est particulièrement large et laisse entendre que la réduction de 30 % est accessible à l’ensemble des consommateurs alors que seuls ceux qui disposent d’un compteur Linky sont éligibles à cette offre de réduction.
Dans la mesure toutefois où il n’est pas fait concomitamment référence, dans ce second bloc de mentions que l’association CLCV met également en discussion, à une éligibilité pour tout type de compteur et à une éligibilité pour les seuls abonnements bénéficiant d’un compteur Linky, il n’apparaît pas que ces pages de site Internet objectivent une situation cumulée de manque de diligence du professionnel ainsi que de risque substantiel d’altération du comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Ce grief exprimé par l’association CLCV sera donc rejeté.
L’association CLCV ajoute que ces phrases publicitaires sont mises en avant de manière très lisible et en caractères gras alors que les conditions restrictives quant à l’étendue de cette réduction tarifaire figurent en très petits caractères (restrictions liées aux évolutions des impôts, des taxes et des contributions de nature, suivant les «< Mentions légales »).
En l’occurrence, l’interaction entre le message attractif et celui contenant les conditions restrictives n’accuse pas une disproportion telle en termes de police de caractère, ce dernier passage issu des
< Mentions légales » demeurant suffisamment lisible.
Ce grief exprimé par l’association CLCV sera en conséquence rejeté.
Conformément à ce que fait observer l’association CLCV, il est en revanche surprenant de constater l’emplacement de ce bloc particulier de conditions restrictives dans cette rubrique intitulée « Mentions légales », alors que ces restrictions sont et demeurent de nature conventionnelle et ont en définitive pour effet de limiter l’engagement contractuel de la société ENGIE. Compte tenu de la nature contractuelle de cet ensemble de conditions demeurant spécifiques à l’offre litigieuse, l’argument de défense de la société ENGIE suivant lequel cette pratique serait très courante sur le marché demeure sans incidence.
La société CLCV fait à juste titre observer que les « Mentions légales » sont celles qui sont habituellement imposées par la loi en ce qui concerne notamment l’identification de l’hébergeur et les conditions d’exploitation du site. L’intitulé même de cette rubrique déclinant ces conditions restrictives restant exclusivement attachées à l’offre contractuelle litigieuse apparaît donc objectivement trompeur et déloyal, l’ensemble des renseignements relatifs aux engagements contractuels ne relevant pas du registre de l’obligation légale. En tout état de cause, le contenu de cette rubrique intitulée « Mentions légales »
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apparaît davantage constitutif d’un glossaire choisi de paramètres commerciaux (Offre de marché, Électricité verte, Bons cadeaux etc.) que d’un rappel d’obligations légales.
Enfin, le «< (1) » de la mention litigieuse «< -30% sur votre électricité le weekend (1)» ne renvoie pas directement au surcroît d’explications figurant derrière la mention « Elec Weekend » mais à l’ensemble de cette rubrique intitulée «< Mentions légales », dans laquelle celle-ci est mêlée parmi huit autres mentions, ce qui crée une suggestion supplémentaire d’incommodité dans le linéaire de consultation.
Cette pratique apparaît donc trompeuse et déloyale en ce qu’elle procède à la fois d’un manque de diligence du professionnel comptable de la précision et de la clarté de l’intégralité de ses contenus informatifs et d’un risque suffisamment substantiel d’altération du comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Compte tenu de son caractère objectivement déloyal, cette pratique commerciale trompeuse doit être considérée comme relevant d’une omission délibérée d’informations substantielles au sens des dispositions précitées de l’article L.121-3 du code de la consommation.
L’association CLCV critique également le libellé même du passage des
< Mentions légales » relatif à la définition de l’offre Elec Weekend, considérant cette mention comme ambiguë en ce qu’elle ferait croire que le bénéfice de la réduction de 30 % s’appliquerait sur le prix des heures creuses. Elle fait état d’une absence de précision sur le fait que cette réduction de 30 % s’ajoute au prix réduit des heures creuses dont bénéficient en tout état de cause les consommateurs ayant souscrit une offre au tarif réglementé avec le dispositif heures creuses / heures pleines.
Toutefois, le texte précise bien qu’il s’agit d’une réduction par rapport au prix des heures pleines tandis que le caractère nécessairement circonscrit de cet emplacement ne permet pas d’abonder sur un certain nombre de détails tels que l’incidence éventuelle sur les consommateurs ayant souscrit une offre moyennant le tarif réglementé avec heures creuses et heures pleines.
Il n’apparaît donc pas que ce passage de site Internet objective une situation cumulée de manque de diligence du professionnel ainsi que de risque substantiel d’altération du comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Ce grief exprimé par l’association CLCV sera en conséquence rejeté.
