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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 19/01297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Décembre 2025
Anne CHAMBELLANT, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Kamel KROUBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 09 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Décembre 2025 par le même magistrat
Société [15] C/ [19]
N° RG 19/01297 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TYZ2
DEMANDERESSE
La Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL ASTELLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
L'[19], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A. [15]
[19]
la SELAS [2]
la SELARL [4]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[19]
la SELARL [4]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
L'[17] ([18]) Rhône-Alpes a procédé à un contrôle des établissements de la société [15] relevant de sa compétence, portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Ce contrôle a donné lieu, pour l’ensemble des établissement contrôlés, à un redressement à hauteur de 370.753 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, outre 11.609 euros en majoration de redressement pour absence de mise en conformité, envisagés par lettre d’observations du 6 novembre 2017.
Concernant l’établissement de la société situé dans la commune d'[Localité 13], le montant du redressement envisagé s’élevait à 129.833 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale.
Par courrier du 6 décembre 2017, la société a fait valoir ses observations visant à contester le redressement envisagé.
En réponse, par courrier du 19 décembre 2017, les inspecteurs du recouvrement ont partiellement fait droit à la contestation soulevée par la société. En conséquence, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales initialement envisagé pour l’ensemble des établissements contrôlés a été ramené à la somme de 370.603 euros.
L’URSSAF a ensuite adressé à la société des mises en demeure au titre de chacun des établissements contrôlés.
Concernant l’établissement de la société situé dans la commune d'[Localité 13], l’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure datée du 12 janvier 2018, portant sur un montant total de 150.232 euros, soit 129.712 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, 729 euros au titre des majorations de redressement pour absence de mise en conformité et 19.791 euros au titre des majorations de retard.
Par virement bancaire effectué le 8 février 2018, la société a procédé au règlement de la totalité de la somme réclamée au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et des majorations de redressement.
Par courrier du 9 février 2018, la société a sollicité une remise des majorations de retard.
Par courrier du 12 mars 218, complété par un second courrier du 4 octobre 2018, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([8]) de l’URSSAF.
Pas décision du 24 avril 2018, l’URSSAF a accordé à la société une remise partielle des majorations de retard, à hauteur de 13.396 euros.
Par décision du 14 décembre 2018, adressée par courrier du 4 février 2019, la [8] a partiellement fait droit aux demandes de la société et a :
annulé le chef de redressement n° 13 relatif au « perco – sources d’alimentation et compte épargne temps » ; minoré le montant du chef de redressement n° 20 relatif au « plafond applicable : éléments de salaire non versés en même temps que la paie et rappels de salaires » ;maintenu les chefs de redressement n° 1 relatif aux « avantages en nature voyage », n°12 relatif aux « frais professionnels non justifiés – frais liés à la mobilité professionnelle » et n° 19 relatif au « plafond temps partiel : abattement d’assiette plafonnée » ; procédé à une réévaluation du montant des chefs de redressement n°1, n° 3 relatif à l'« intéressement – bénéficiaires – caractère collectif » et n° 18 relatif à l'« avantage en nature outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) » ;
La société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenue le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 5 avril 2019, reçue par le greffe du tribunal le 8 avril 2019, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la [8].
L’affaire a été appelée, après mise en état, pour plaider à l’audience du 9 octobre 2025.
Dans le dernier état de ses conclusions n°3 soutenues oralement à l’audience, la société [15], prise en son établissement d’UGINE, demande au tribunal de :
annuler partiellement la décision de la [8] du 4 février 2019 et, partant :
A titre principal, sur le formalisme :
annuler la mise en demeure datée du 12 janvier 2018 ; condamner l’URSSAF à rembourser à la société [15] la somme de 109.833 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement de cette somme ;
A titre subsidiaire, sur le fond :
annuler le chef de redressement n° 1 ; condamner l’URSSAF à rembourser à la société [15] la somme de 30.372 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement de cette somme par la société [15] ; annuler le chef de redressement n° 5 ; condamner l’URSSAF à rembourser à la société [15] la somme de 4.415 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement de cette somme par la société [15] ; à défaut, constater l’acquiescement partiel de l’URSSAF et la condamner à rembourser à la société [15] la somme de 997 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement de cette somme ;annuler le chef de redressement n° 12 ; condamner l’URSSAF à rembourser à la société [15] la somme de 4.593 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement de cette somme par la société [15] ; à défaut, constater l’acquiescement partiel de l’URSSAF et la condamner à rembourser à la société [15] la somme de 923 euros, augmentée des majorations pour absence de mise en conformité y afférentes (92,30 euros) avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement de cette somme ;de minorer le chef de redressement n° 19 ; condamner l’URSSAF à rembourser à la société [15] la somme de 24.041,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement de cette somme par la société [15] ; constater l’acquiescement de l’URSSAF et de minorer le chef de redressement n° 20 ; condamner l’URSSAF à rembourser à la société [15] la somme de 1.167,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement de cette somme par la société [15].
