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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 3 oct. 2025, n° 25/01188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ], Société CRCAM DES SAVOIE |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU : 03 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01188 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5E6
MINUTE : 25/00087
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDEUR
Monsieur [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
DÉFENDEURS
Société CRCAM DES SAVOIE
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[12]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Madame [E] [P], munie d’un pouvoir en date du 28 août 2025
Société [10]
Chez [15]
[Adresse 11]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
[8]
Chez [13]
[Adresse 14]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Madame [J] [G] [I] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Manon FAIVRE, Juge
GREFFIER : Chloé ZELINDRE, Greffière
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 05 Septembre 2025 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 03 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 26 décembre 2024.
Par décision en date du 24 avril 2025, la commission a retenu au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 84 mois à taux zéro, avec effacement total ou partiel des dettes à l’issue.
Monsieur [K] [X] a contesté ces mesures.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 septembre 2025.
A l’audience, Monsieur [K] [X] expose qu’il conteste le montant retenu par la commission de surendettement au titre de sa contribution aux charges, soit la somme de 700,71 euros et indique qu’elle s’élève à 200 euros par mois.
Madame [J] [G] [X], son épouse est présente, elle conteste assumer les charges courantes à hauteur de 200 euros et indique que sa participation est beaucoup plus élevée. Elle précise que ses revenus sont de l’ordre de 1800 à 1900 euros. Elle explique qu’elle ne comprend pas comment Monsieur [X] gère son argent, qu’il souscrit régulièrement des prêts et qu’elle ignore comment il utilise cet argent.
[12] est représentée par Madame [P]. Elle demande la confirmation des mesures fixées par la commission de surendettement.
Bien qu’ayant signé l’accusé de réception de leur convocation, les autres créanciers ne sont ni présents, ni représentés à l’audience et n’ont pas valablement comparu par écrit, en justifiant de l’envoi préalable par courrier recommandé avec accusé de réception de leurs pièces à la débitrice.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
L’article L.733-13 du même code précise que le juge statue sur les contestations de mesures imposées ou recommandées et prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations.
En l’espèce, la commission de surendettement a retenu pour Monsieur [K] [X] des ressources mensuelles évaluées à la somme de 1712 euros, composée de sa pension de retraite à hauteur de 1012 euros et de la contribution aux charges de son épouse évaluée à hauteur de 700 euros par mois. Ses charges ont été évaluées à la somme de 1241 euros, avec une capacité de remboursement de 113,19 euros.
Il convient tout d’abord de rappeler que dès lors qu’une personne qui vit en couple et dépose seule un dossier de surendettement, les revenus de son conjoint sont pris en considération au titre de la contribution aux charges. Cette contribution est fixée en considérant que les conjoints participent chacun, proportionnellement à hauteur de leurs revenus, aux charges.
Compte tenu des ressources de Madame [X] telles qu’elles résultent de l’avis d’imposition au dossier et des charges du ménage, la contribution aux charges retenue par la commission de surendettement apparaît tout à fait adaptée, si ce n’est inférieur à ce qui aurait pu être retenu selon une répartition strictement proportionnelle des charges.
Quoi qu’il en soit, il convient de souligner que le montant de la contribution aux charges arrêté par la commission de surendettement a été sans incidence sur les mesures prises par celle-ci puisque la capacité de remboursement a été fixée selon la quotité saisissable, soit la somme de 113,19 euros, et non selon la différence entre les revenus et les charges qui est supérieure.
Ainsi, la contestation de Monsieur [K] [X] est sans objet.
Les mesures imposées par la Commission de surendettement apparaissent donc conformes à la situation de Monsieur [K] [X] et doivent être reprises. Elles prendront effet à compter du 3 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT que la situation de surendettement de Monsieur [K] [X] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision et qui prendront effet à compter du 3 novembre 2025,
INVITE Monsieur [K] [X] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
DIT que Monsieur [K] [X] devra pendant toute la durée du plan s’abstenir de faire tout emprunt, de se porter caution, ou d’effectuer tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, et pourra si ses ressources le lui permettent, effectuer des versements plus élevés que ceux imposés par le plan,
DIT qu’en cas de changement significatif dans sa situation, Monsieur [K] [X] pourra saisir la commission de surendettement de son lieu de résidence en vue de la révision de ces mesures,
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre de la débitrice pour les créanciers participant au plan de redressement, alors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
DIT que, conformément à l’article L. 733-7 du code de la consommation, Monsieur [K] [X] ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l’accord du Juge et ce sous peine d’être déchu du bénéfice du plan ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [K] [X] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;
DIT que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties et transmise par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Juge,
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