Il en est de même en ce qui concerne l’incidence du prix de l’abonnement, qui fait l’objet d’une facturation distincte et que le consommateur n’est donc pas censé intégrer de sa propre initiative dans cette offre promotionnelle de 30 % sur le prix des consommations.
Ce grief exprimé par l’association CLCV sera en conséquence rejeté.
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Décision du 26 janvier 2021 1/4 social
N° RG 18/03927 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMUXN
6/Sur les autres demandes
Les manquements constatés conduisent à faire droit à la demande additionnelle de l’association CLCV tendant à faire cesser ou à instaurer les pratiques commerciales suivantes, dans les conditions de délai et d’astreinte directement énoncées au dispositif de la présente décision :
- faire cesser la contradiction entre la mention suivant laquelle l’offre de -30% de réduction sur le prix de l’électricité au titre de l’offre de marché Elec Weekend est accessible à tout type de compteur et les autres mentions suivant lesquelles cette offre est réservée aux consommateurs bénéficiant d’un compteur communicant Linky;
permettre, par l’insertion de la mention libellée «< Pour connaître les horaires des heures creuses de votre commune, consultez le site
ENEDIS », un meilleur accès à l’ensemble des informations précises relatives au régime des heures pleines et des heures creuses telles que fixées par commune et par région par les différents gestionnaires du réseau de distribution ENEDIS ;
faire figurer ailleurs que dans la rubrique intitulée < Mentions légales » l’ensemble du bloc des conditions restrictives afférentes à l’offre de -30% de réduction sur le prix de l’électricité au titre de l’offre de marché Elec Weekend.
Le préjudice moral occasionné à l’intérêt collectif des consommateurs du fait des pratiques commerciales ayant dû être qualifiées de trompeuses sera arbitré à la somme 15.000 euros (quinze mille euros), en tenant compte du surcroît de gravité entraîné par l’un des trois griefs objectivant une omission délibérée et non une erreur par action.
Il n’apparaît pas utile de faire droit aux demandes de l’association CLCV aux fins de publication par voie de presse dans trois quotidiens nationaux d’un communiqué judiciaire relatif à la présente décision, cette mesure de publicité faisant double emploi avec celle ci-après discutée..
Il convient de faire droit à la fois à l’esprit de la demande qui précède et à la demande explicitement et distinctement formée en ce sens en partie par l’association CLCV, visant à ordonner à la société ENGIE de permettre à l’ensemble de ses abonnés et visiteurs de son site Internet la lecture de la teneur du présent jugement. Cette prise de connaissance s’opérera par le moyen d’un lien hypertexte devant figurer sur la page d’accueil de son site Internet sous la mention « PUBLICATION
JUDICIAIRE » ainsi que sur celles de ses applications sur tablettes et téléphones pendant une durée de deux mois afin de permettre la lecture de l’intégralité de la présente décision par tout abonné ou visiteur de ce site. Ce lien hypertexte devra être mis en place sur ces pages d’accueil dans les conditions de délai et d’astreinte directement énoncées au dispositif de la présente décision.
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Décision du 26 janvier 2021 1/4 social
N° RG 18/03927 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMUXN
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de l’association CLCV les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 5.000 euros (cinq mille euros).
Compte tenu de l’ancienneté des situations litigieuses, il convient de faire droit à la demande d’exécution provisoire, celle-ci pouvant être le cas échéant prononcée en raison de l’antériorité de l’acte introductif
d’instance à la réforme instituant l’exécution provisoire de droit des décisions de justice.
Eu égard aux motifs qui précèdent à titre principal, conduisant à entériner une partie des prétentions de l’association CLCV, la société ENGIE sera purement et simplement déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts en allégation de procédure abusive ainsi que de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, succombant en partie à ses moyens de défense, la société ENGIE supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
VU les dispositions des articles L.121-1, L.121-2 et L.121-3 du code de la consommation;
ORDONNE à la SA ENGIE d’effectuer à ses frais et contraintes sur son site Internet [http://particuliers-engie.fr/] les mises en conformité ci-après énoncées, à titre de correctifs de pratiques commerciales trompeuses, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 5.000 euros (cinq mille euros) par jour de retard à l’expiration de ce délai :
faire cesser la contradiction entre la mention suivant laquelle
l’offre de -30% de réduction sur le prix de l’électricité au titre de l’offre de marché Elec Weekend est accessible à tout type de compteur et les autres mentions suivant lesquelles cette offre est réservée aux consommateurs bénéficiant d’un compteur communicant Linky;
permettre, par l’insertion de la mention libellée «< Pour connaître les horaires des heures creuses de votre commune, consultez le site ENEDIS », un meilleur accès à l’ensemble des informations précises relatives au régime des heures pleines et des heures creuses telles que fixées par commune et par région par les différents gestionnaires du réseau de distribution ENEDIS;
faire figurer ailleurs que dans la rubrique intitulée «< Mentions légales » l’ensemble du bloc des conditions restrictives afférentes à l’offre de -30% de réduction sur le prix de l’électricité au titre de l’offre de marché Elec Weekend.
