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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 24/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00381 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EJCO
Dispensé des formalité de timbre d’enregistrement
(Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
N° de minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Madame [B]
Assesseur salarié : Monsieur [T]
Greffière lors des débats : Fairouz BENNOURINE-HAOND
Greffière lors du délibéré : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Octobre 2025
ENTRE :
Monsieur [M] [G] [J]
né le 25 Mars 1957 à [Localité 13] (SENEGAL)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté,
ET :
[12]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Madame [V] [P],
Conseillère juridique, munie d’un pouvoir régulier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 30 mai 2024, la [10] ([6]) de l’Ardèche a notifié à Monsieur [M] [G] [J] un indu de revenu de solidarité active (RSA), d’allocation de logement sociale et de prime d’activité, pour un montant total de 5 559,72 €, versés à tort depuis le 1er septembre 2022.
A l’issue d’échanges contradictoires, Monsieur [G] [J] a sollicité une remise de dette qui a été refusée par la [6] en raison du caractère frauduleux de l’indu.
Par courrier recommandé du 02 juillet 2024, la directrice de la [7] a notifié à Monsieur [G] [J] une suspicion de fraude en l’absence de déclaration de ses séjours à l’étranger sur les années 2022 et 2023.
Monsieur [G] [J] n’a pas formulé d’observations.
Par courrier recommandé du 03 octobre 2024, la [8] a notifié à Monsieur [G] [J] un indu supplémentaire de RSA, de prime d’activité et d’allocation de logement sociale, d’un montant total de 4 727,99 €, versé à tort du mois d’août au mois de novembre 2021 et du mois de janvier au mois de février 2022.
Par courrier recommandé du 07 octobre 2024, la directrice de la [7] a notifié à Monsieur [G] [J] une pénalité pour fraude d’un montant de 440 €, outre une majoration forfaitaire de 10 % appliquée sur le montant total de l’indu dû en principal, à savoir 1 072,12 €.
Par courrier recommandé du 17 octobre 2024, Monsieur [G] [J] a saisi la présente juridiction.
L’affaire a été retenue à l’audience du 06 octobre 2025.
A l’audience, Monsieur [M] [G] [J], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 28 mai 2025 et revenu avec la mention “Pli avisé et non réclamé”, est non comparant ni représenté.
En défense, la [6], régulièrement représentée, demande au tribunal, à titre principal, de se déclarer matériellement incompétent pour connaître du recours portant sur le bien-fondé de l’indu de RSA, d’aide au logement et de prime d’activité, de débouter Monsieur [G] [J] de ses demandes, de confirmer la pénalité de 440 € et, à titre reconventionnel, de condamner Monsieur [G] [J] au paiement de la somme de 775,44 € correspondant au solde de la majoration forfaitaire, outre sa condamnation aux dépens.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles R.222-13 1° du code de justice administrative, L.262-47 du code de l’action sociale et des familles, L.845-2 et L.825-1 du code la construction et de l’habitation ainsi que de la circulaire n° 2010-014 du 15 décembre 2010, que la présente juridiction n’est pas compétente matériellement pour connaître de la contestation portant sur les indus de RSA, d’aide au logement et de prime d’activité. S’agissant de la fraude, elle soutient, au visa des articles R.262-37 du code de l’action sociale et des familles, L 161-1-4, L583-3, R.115-7, L.114-17 et R.114-13 2° du code de la sécurité sociale, qu’elle a découvert à l’occasion d’un contrôle administratif que Monsieur [G] [J] n’a pas déclaré ses séjours à l’étranger sur les années 2022 et 2023 et a faussement indiqué ne pas avoir effectué de séjours d’une durée supérieure à trois mois sur ces années. Elle ajoute que Monsieur [G] [J] était parfaitement informé de son obligation de résidence dans la mesure où il s’était déjà vu notifier des indus par le passé en raison de l’inoccupation de son logement et qu’il y a lieu de le condamner au paiement du solde de la majoration de 10% en application de l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale dans la mesure où la fraude est établie.
La décision a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation portant sur le bien-fondé de l’indu,
En application de l’article L.845-2 du code de la sécurité sociale et de l’article L.825-1 du code de la construction et de l’habitation, les recours contentieux relatifs aux décisions concernant la prime d’activité et l’aide personnelle au logement sont portés devant la juridiction administrative.
Selon l’article L.821-1 du code de la construction et de l’habitation, les aides personnelles comprennent l’aide personnalisée au logement et les allocations de logement, à savoir l’allocation de logement familiale et l’allocation de logement sociale.
Les décisions relatives au revenu de solidarité active relèvent également de la juridiction administrative conformément à l’article L.262-52 du code de l’action sociale et des familles.
