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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 25/00245 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3JV
Minute : 25/
[S] [G]
Monsieur [V] [F]
C/
[9]
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [G]
— M. [F]
— CAF 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
20 Novembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
en présence de [P] [M], greffière stagiaire,
A l’audience publique du 02 Octobre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [S] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 5]
comparante,
Monsieur [V] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 5]
comparant,
ET :
DÉFENDEUR :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par M. [J] [Y], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 18 novembre 2024, la [11] (ci-après dénommée [8]) a informé Madame [S] [G] et Monsieur [V] [F] de ce qu’après examen de leur dossier, il apparaît qu’ils se sont rendus coupables de manœuvres frauduleuses en ne déclarant pas toutes leurs ressources et que le Directeur de la caisse envisage de prononcer à leur encontre une pénalité administrative. Ils ont été invités à faire parvenir à ce dernier leurs éventuelles observations dans le délai d’un mois à compter de la réception dudit courrier.
Par courrier du 24 janvier 2025, la [8] a ensuite notifié à Madame [S] [G] et Monsieur [V] [F] une pénalité administrative d’un montant de 2 595 euros pour fraude.
Madame [S] [G] et Monsieur [V] [F] ont en conséquence saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 18 mars 2025, aux fins de contester cette pénalité.
Le dossier a été appelé à l’audience du 02 octobre 2025.
A cette audience, Madame [S] [G] et Monsieur [V] [F] ont sollicité l’annulation de cette pénalité au regard de leur bonne foi, tout en concédant avoir commis des erreurs lors de leurs déclarations et fait preuve de légèreté dans le suivi de leur dossier. Ils ont contesté toute fraude volontaire et indiqué faire l’objet de retenues sur prestations en ce qui concerne l’indu.
En défense, la [10] a conclu au débouté de la contestation de ceux-ci soulignant que Madame [S] [G] et Monsieur [V] [F] ont sollicité des aides pour lesquelles ils devaient faire des déclarations trimestrielles et qu’à aucun moment ils n’ont déclaré la réalité de leur vie maritale.
Elle a sollicité leur condamnation in solidum au paiement de cet indu.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
SUR CE :
— sur la demande d’annulation de la pénalité
Aux termes de l’article R. 114-11 du code de la sécurité sociale, « lorsqu’il envisage de faire application de l’article L. 114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 5° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et la sanction envisagée, en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
La date de cette audition est fixée par le directeur de l’organisme concerné.
A l’issue du délai d’un mois à compter de la notification, ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l’expiration de ce délai, le directeur de l’organisme concerné peut dans un délai d’au plus un mois :
1° Soit décider d’abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe la personne concernée ;
2° Soit prononcer un avertissement. L’avertissement précise les voies et délais de recours ;
3° Soit, si les faits reprochés ont causé un préjudice inférieur ou égal au seuil défini au III de l’article L. 114-17-2, notifier directement à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger. Les sommes prises en compte pour l’application du présent alinéa sont les sommes indûment versées par l’organisme de prise en charge et le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est celui en vigueur au moment des faits ou, lorsqu’ils sont répétés, à la date du début des faits ;
4° Soit saisir la commission mentionnée au II de l’article L. 114-17-2 en lui communiquant les griefs et, s’ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de son audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu’elle a la possibilité, si elle le souhaite, d’être entendue par la commission.
Après que le directeur de l’organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d’être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.
Elle peut, si un complément d’information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d’un mois. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour lui notifier le prononcé d’un avertissement, ou pour l’aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
Les notifications prévues au présent article s’effectuent par tout moyen donnant date certaine à leur réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
La mise en demeure prévue à l’article L. 114-17-2 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l’existence du délai de paiement d’un mois à compter de sa réception, assorti d’une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7, ainsi que des articles R. 725-8 à R. 725-11 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à la contrainte instituée au I de l’article L. 114-17-2. »
L’article R. 114-14 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que “le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés”.
En droit, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’allocataire.
En l’espèce, il ressort de l’enquête de la [8] et justifié que Madame [S] [G] et Monsieur [V] [F] ont omis de déclarer qu’ils vivaient en couple et se sont déclarés comme personnes isolées lors des déclaration des 12 février 2021, 21 février 2023, 12 juillet 2023 et 20 avril 204 pour Monsieur [V] [F] et des 23 mars 2021, 04 janvier 2022, 14 août 2023 et 05 janvier 2024 s’agissant de Madame [S] [G] et ce alors qu’il est démontré qu’ils se sont mariés le 15 août 2020 et qu’ils vivaient ensemble depuis au moins leur mariage (ce qui ressort notamment de la déclaration faite par Madame [S] [G] en date du 12 avril 2024 pour la perception de l’aide personnalisée au logement).
Dans ces conditions, la [8] leur a notifié une pénalité d’un montant de 2 595 euros au motif qu’ils avaient omis de lui signaler leur vie commune à l’occasion de leurs déclarations trimestrielles aux fins de percevoir des prestations auxquelles ils ne pouvaient prétendre.
Madame [S] [G] et Monsieur [V] [F] ne justifiant d’aucune difficulté cognitive, ils savaient dès lors très bien ce qu’ils faisaient et pourquoi ils le faisaient, lorsqu’ils se déclaraient « célibataire » ou « parent isolé ». Ils ne sont dès lors pas légitimes à pourfendre les accusations de fraude de la [8] à leur encontre.
Au regard du caractère répétitif de cette omission de déclaration qui a conduit à la perception de prestations indues, il y a lieu de débouter Madame [S] [G] et Monsieur [V] [F] de leurs demandes et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 595 euros au titre de la pénalité administrative, laquelle est proportionnée au regard des éléments du dossier.
En application des dispositions de l’article 696 du code civil, ils seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉBOUTE Madame [S] [G] et Monsieur [V] [F] de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [G] et Monsieur [V] [F] à payer à la [11] la somme de 2 595 (DEUX MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-QUINZE) euros correspondant à la pénalité administrative qui leur a été notifiée en date du 24 janvier 2025 ;
CONDAMNE Madame [S] [G] et Monsieur [V] [F] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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