Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 7, 17 avr. 2025, n° 21/05106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[17]
JUGEMENT RENDU LE 17 Avril 2025
N° RG 21/05106 – N° Portalis DB22-W-B7F-QELR
DEMANDEUR :
Madame [K] [F] [H] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Camille BROSSEAU-GOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 707
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [W] [S]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 21]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Me France VALAY – VAN LAMBAART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 199, Me Camille DI TELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B592
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Mélanie MILLOCHAU
Greffier présent lors du prononcé : Madame Marion COUSIGNE
Greffier présent lors de l’audience : Madame Marion MONEL
Copie exécutoire à : Me Camille BROSSEAU-GOTTI, Me France VALAY – VAN LAMBAART, ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [K] [J], Monsieur [O] [S]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 23 septembre 2021,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 avril 2022,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
REJETTE la demande de Monsieur [O] [V] tendant à écarter les pièces adverses n°82 et 83 ;
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal entre
Madame [K] [F] [H] [J]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 15],
et de
Monsieur [O] [W] [S]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 21],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 1999 à [Localité 20] (92) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 18] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 18 décembre 2020 ;
ORDONNE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] à verser à Madame [K] [J], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 55.000 euros ;
Sur les mesures relatives aux enfants:
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineure [Z] [S] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui- ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [Z] [S] au domicile de Madame [K] [J] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [O] [S] accueille l’enfant et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires, et la seconde moitié les années impaires, la moitié des vacances scolaires s’entendant du vendredi soir sortie des classes au samedi 12h00 / ou du samedi 12h00 au dimanche 17h00,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de la mère et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec l’enfant / les enfants la fin de semaine comportant le dimanche de la fête des mères / des pères, selon les modalités usuelles ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaines, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des grandes vacances scolaires s’il ne peut pas exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE aux parents que les modalités d’exercice de l’autorité parentale telles que fixées n’ont vocation à s’appliquer qu’à défaut de meilleur accord entre eux et qu’ils demeurent libres, s’ils sont d’accord sur des modalités différentes, de s’organiser en bonne intelligence ;
RAPPELLE qu’en application des articles 373- 2 et 373- 2- 1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE à 2.400 euros soit 800 euros par enfant, la pension que doit verser le père, toute l’année, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [Z] [S], [N] [S] et [Y] [S] et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT que Monsieur [O] [S] versera la contribution pour l’enfant majeur [Y] [S] directement entre les mains de l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière en application de l’article 372- 2- 2 II 2° du code civil concernant la contribution pour l’enfant [Y] [S] ;
DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de [Y] [S] ;
DIT que Monsieur [O] [S] versera les contributions pour les enfants [Z] [S] et [N] [S] à Madame [K] [J] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [O] [S] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [K] [J] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227- 3 et 227- 29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
DIT que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au- delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui- ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
DIT que les frais exceptionnels (en ce compris les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais d’études supérieures, de scolarité privée, frais d’hébergement étudiant, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, ou toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante) relatifs aux enfants et décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs, et au besoin, les y CONDAMNE ;
DÉBOUTE Madame [K] [J] de sa demande de condamnation de Monsieur [O] [S] à prendre en charge l’intégralité des frais de loyers de [Y] ;
Sur les autres mesures :
CONDAMNE Madame [K] [J] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s’agissant de l’enfant mineur, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074- 3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074- 3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025 par Madame MILLOCHAU, Juge placée déléguée aux Affaires Familiales, assistée de Marion COUSIGNE, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 22]
[Adresse 6]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 21/05106 – N° Portalis DB22- W- B7F- QELR
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 17 Avril 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Mélanie MILLOCHAU
Greffier : Marion COUSIGNE
Dans la cause entre :
Madame [K] [F] [H] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 19]
[Localité 12]
représentée par Me Camille BROSSEAU- GOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 707
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [W] [S]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 14]
représenté par Me France VALAY – VAN LAMBAART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 199
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie conservatoire ·
- Consorts ·
- Conversion ·
- Exécution ·
- Associé ·
- Tiers saisi ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Maire ·
- Sécurité des personnes ·
- Maintien ·
- Liberté
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Lot ·
- Cabinet ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Exécution provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Provision ad litem ·
- Référé ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Procédure civile ·
- Gauche
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Avant dire droit ·
- Expert ·
- Jonction ·
- Commissaire de justice
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Résolution ·
- Expertise ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juridiction commerciale ·
- Sociétés commerciales ·
- Mise en état ·
- Litige ·
- Compétence exclusive ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Incompétence
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Créance ·
- Suspension ·
- Ménage ·
- Exigibilité ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Moratoire
- Location ·
- Partie commune ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compteur ·
- Adresses ·
- Protocole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Batterie ·
- Copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Action sociale ·
- Prestation ·
- Fraudes ·
- Prime ·
- Étranger ·
- Allocation ·
- Contrôle administratif
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Défense au fond ·
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Télécopie ·
- Avocat ·
- Téléphone
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.