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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 5 mars 2026, n° 25/01712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Préfecture |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d,'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01712
N° Portalis DBY2-W-B7J-IDJS
JUGEMENT du
05 Mars 2026
Minute n° 26/00283
E.P.I.C., [E]
C/
,
[Y], [Q]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
,
[E]
Copie conforme
Mme, [Y], [Q]
Préfecture du Maine et, [Localité 2]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 05 Mars 2026,
après débats à l’audience du 06 Novembre 2025, présidée par Noémie LEMAY, Juge – Juge des Contentieux de la Protection,
assistée de Justine VANDENBULCKE, Greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.
A cette date, il avait été indiqué que le jugement serait rendu le 5 février 2026, puis le délibéré a été prorogé au 5 mars 2026, les parties en ayant été informées par courrier.
ENTRE :
DEMANDEUR
L’EPIC, [E],
anciennement dénommé OPH MAINE &, [Localité 2] HABITAT
immatriculé au R.C.S d,'[Localité 1] sous le N° 274 900 034,
dont le siège social est sis, [Adresse 1],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Madame, [R], [O], régulièrement mandatée,
ET :
DÉFENDERESSE
Madame, [Y], [Q]
née le 16 Août 1972 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 2],
[Localité 4]
comparante en personne,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 30 juillet 2020, l’OPH Maine-et,-[Localité 2] Habitat a donné à bail à usage d’habitation à Mme, [Y], [Q] un logement situé au, [Adresse 2] –, [Localité 5], [Adresse 3], [Localité 6], pour un loyer mensuel de 458,02 euros, charges en sus.
Des loyers étant demeurés impayés, l’EPIC, Meldomys anciennement dénommé, [Localité 7] a fait signifier à Mme, [Y], [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 16 avril 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, l’EPIC, Meldomys a fait assigner Mme, [Y], [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail à la date du 17 juin 2025 ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges au jour de l’assignation, à compter de la date d’effet de la résiliation du bail jusqu’à la totale libération des lieux loués, ce montant étant actualisable chaque année selon la législation en vigueur ;
— condamner Mme, [Y], [Q] à lui payer la somme de 976,93 euros au titre des loyers et charges impayés dus à la date de résiliation du contrat ;
— condamner Mme, [Y], [Q] au paiement des indemnités d’occupation dues à compter de la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion de Mme, [Y], [Q] ainsi que celle de tous occupants de son chef faute pour elle d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.412-1 et 2 du Code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Mme, [Y], [Q] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de cet acte à la préfecture ;
— ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
A l’audience, l’EPIC Meldomys, représenté par Mme, [R], [O], chargée de recouvrement contentieux munie d’un pouvoir, réitère oralement ses demandes sauf à actualiser sa demande principale en paiement à la somme de 1.133,49 euros.
Il ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement suspensifs formulée par la défenderesse, cette dernière ayant repris avant l’audience le paiement intégral de son loyer.
Mme, [Y], [Q], non assistée, comparaît en personne et reconnaît la dette locative.
Elle sollicite l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, proposant de régler sa dette par mensualités de 20 euros en sus du loyer et des charges courants.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026, prorogé au 5 mars 2026..
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Maine-et,-[Localité 2] par la voie électronique le 16 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’EPIC, Meldomys justifie avoir saisi la Caisse d’allocations familiales (CAF) par lettre recommandée réceptionnée le 12 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé des demandes
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoyait que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Ce même article dispose désormais que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
La loi du 27 juillet 2023 ne comprenant pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, il en résulte que son article 10 en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, le bail conclu le 30 juillet 2020 contient une clause résolutoire (article 5-6) prévoyant qu’en cas de non-paiement à leur échéance du loyer ou des charges u pour non-versement du dépôt de garantie et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, le présent contrat de location sera, dès le mois expiré, résilié de plein droit dans les conditions légales. Le commandement de payer signifié le 16 avril 2025 fixe un délai de deux mois au locataire pour apurer sa dette.
Or, il est établi, au vu des pièces et des débats, que le commandement de payer signifié le 16 avril 2025, pour la somme en principal de 976,93 euros est demeuré infructueux pendant plus de deux mois de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 17 juin 2025.
Sur l’arriéré locatif
En application des dispositions de l’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations contractuelles, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, outre le contrat de bail signé par le locataire, l’EPIC, Meldomys produit un décompte démontrant que Mme, [Y], [Q] reste devoir la somme de 1.133,49 euros à la date du 5 novembre 2025.
Mme, [Y], [Q] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme.
Sur les délais de paiement suspensifs
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative ».
L’article 24 VII ajoute que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
En l’espèce, Mme, [Y], [Q] a repris le paiement de son loyer depuis le mois de juillet 2025.
Elle indique être sans emploi, percevoir l’allocation adulte handicapé (AAH) d’un montant mensuel de 1.033 euros, et accueillir son enfant âgé de 16 ans dans le cadre d’une garde alternée. Elle évalue ses charges mensuelles à 900 euros. Et se dit prête à verser 20 euros par mois en sus du loyer courant chaque mois après le versement de l’AAH, soit autour du 7 ou 8.
La proposition d’apurement formulée par le défendeur permet d’assurer un règlement de la totalité de la dette dans les délais légaux et le bailleur indique ne pas s’y opposer.
Dès lors, il convient d’accorder à Mme, [Y], [Q] les délais de paiement sollicités et de l’autoriser à se libérer du montant de sa dette de façon échelonnée selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
De même, pendant le cours des délais ainsi accordés et conformément à la demande du locataire, les effets de la cause résolutoire seront suspendus et la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si Mme, [Y], [Q] s’acquitte, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l’intégralité de la dette.
En revanche, en cas de non-paiement d’une échéance et quinze jours après une ultime mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l’intégralité de la dette locative restée impayée redeviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité. Il pourra par ailleurs dans une telle hypothèse être procédé à l’expulsion de Mme, [Y], [Q] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, dans les conditions précisées au dispositif.
Le bailleur sera alors également en droit d’exiger dans ce cas le versement d’une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, ceci à compter de la date d’effet de la clause résolutoire jusqu’à libération définitive des lieux.
Sur les mesures accessoires
Mme, [Y], [Q], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 16 avril 2025, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Aucune demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’a été formée.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire. Il n’a pas été demandé de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 juillet 2020 entre l’OPH Maine-et,-[Localité 2] Habitat d’une part et Mme, [Y], [Q] d’autre part concernant le logement situé, [Adresse 2] –, [Localité 8] sont réunies à la date du 17 juin 2025 ;
CONDAMNE Mme, [Y], [Q] à verser à l’EPIC, Meldomys anciennement dénommé, [Localité 7] la somme de Mille Cent Trente-Trois euros Quarante-Neuf centimes (1.133,49 euros) au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 5 novembre 2025 (incluant l’échéance d’octobre 2025) ;
AUTORISE Mme, [Y], [Q] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 20 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
— que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
— que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
— qu’à défaut pour Mme, [Y], [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’EPIC, Meldomys puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
— que Mme, [Y], [Q] soit condamnée à verser à l’EPIC, Meldomys une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Mme, [Y], [Q] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 16 avril 2025, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera communiquée par le greffe à la préfecture de Maine-et,-[Localité 2] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le greffier, Le Président,
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