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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 17 sept. 2025, n° 25/04864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04864 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KX5I
MINUTE n° : 2025/531
DATE : 17 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. [C] JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
E.U.R.L. [C] TOITURE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Juillet 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Katia VILLEVIEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 23 juin 2025 à l’encontre de l’EURL [C] TOITURE, à laquelle il se réfère à l’audience du 23 juillet 2025 et par laquelle Monsieur [V] [P] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins, au visa des articles 145 et suivants, 809 et 810 du code de procédure civile, de :
DESIGNER tel expert, qu’il plaira avec mission habituelle et notamment :
1/ se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 10]
2/ prendre connaissance de l’ensemble des pièces contractuelles, administratives et techniques utiles afférentes à la construction litigieuse
3/ rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels
4/ constater et décrire les travaux réalisés par l’entreprise [C] TOITURE visés dans l’assignation ainsi que dans le rapport d’expertise de protection juridique du 19 février 2025 et selon les devis n° 1908241, n° 09102401 et n° 161024010
5/ dire si antérieurement à l’intervention de l’entreprise [C] TOITURE, l’isolation nécessitait d’être intégralement remplacée, décrire l’état des anciennes tuiles, dire si elles étaient anciennes et poreuses et dire si la toiture de Monsieur [P] présentait des traces de capricornes affectant les bois de charpente
6/ examiner l’état de la toiture de Monsieur [P] et dire si les travaux supplémentaires effectués par l’entreprise [C] TOITURE étaient réellement nécessaires et auquel cas chiffrer leurs coûts réels notamment sur la base des devis communiqués par Monsieur [P] n°734 et n°DV00276
7/ dans le cas contraire, décrire les travaux non nécessaires déjà réalisés et évaluer leur montant sur la base des factures et devis établis par l’entreprise [C] TOITURE
8/ fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues
9/ indiquer s’il y a préjudices moral et financier
10/ indiquer l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [P] et les chiffrer
11/ faire toute observation jugée utile a la manifestation de la vérité,
RESERVER les dépens ;
Vu l’absence de constitution d’avocat et d’observation de l’EURL [C] TOITURE, citée à étude de commissaire de justice ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, par application de l’article 473 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
L’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le requérant verse aux débats trois devis acceptés des 19 août, 9 et 16 octobre 2024 par lesquels il a confié des travaux de rénovation complète de la majeure partie de la toiture, avec renfort de la charpente, de son habitation située à [Localité 11], ainsi que les factures afférentes d’un montant supérieur à 60 000 euros.
Il est également communiqué le rapport d’expertise amiable établi le 19 février 2025 par le cabinet IXI (SYNTEX EXPERTISE) à la demande de l’assurance de protection juridique, qui conclut notamment à une surestimation des prix pratiqués pour la réfection de la toiture, ainsi qu’à une pression manifeste sur le requérant afin de faire exécuter des travaux dans l’urgence sans qu’ils ne soient nécessaires.
Ces éléments ne sont pour l’heure pas corroborés par un autre élément de preuve, y compris non contradictoire, de sorte que la demande de désignation d’un expert au contradictoire de la défenderesse est susceptible d’améliorer la situation probatoire du requérant et répond à un motif légitime.
Il sera fait droit à la demande de désignation d’un expert. La mission sera fixée au dispositif de la présente décision, en évitant toutefois que l’expert n’ait à donner son avis sur des notions juridiques ou trop subjectives, notamment sur l’utilité des travaux.
De même, il n’est pas opportun que l’expert indique les préjudices moral et financier, ainsi que l’ensemble des préjudices du requérant, il sera chargé de donner son avis sur les préjudices invoqués.
Le requérant sera débouté du surplus de ses demandes contraires relatives à la mission de l’expert.
Il n’est pas opportun de réserver les dépens de l’instance dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Par application de l’article 696 du code de procédure civile, ils seront laissés à la charge du requérant, ayant intérêt à la mesure ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 9]. : 06.62.48.67.08
Courriel : [Courriel 8]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux [Adresse 6] ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels, administratifs, techniques utiles ;
— décrire, à partir des documents fournis par les parties, l’état de la toiture, de l’isolation et de la charpente avant intervention de l’entreprise [C] TOITURE sur la partie de toiture concernée ; indiquer les éléments laissant penser à une infestation de l’ouvrage par des insectes ;
— décrire les travaux réalisés par l’entreprise [C] TOITURE en précisant les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues, en particulier quant à la nécessité de réaliser des travaux urgents sur l’ouvrage en litige et sur les prix pratiqués par l’entreprise [C] TOITURE ;
— donner son avis sur les préjudices éventuellement invoqués, en particulier sur les modes de calcul desdits préjudices proposés par la partie demanderesse ;
— dans l’hypothèse d’un défaut de paiement d’un entrepreneur, proposer un compte entre les parties;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [V] [P] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 17 AVRIL 2026,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS à Monsieur [V] [P] la charge des dépens de l’instance.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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