En tout état de cause, :
condamner l’URSSAF aux éventuels dépens ; condamner l’URSSAF à payer la somme de 5.000 euros à la société [15] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir ; rejeter la demande de l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, selon le dernier état de ses conclusions n°3 soutenues oralement à l’audience, l'[19] demande au tribunal de :
confirmer la régularité de l’ensemble de la procédure de contrôle et de la mise en demeure ; confirmer l’ensemble des chefs de redressement ; prendre acte du recalcul des points de reprise suivants : .point n° 5 « primes diverses », dont le montant a été ramené à 3.458 euros au lieu de 4.415 euros ;
. point n° 12 « frais professionnels non justifiés – frais liés à la mobilité professionnelle » dont le montant a été ramené à 3.615 euros de cotisations au lieu de 4.593 euros et 361 euros de majorations de redressement au lieu de 459 euros ;
Et du remboursement déjà opéré par compensation sur les cotisations impayées au titre du mois de janvier 2025 ;
prendre acte de la minoration d’un montant de 1.422,52 euros du point de reprise n° 20 : « plafond applicable : éléments de salaires non versés en même temps que la paie et rappels de salaires » dont 255 euros ont déjà été remboursés à la société par compensation sur les cotisations exigibles au mois de février 2019 et 1.167,52 euros ont déjà été remboursés à la société par compensation sur les cotisations restant dues au titre du mois de janvier 2025 ; débouter la société [15] pour le surplus de ses prétentions ;reconventionnellement, condamner la société [15] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas à la juridiction d’infirmer, confirmer ou d’annuler une décision d’une commission de recours amiable mais de statuer sur le fond du litige dont elle est saisie.
En effet, si la juridiction de céans n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il lui appartient de statuer sur le recours formé par le cotisant, ce dernier étant dirigé, non pas contre la décision de la commission de recours amiable, mais contre la décision prise par l’organisme social.
Sur la régularité de la procédure de contrôle
Sur la communication de la charte du cotisant contrôlé
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « I.- Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle. […] Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle ».
Au cas d’espèce, il y a lieu de constater que l’avis de contrôle querellé indique : « Nous vous informons qu’un document intitulé '' Charte du cotisant contrôlé'', dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site http://www.urssaf.fr. A votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu’ils sont définis par le code de la sécurité sociale ».
Il est ainsi clairement identifiable que l’avis de contrôle fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé », de la possibilité de la consulter sur le site internet de l’URSSAF, ainsi que de la possibilité pour la société de se faire adresser ce document sur demande.
Aux termes de sa contestation, la société soutient que le renvoi au site internet de l’URSSAF, en ce qu’il constitue le site sur lequel la charte est « hébergée » et non sur lequel elle est « consultable », entraine ipso facto l’impossibilité de prendre connaissance de la charte litigieuse.
Il y a ainsi lieu de constater que la société ne remet pas en cause, en réalité, la circonstance que la charte du cotisant contrôlé était effectivement consultable sur le site internet indiqué dans l’avis de contrôle. Elle expose uniquement qu’il était nécessaire d’effectuer une recherche sur le site internet transmis afin d’accéder à cette charte.
Or, il importe peu que l’adresse électronique communiquée dans l’avis de contrôle renvoie uniquement à la page d’accueil du site internet sur lequel le document peut être consulté, soit « http://www.urssaf.fr », plutôt qu’elle ne constitue un lien direct vers le document. Ainsi l’URSSAF démontre dans ses écritures deux moyens -depuis le site [20] d’accéder à la charte en question.
Au surplus, il convient de relever que la société n’a jamais fait état, au cours des opérations de contrôle diligentées à son encontre, d’une impossibilité de pouvoir effectivement consulter ladite charte via le lien internet communiqué, ni sollicité la transmission de cette pièce.
Il sera donc conclu que l’organisme de sécurité sociale a rempli son obligation d’information de sorte que la société ne saurait valablement se prévaloir d’une quelconque irrégularité de l’avis de contrôle adressé.
Sur le pouvoir des inspecteurs du recouvrement
Aux termes de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, « Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».
En outre, aux termes de l’article L. 243-9 du même code, « Avant d’entrer en fonctions, les agents de l’organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal d’instance, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d’exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de leur mission. Toute violation de serment est punie des peines fixées par l’article 226-13 du code pénal ».
Il est établi que l’irrégularité ou l’omission de la formalité d’agrément ou d’assermentation prive les agents de leur pouvoir de contrôle, et, dès lors, entraîne la nullité de tous les actes postérieurs qui en sont la conséquence.
La contestation de la société porte uniquement sur l’assermentation des agents ayant effectué les opérations de contrôle, l’URSSAF ayant justifié de leur agrément. Elle soutient qu’en l’absence de production des procès-verbaux établis par le tribunal devant lequel les serments ont été prêtés, l’URSSAF échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de l’assermentation des agents concernés.
En l’espèce, les opérations de contrôle ont été menées par Messieurs [G] [Z] et [I] [X].
