Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 18 nov. 2025, n° 25/06076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/06076 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3H3P
Minute : 2025/00396
S.A. CLESENCE
Représentant : Me Séverin BACHY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Madame [C] [S]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Madame [C] [S]
Préfecture de Seine-Saint-Denis
Le 18 novembre 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 18 novembre 2025 ;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Sarah-Lisa GILBERT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 septembre 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. CLESENCE
[Adresse 3]
représentée par Me Séverin BACHY, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Madame [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 1er juillet 2012 modifié par avenants du 5 septembre 2014, du 8 décembre 2015, du 2 août 2017 et du 6 septembre 2021, la société CLESENCE, anciennement dénommée LA MAISON DU CIL, a donné à bail à Madame [C] [S] un appartement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel principal de 614,66 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la société CLESENCE a fait assigner Madame [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint-Ouen par un acte du 14 mai 2025 afin d’obtenir le prononcé de la résiliation du bail, l’expulsion des lieux et la condamnation au paiement.
A l’audience du 16 septembre 2025, la société CLESENCE – représentée par Maître Séverin BACHY – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire sitpulée au contrat de bail et subsidiairement d’en prononcer la résiliation aux torts de la défenderesse ; d’ordonner l’expulsion de Madame [C] [S] ; de condamner Madame [C] [S] au paiement d’une somme actualisée de 13.473,14 € au titre de l’arriéré locatif, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges en cours ; et de la condamner enfin aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Elle s’oppose à l’octroi d’un quelconque délai au bénéfice de la défenderesse.
A l’appui de ses prétentions, la société CLESENCE fait valoir, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qu’elle a signifié un commandement de payer le 9 janvier 2025, dont les causes n’ont pas été couvertes dans le délai requis, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire stipulée au bail. Elle ajoute que l’arriéré locatif s’élève à 13.473,14 € ce qui justifie, en tout état de cause, la résiliation du bail et que le paiement du loyer et des charges courants n’est pas repris.
Bien que convoquée par un acte signifié à l’étude du commissaire de justice le 14 mai 2025, Madame [C] [S] n’est ni présente ni représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 15 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
Par ailleurs, la société CLESENCE justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales le 10 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Si la société CLESENCE justifie avoir fait signifier à la défenderesse un commandement de payer le 9 janvier 2025, ce commandement ne visait pas la clause résolutoire. La société CLESENCE ne justifie pas, du reste, qu’une clause résolutoire ait été stipulée au contrat de bail. Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
Cela étant précisé, l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
Le décompte produit en l’espèce par la société CLESENCE révèle que la dette locative s’élève, après soustraction des frais de poursuite, à la somme de 12.979,03 € au 15 septembre 2025.
Madame [C] [S], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la défenderesse et son expulsion.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Il ressort du relevé de compte locatif produit par la société CLESENCE, arrêté à la date du 15 septembre 2025, que la dette locative s’élève à la somme 12.979,03 €, après déduction des frais de poursuite.
Madame [C] [S], qui n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Par ailleurs, il convient de condamner cette dernière au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [C] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens ; et elle sera condamnée à verser à la société CLESENCE une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que la demanderesse a dû entreprendre.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en aduience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société CLESENCE de sa demande tendant au constat de la résiliation du bail conclu le 1er juillet 2012 et modifié par avenants du 5 septembre 2014, du 8 décembre 2015, du 2 août 2017 et du 6 septembre 2021, entre la société CLESENCE, anciennement dénommée LA MAISON DU CIL, et Madame [C] [S] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 1er juillet 2012 et modifié par avenants du 5 septembre 2014, du 8 décembre 2015, du 2 août 2017 et du 6 septembre 2021, entre la société CLESENCE, anciennement dénommée LA MAISON DU CIL, et Madame [C] [S] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], aux torts exclusifs de la défenderesse et à la date du 31 août 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [C] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [C] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dès la signification du présent jugement, la société CLESENCE pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [C] [S] à verser à la société CLESENCE la somme de 12.979,03 € (selon décompte arrêté au 15 septembre 2025 et incluant août 2025) ;
CONDAMNE Madame [C] [S] à verser à la société CLESENCE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés, la reprise ou l’expulsion ;
CONDAMNE Madame [C] [S] à verser à la société CLESENCE une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 18 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/06076 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3H3P
DÉCISION EN DATE DU : 18 Novembre 2025
AFFAIRE :
S.A. CLESENCE
Représentant : Me Séverin BACHY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Madame [C] [S]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Lot ·
- Cabinet ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Exécution provisoire
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Provision ad litem ·
- Référé ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Procédure civile ·
- Gauche
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Avant dire droit ·
- Expert ·
- Jonction ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Résolution ·
- Expertise ·
- Prix
- Contrats ·
- Plan ·
- Courrier électronique ·
- Retard ·
- Pièces ·
- Inexecution ·
- Mission ·
- Architecte ·
- Intérêt ·
- Pénalité
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Service ·
- Paiement ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Partie commune ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compteur ·
- Adresses ·
- Protocole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Batterie ·
- Copropriété
- Saisie conservatoire ·
- Consorts ·
- Conversion ·
- Exécution ·
- Associé ·
- Tiers saisi ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Maire ·
- Sécurité des personnes ·
- Maintien ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Défense au fond ·
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Télécopie ·
- Avocat ·
- Téléphone
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juridiction commerciale ·
- Sociétés commerciales ·
- Mise en état ·
- Litige ·
- Compétence exclusive ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Incompétence
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Créance ·
- Suspension ·
- Ménage ·
- Exigibilité ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Moratoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.