Selon l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, les recours formés contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la [6] que les indus notifiés par courriers du 30 mai 2024 et du 03 octobre 2024 portent sur le RSA, l’allocation de logement sociale et la prime d’activité.
Il est acquis que la contestation portant sur le bien-fondé des indus de RSA, de prime d’activité et d’allocation de logement sociale relèvent de la compétence matérielle du tribunal administratif et non de la compétence matérielle de la présente juridiction.
En conséquence, la présente juridiction se déclarera matériellement incompétente et invitera Monsieur [G] [J] à mieux se pourvoir conformément à l’article 81 du code de procédure civile.
Sur la pénalité,
L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables, prévoit que peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1) L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2) L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3) L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4) Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5) Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L.114-10 du présent code et de l’article L.724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
La fraude nécessite cependant, pour être établie, de démontrer une intention, caractérisée par des actes mensongers ou omissions volontaires réitérés afin d’obtenir indûment une prestation sociale.
L’article R.114-14 du même code précise que le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice, et des moyens et procédés utilisés.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière, dans les limites fixées par le texte qui institue ladite pénalité.
Selon les articles R.262-5 du code de l’action sociale et des familles, est considérée comme résidant en France, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois.
En l’espèce, il ressort des conclusions de la [6] qu’à réception du passeport de Monsieur [G] [J], transmis dans le cadre d’un contrôle administratif, il est apparu que celui-ci s’était rendu à plusieurs reprises à l’étranger sans déclarer ses différents séjours sur la période allant de 2019 à 2024, notamment un séjour de 129 jours en 2022 du 14 janvier 2022 au 05 avril 2022 puis du 07 septembre 2022 au 25 octobre 2022 et un séjour de 132 jours en 2023, du 20 janvier 2023 au 1er avril 2023 puis du 25 août 2023 au 25 octobre 2023.
Qu’en omettant de déclarer ces séjours à l’étranger, d’une durée supérieure à trois mois sur les années civiles 2022 et 2023, Monsieur [G] [J] a continué de bénéficier à tort, dans leur principe ou dans leur quantum du revenu de solidarité active, de l’allocation de logement sociale et de la prime d’activité.
La bonne foi étant présumée, il appartient à la [6] de rapporter la preuve de l’intention frauduleuse de Monsieur [G] [J].
En l’occurrence Monsieur [G] [J] s’est déjà vu notifier des indus le 1er avril 2016 et le 04 avril 2017 en raison de séjours à l’étranger.
Si les déclarations de Monsieur [G] [J] lors du contrôle de situation réalisé le 13 avril 2022, indiquant qu’il n’avait pas résidé plus de trois mois à l’étranger sur l’année 2022, objet du présent litige, ne sont pas mensongères puisque son séjour à l’étranger sur l’année 2022 était inférieur à trois mois à cette date, force est de relever en revanche que dans le cadre du contrôle administratif effectué le 27 octobre 2023, celui-ci a faussement déclaré ne pas avoir effectué des séjours à l’étranger de plus de trois mois, en une ou plusieurs fois, au cours des années 2022 et 2023.
Ainsi, il résulte de ces constatations, non contestées par Monsieur [G] [J] à défaut pour lui de comparaître, que celui-ci a sciemment omis de déclarer fidèlement ses séjours à l’étranger de sorte que la preuve de l’intention frauduleuse est rapportée.
Il est établi par ailleurs que le quantum de la pénalité appliqué est proportionnel à la gravité des faits reprochés, compte tenu de leur caractère délibéré.
En conséquence, il y a lieu de valider la pénalité appliquée par la [6].
Sur la majoration forfaitaire,
En application des articles L.553-2, L.821-5-1, L.845-3 du code de la sécurité sociale et L.262-46 du code de l’action sociale et des familles en contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu de prestations familiales est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
Il s’ensuit qu’il sera fait droit à la demande de la [11] tendant à obtenir le paiement de la somme de 775,44 € au titre du solde de l’indemnité de 10 % appliquée sur le montant de l’indu de Monsieur [G] [J].
Sur les demandes accessoires,
Succombant à l’instance, Monsieur [G] [J] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
SE DÉCLARE incompétent matériellement pour connaître du bien-fondé des indus de revenu de solidarité active (RSA), d’allocation de logement social ou de prime d’activité et RENVOIE les parties à mieux se pourvoir,
VALIDE la pénalité prononcée pour fraude par la [9] ([6]) de l’Ardèche le 07 octobre 2024,
CONDAMNE Monsieur [M] [G] [J] à payer à la [11] ([6]) la somme de 775,44 € au titre du solde de l’indemnité de 10 %,
CONDAMNE Monsieur [M] [G] [J] aux dépens,
DIT que ce jugement pourra être attaqué par la voie du pourvoi en cassation dans les deux mois qui suivront sa notification. Le pourvoi est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
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