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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, proc acceleree au fond, 1er déc. 2025, n° 25/02062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
JUGEMENT DU : 01 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/02062 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7ZR
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Procédure accélérée au fond
JUGEMENT
LE PRESIDENT : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE “[Adresse 7]”, sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CAP IMMOBILIER – 4807 IMMOBILIER, immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 391 600 103, sise [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne BUFFET, avocat au barreau d’ANNECY
DÉFENDERESSE
Madame [V] [R]
née le 27 Janvier 1961 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 Novembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 01 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 21 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 8] » représenté par son syndic en exercice la SAS CAP IMMOBILIER, a fait assigner Madame [V] [R] afin de l’entendre condamner à lui payer la somme de 10 997,58€ au titre des charges et frais appelés et arrêtés au 16 octobre 2025, outre celles qui seront appelées au titre des provisions à venir jusqu’au 30 juin 2026 et outre intérêts au taux légal à compter du premier commandement de payer en date du 3 janvier 2025, d’ordonner la capitalisation des intérêts et de la condamner à lui payer la somme de 1 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires expose au soutien de la demande que Madame [V] [R] est propriétaire de deux lots au sein de la copropriété [Adresse 7] sise [Adresse 4] ; il indique qu’elle ne procède plus au paiement régulier de ses charges depuis le mois de juin 2021 ; il explique que deux mises en demeure lui ont été adressées, demeurées infructueuses ; il ajoute qu’un commandement de payer les charges lui a été délivré en janvier 2025, également demeuré infructueux.
Madame [V] [R], bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat ni comparu.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision sur charges de copropriété prévue à l’article 14-1 de la même loi, les autres provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jour à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— La matrice cadastrale
— le décompte arrêté au 16 octobre 2025 ;
— les mises en demeure de payer en date des 22 octobre 2023 et 23 décembre 2024 ;
— le commandement de payer en date délivré le 3 janvier 2025 ;
— les procès-verbaux d’assemblée générale des 16 décembre 2021, 7 septembre 2023 et 20 mars 2025.
Conformément au décompte arrêté au 16 octobre 2025, il apparaît que Monsieur [L] [G] est redevable de la somme de 10 637,58 € (12 188.51 – 1 190.93 – 360) au titre des charges de copropriété et des frais engagés au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il y a lieu en effet de déduire du décompte produit les frais non justifiés susceptibles de relever des dépens ou des frais relevant de la demande portée du chef de l’article 700 du Code de procédure civile, soit 360€ (« transmission dossier huissier »). En l’absence de demande chiffrée, il ne sera pas fait droit à la demande relative aux provisions à venir jusqu’en juin 2026.
Madame [V] [R] sera condamnée au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 21 octobre 2025, avec capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
Il n’apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter au syndicat des copropriétaires les frais engagés par lui non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 800 €.
Madame [V] [R], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE Madame [V] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété « PRET FORNET II » représenté par son syndic en exercice la SAS CAP IMMOBILIER, la somme de 10 637,58€ selon décompte arrêté au 16 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025 ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la copropriété « PRET FORNET II » du surplus ;
CONDAMNE Madame [V] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété « PRET FORNET II » représenté par son syndic en exercice la SAS CAP IMMOBILIER, la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [R] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
Monsieur CHARTIN Monsieur BAILLY-SALINS
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