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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, 1er déc. 2021, n° 19/02566 |
|---|---|
| Numéro : | 19/02566 |
Texte intégral
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N° de m inute : 428/2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 01 DECEMBRE 2021
N° RG 19/02566 – N° Portalis DBYV-W-B7D-FKQQ
DEMANDEUR :
Monsieur X Y Né le […] à URUTHIRAPURAM (SRI LANKA) Nationalité Srilankaise Demeurant […]
Représenté par Maître Martine VERDIER de la SELARL VERDIER, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
La Compagnie d’assurance GROUPAMA Dont le siège social est sis 60, Boulevard Duhamel du Monceau – 45160 OLIVET
Représentée par Maître Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par Maître Emeric DESNOIX de la SCP PRIETO-DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Octobre 2021,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 1 Décembre 2021 par sa mise à disposition au greffe de cette juridictioner
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP, vice-présidente Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 30 décembre 2019, Monsieur X Y a assigné la compagnie d’assurance GROUPAMA devant le Tribunal de grande instance d’Orléans, devenu Tribunal judiciaire, aux fins d’obtenir, dans le dernier état de ses prétentions selon conclusions en date du 24 novembre 2020 et après rejet de la demande de sursis à statuer formée par Groupama selon ordonnance du juge de la mise en état du 4 novembre 2020, sa condamnation au paiement des sommes de :
- 72 622,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance
- 7 200 euros à titre de préjudice de jouissance lié à la privation des valeurs de remplacement
- 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Copie exécutoire le : Copies conformes le : à : Me Garnier à : Me Verdier
N° RG 19/02566 – N° Portalis DBYV-W-B7D-FKQQ – décision du 01 Décembre 2021
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La capitalisation des intérêts et l’exécution provisoire de la décision à intervenir étaient également sollicitées.
Monsieur X Y faisait valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
- il a été victime d’un cambriolage le 16 août 2018 et a déposé plainte le 6 septembre 2018
- il a déclaré le vol à son assurance
- l’expertise a permis à Groupama de dénier sa garantie au motif que l’effraction aurait été simulée
- aucune fausse déclaration ne peut lui être reprochée au moment de la souscription du contrat
- les limites contractuelles de garantie sont différentes de celles opposées aux termes du rapport d’expertise
- aucune franchise n’est contractuellement prévue en cas de sinistre vol
- il n’a pu envisager le rachat des objets dérobés
- les affirmations de l’enquêteur sont contredites par les constatations de l’officier ministériel et des services de police
- leurs constats et celui du serrurier attestent de la réalité du cambriolage
- le voisin immédiat était aussi en congés au moment du cambriolage
- les investigations ont confirmé la réalité des achats mentionnés dans l’état de pertes et la plupart sont justifiés par des factures vérifiées
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2021 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 7 juillet 2021.
Monsieur Y a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, s’associant à la demande de la société Groupama de révocation de cette ordonnance du 19 mai 2021, a demandé que soit constaté son désistement d’instance et d’action et a conclu au débouté des demandes formées par la société Groupama. Il expose que, cité à comparaître le 17 juin 2021 devant le tribunal correctionnel d’Orléans pour répondre de faits d’escroquerie à l’assurance suite à la plainte de Groupama, il a reconnu ces faits, exposant avoir transmis des documents inexacts pour compenser une absence de factures pour les biens volés à son domicile et notamment des bijoux.
La compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a conclu pour l’audience du 7 juillet 2021 à la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 mai 2021, à la réouverture des débats et a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’il n’accepte pas le désistement de Monsieur Y et maintient ses demandes reconventionnelles ainsi que d’indemnité de procédure.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2021, l’ordonnance de clôture du 7 juillet 2021 a été révoquée avec fixation à l’audience de plaidoiries du 13 octobre 2021.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2021 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 13 octobre 2021.
La compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, dans le dernier état de ses conclusions, demande qu’il soit déclaré que sa non-acceptation du désistement d’instance et d’action du demandeur repose sur des motifs légitimes et, au fond, demande que soit déclarée régulière la déchéance totale de garantie prononcée le 16 janvier 2019 à l’encontre de Monsieur Z, conclut à l’irrecevabilité et au débouté des demandes de Monsieur Z et sollicite reconventionnellement la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes de 3 372,43 euros au titre de la restitution des frais d’expertise et d’enquête indûment réglés pour le sinistre vol et de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG 19/02566 – N° Portalis DBYV-W-B7D-FKQQ – décision du 01 Décembre 2021
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La compagnie Groupama Paris Val de Loire expose notamment que :
- lors de l’audience devant le tribunal correctionnel, Monsieur Z et son épouse ont reconnu les faits reprochés et elle-même a été déclarée recevable en sa constitution de partie civile
- le jugement du tribunal correctionnel est devenu définitif le 1er juillet 2021
- elle avait conclu au fond avant le désistement, a été assignée à tort et cette procédure lui a causé un préjudice
- l’assuré est tenu de justifier de l’existence et de la valeur des biens endommagés
- le rapport d’enquête a mis en évidence plusieurs incohérences au regard des déclarations du demandeur
- la réalité de la fraude à son préjudice ne peut qu’être constatée en raison de la condamnation pénale du 17 juin 2021
- la déchéance est encourue par l’assuré même si l’assureur n’a subi aucun préjudice du fait de la fraude
- l’assureur est bien fondé à réclamer la répétition intégrale des sommes indûment versées suite à un sinistre déclaré par son assuré lorsque le sinistre résulte d’une fraude de ce dernier
- en l’espèce, en raison de la fraude constatée, la dette n’existait pas
Monsieur Y a communiqué son dossier de plaidoirie et dix pièces selon bordereau de communication en date du 23 novembre 2020 ainsi que les conclusions du 24 novembre 2020 précitées et les conclusions établies postérieurement également déjà citées aux fins de révocation de clôture et de désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que l’acceptation n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, si Monsieur X Y a expressément demandé après l’ordonnance de clôture du 19 mai 2021 et avant l’audience du 7 juillet 2021 que soit constaté son désistement d’instance et d’action puis a maintenu cette demande après l’ordonnance de clôture du 15 septembre 2021, la compagnie Groupama Paris Val de Loire, qui avait déjà présenté une défense au fond au moment du désistement, n’accepte pas ce dernier.
Il convient de constater l’absence d’acceptation du désistement par la compagnie Groupama Paris Val de Loire. Il sera par conséquent statué sur ses demandes au fond.
- Sur le fond
Monsieur X Y a souscrit le 24 août 2018 un contrat d’assurance habitation auprès la compagnie d’assurances GROUPAMA Paris Val de Loire pour son appartement situé 1, rue des carnutes 45000 ORLEANS.
Il résulte de l’article 7.4 des conditions générales contractuelles, opposables à Monsieur Y , qu’en cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, l’assuré perd le bénéfice des garanties de son contrat pour ce sinistre.
L’article L113-2 du code des assurances dispose notamment que l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la
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conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge et de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
Il est constant, au vu du jugement définitif du tribunal correctionnel d’Orléans en date du 17 juin 2021, lequel a déclaré Monsieur X Y coupable des faits d’escroquerie en récidive et de tentative d’escroquerie en récidive pour les périodes respectives du 12 septembre 2018 au 19 septembre 2018 et du 31 août au 6 septembre 2018 à Orléans et a déclaré recevable la constitution de partie civile de Groupama dont Monsieur Y a été déclaré responsable, que la déclaration de sinistre établie par ce dernier le 31 août 2018 était fondée sur des éléments falsifiés.
Monsieur Y a ainsi méconnu les dispositions contractuelles et légales précitées et la déchéance de garantie opposée par Groupama par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 janvier 2019 est régulière et fondée.
Il sera constaté que la compagnie GROUPAMA Paris Val de Loire a obtenu en sa qualité de partie civile dans le cadre de la procédure pénale la condamnation de Monsieur Y à lui payer la somme de 3 603,43 euros en réparation du préjudice matériel pour les faits commis à son encontre, par le jugement du tribunal correctionnel d’Orléans en date du 17 juin 2021. Cette somme correspond au cumul des frais d’enquête assurance selon facture OI2R du 21 décembre 2018 (2 217,43 euros) et facture CVL expertises d’honoraires en date du 15 avril 2019 (1 386 euros dont 1 155 euros HT).
La somme réclamée dans le cadre de la présente instance, à savoir 3 372,43 euros (soit 2 217,43 euros + 1 155 euros), au titre des frais d’expertise et d’enquête, a ainsi déjà donné lieu à condamnation de Monsieur Y à la payer à la compagnie Groupama.
La compagnie GROUPAMA Paris Val de Loire sera déboutée de la demande formée à ce titre.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la compagnie d’assurances GROUPAMA Paris Val de Loire les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du tribunal correctionnel d’Orléans en date du 17 juin 2021,
Constate que Monsieur X Y a demandé que soit constaté son désistement d’instance et d’action,
Constate l’absence d’acceptation du désistement par la compagnie Groupama Paris Val de Loire,
Déclare régulière et fondée la déchéance de garantie opposée par la compagnie Groupama Paris Val de Loire par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 janvier 2019 à Monsieur X Y,
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Déboute la compagnie Groupama Paris Val de Loire de sa demande de restitution des frais d’enquête et d’expertise,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne Monsieur X Y à payer à la compagnie d’assurances GROUPAMA Paris Val de Loire la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur X Y dont distraction au profit de Maître Estelle GARNIER
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
N° RG 19/02566 – N° Portalis DBYV-W-B7D-FKQQ – décision du 01 Décembre 2021
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