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Décision du 26 janvier 2021 1/4 social
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CONDAMNE la SA ENGIE à payer au profit de l’association CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE (CLCV) la somme de 15.000 euros (quinze mille euros) à titre de dommages-intérêts destinés à compenser l’atteinte à l’intérêt collectif de la consommation du fait des pratiques commerciales trompeuses susmentionnées ;
ORDONNE à la SA ENGIE d’insérer pendant une durée de deux mois sur la page d’accueil de son site Internet [http://particuliers-engie.fr/ un lien hypertexte sous la mention «< PUBLICATION JUDICIAIRE >> ainsi que sur celles de ses applications sur tablettes et téléphones afin de permettre à tout abonné ou visiteur de ce site de prendre connaissance de la teneur de l’intégralité de la présente décision, ce lien hypertexte devant être mis en place sur ces pages d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 5.000 euros (cinq mille euros) par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
CONDAMNE la SA ENGIE à payer au profit de l’association CONSOMMATION, LOGEMENTET CADRE DE VIE (CLCV) une indemnité de 5.000 euros (cinq mille euros), en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la SA ENGIE aux entiers dépens de l’instance et ordonne en tant que de besoin l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Erkia NASRY, Avocat au barreau de Paris.
Fait et jugé à Paris le 26 janvier 2021
Le Greffier Le PrésidentA
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EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire:
Demanderesse: Association CONSOMMATION LOGEMENT ET CADRE DE VIE
Défenderesse: S.A. ENGIE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Directeur des services de greffe judiciaires soussigné au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris
p/Le Directeur des services de greffe judiciaires
JUDICIAIRE OF
L
S
A
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I
P
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B
I
R
2020-0500
T
16 ème page et dernière
607
SIGNIFICATION DE DECISION DE JUSTICE Y & ASSOCIÉS HUISSIERS DE JUSTICE (Appel) 5-NANTERRE LA DEFENSE
S.C.P. L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN ET LE SEIZE AVRIL
X Y
Z AA Je, Huissier de justice, soussigné, associé ou salarié de la SCP X Y – Z AA – AB AB AD AD – AF AG – AH AI titulaire de deux offices d’Huissiers de Justice près les AF AG Cours d’Appel de Paris et de Versailles, Audiencier près le Tribunal Judiciaire de Nanterre et exerçant en l’office de Nanterre, […], AH AI
Huissiers de Justice Associés
À: BP 215-92002 NANTERRE
LA DEFENSE CEDEX S.A. ENGIE
[…] (stand) […] […] 31 Pour qui la copie du présent a été remise comme il est indiqué au Procès Verbal de Signification ci-après annexé. Paiement par carte bancaire sur www.AJ.com À LA DEMANDE DE : contact@huissierweb.com
Association CLCV-CONSOMMATION LOGEMENT ET CADRE DE VIE dont le siège est […] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit P
siège Elisant domicile en notre Etude
JE VOUS SIGNIFIE ET VOUS REMETS COPIE :
D’un jugement en premier ressort rendu contradictoirement par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS le 26 janvier
ACTE 2021 et ayant fait l’objet d’une signification d’avocat à avocat.
D’HUISSIER TRÈS IMPORTANT
DE Vous pouvez interjeter APPEL de cette décision auprès de la Cour d’Appel de PARIS dans le délai d’UN JUSTICE MOIS, à compter de la date figurant en tête du présent acte.
Ce délai est augmenté D’UN MOIS pour les personnes demeurant dans les départements d’Outre Mer ou Lorsque EXPEDITION CONFORME la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés d’UN MOIS pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-
Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; de Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. COUT DE L’ACTE
Emolument 51,06
Pour ce faire, vous devez charger un avocat du ressort de ladite Cour d’accomplir pour vous les formalités SCT 7,67 nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur. H.T. […],73
T.V.A à 20,00 % 11,75 Vous pouvez consulter un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour. Timbres 2,32
Coût de l’acte 72,80 Je vous informe que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité envers l’autre partie.
Le présent acte comporte 12 feuilles.
REFERENCES
MD:3033[…]-JH 14/04/2021
MD:3033[…] Acte: 740478
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