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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 24 févr. 2025, n° 24/01111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01111 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTD6
Société HABITAT DU GARD . RCS NIMES N° 273 000 018.
C/
[H] [K]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE:
Société HABITAT DU GARD . RCS NIMES N° 273 000 018.
92 Bis Avenue Jean Jaurès
BP 47046
30911 NIMES CEDEX 2
représentée par Maître Cécile BARGETON-DYENS de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE:
Mme [H] [K]
3 Place Lahaye
Lgt N° 2114.
30000 NIMES
comparante en personne assistée de Me Camille PROIX, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 07 Octobre 2024
Date des Débats : 06 janvier 2025
Date du Délibéré : 24 février 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Selon acte sous seings privés avec effet au 23 juin 2017, la SA D’HLM HABITAT DU GARD a donné à bail à Madame [K] [H] un appartement situé sur la commune de NIMES (30000) 3 Place Lahaye, porte 2114 moyennant le paiement d’un loyer avec provision pour charges de 451,72€.
Des loyers demeurant impayés et le 07 juillet 2023, HABITAT DU GARD signalait la situation à la Caisse d’Allocations Familiales du Gard.
La situation persistait, et le 27 octobre 2023, la bailleresse faisait délivrer un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire du bail à sa locataire, pour un montant de 770,29€.
Par assignation délivrée le 08 juillet 2024, la SA D’HLM HABITAT DU GARD attrayait Madame [K] [H] devant la juridiction de céans à l’audience du 07 octobre 2024 afin de voir :
— constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du bail
— ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique
— de la condamner au paiement par provision :
De la somme de 1010,54€, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus à ce jour, avec intérêts de droit à compter de la décision
D’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter de ce jour et jusqu’à entière libération des lieux
De la somme de 150,00€ à titre de dommages et intérêts
De la somme de 150,00€ au titre de l’article 700 du CPC et des entiers dépens de l’instance
L’affaire était successivement renvoyée à l’audience du 06 janvier 2025, afin de permettre à Madame [K] de constituer avocat et aux parties de se mettre en état.
En demande, la SA D’HLM HABITAT DU GARD comparait représentée par son avocat.
En défense, Madame [K] [H] comparait représentée par son avocat.
Lors des débats, les parties sollicitent l’homologation de l’accord intervenu entre elles, consistant en des délais de paiement à hauteur de 50,00€ par mois en sus du loyer courant, et déposent leurs pièces.
L’affaire est mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 834 du Code de Procédure Civile: « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du même Code dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.»
En l’espèce, il résulte des pièces versées par les parties qu’aucun accord écrit n’a été formalisé, permettant à la juridiction son homologation en l’état.
Il ressort des débats que si les parties s’entendent sur un apurement de la dette par des versements mensuels de 50,00€ en sus du loyer courant, les conditions d’octroi des délais tels que définies par l’article 24 V. de la loi du 06 juillet 1989 ne sont pas remplies.
En effet, la reprise du paiement intégral du loyer courant n’est pas effective, et tenant le montant de la dette de 4623,25€, accorder des délais à hauteur de 50,00€ mensuels reviendrait à étaler la dette sur 92 mois, le texte précité limitant ces délais à 36 mois.
Aussi, tenant l’absence de formalisme de l’accord et ses modalités, il appert que le Juge des Référés ne saurait être compétent.
Par conséquent, il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, tenant l’équité aucune somme ne sera allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS le Juge des Référés incompétent en raison de contestations sérieuses tenant aux modalités de l’accord sollicité par les parties,
RENVOYONS les parties devant le Juge des Contentieux de la Protection statuant au fond, à l’audience qui se tiendra le :
Mardi 08 avril 2025 à 9h00
Boulevard des Arènes
30000 NIMES
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS chaque partie à supporter la charge de ses dépens dans la présente instance.
La Greffière, La Juge,
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