Pour justifier de l’assermentation de ces agents, l’URSSAF verse aux débats les cartes d’identité professionnelles mentionnant leurs dates d’assermentation, soit : le 20 janvier 1995 pour Monsieur [G] [Z] et le 21 octobre 2014 pour Monsieur [I] [X].
Contrairement à ce qu’indique la société, l’assermentation des agents est suffisamment établie par la production aux débats de leurs cartes professionnelles respectives, sans qu’il y ait lieu d’exiger la production, en sus, des procès-verbaux de prestation de serment, la preuve pouvant être rapportée par tout moyen.
Il y a donc lieu, au regard des éléments développés, de déclarer régulière la procédure de contrôle dont a fait l’objet la société.
Sur la régularité de la mise en demeure
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Aux termes de l’article R. 244-1 du même code, dans sa version applicable à l’espèce, « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée ».
Il résulte de la combinaison ces textes que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société reproche à la mise en demeure du 12 janvier 2018 de ne pas suffisamment l’informer sur la nature des sommes réclamées. Elle fait valoir que la mise en demeure litigieuse précise uniquement que les cotisations réclamées sont des cotisations sociales du régime général incluant la contribution d’assurance chômage et les cotisations [3] alors que le redressement porte également sur : la contribution [9] et la contribution au dialogue social. Elle ajoute que la référence « 410436158-LO » n’est pas indiquée dans la mise en demeure.
L’URSSAF considère toutefois que la mise en demeure, par ses références à la nature et au montant des sommes réclamées, au motif de mise en recouvrement, à la période contrôlée, ainsi qu’à la lettre d’observations adressée au préalable et au dernier courrier établi par les inspecteurs du recouvrement, est régulière et conforme aux dispositions en vigueur.
Au cas d’espèce, l’étude de la mise en demeure querellée, versée aux débats, permet de constater qu’est mentionné :
— le fait que cette mise en demeure fait suite aux opérations de contrôle effectuées par l’URSSAF ayant abouti aux chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du « 06/11/17. Article R.243-59 du code de la sécurité sociale », soit le motif du recouvrement ;
— le dernier échange intervenu entre les parties en date « du 19/12/17 », soit le courrier de réponse des inspecteurs recouvrement aux observations formulées par la société ;
— la période à laquelle se rapportent les cotisations réclamées, soit du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ;
— la nature des sommes réclamées, soit des « cotisations du Régime Général » avec la mention « incluses contribution d’assurance chômage, cotisations [3] » ;
— le montant total réclamé et la répartition de ce montant en cotisations, majorations de redressement pour absence de mise en conformité et majorations de retard ;
— le détail des sommes dues en principal, majorations de redressement pour absence de mise en conformité et majorations de retard pour chaque période de référence, soit les exercices 2014, 2015 et 2016 ;
— le délai d’un mois suivant la date de réception de la mise en demeure dont la société dispose afin de procéder à la régularisation de sa situation.
Il convient ainsi de relever que si la mise en demeure indique comme nature des cotisations réclamées « régime général » et « contributions d’assurance chômage, cotisations [3] » alors que le redressement couvre également d’autres contributions, elle renvoie cependant à la lettre d’observations adressée préalablement à la société.
Or, la lettre d’observations est elle-même dûment motivée dès lors qu’elle mentionne l’ensemble des chefs de redressement et détaille avec précision, au moyen de tableaux récapitulatifs, les taux et sommes dues pour chaque type de cotisations ou contributions.
Contrairement à ce qu’allègue la société, le fait que l’URSSAF ne mentionne pas la référence « 410436158-LO » est sans incidence sur la régularité de la mise en demeure puisqu’il est expressément fait référence à la lettre d’observations en ces termes : « chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 06/11/17 ».
En tout état de cause, cette référence « [N° SIREN/SIRET 1]-LO » correspond au numéro SIREN de la société, ce dont la société a nécessairement connaissance, et ce numéro apparait sur la mise en demeure dans la rubrique suivante : « SIREN ou N° Séc.Soc 410436158 ».
Il en résulte que la cotisante a pu connaitre avec précision la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de déclarer la mise en demeure régulière.
Sur le chef de redressement n° 1 « avantages en nature voyage »
Sur l’accord tacite invoqué par la société
Aux termes de l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date du contrôle litigieux, « Le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées ».
Il incombe à la société contrôlée, qui entend se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement, de démontrer que les conditions visées à l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale sont réunies.
En l’espèce, lors des opérations de contrôle, l’examen de la comptabilité de la société a permis de relever des écritures comptables correspondant, selon les explications de l’employeur, aux dépenses engagées pour financer les voyages offerts aux salariés qui atteignaient 35 années d’ancienneté (et éventuellement à leurs conjoints).
Les inspecteurs du recouvrement ont considéré que ces dépenses ne revêtaient pas le caractère de frais professionnels et ont procédé, en conséquence, à leur réintégration dans l’assiette des cotisations sociales.
Afin de contester le redressement opéré, la société se prévaut de l’existence d’un accord tacite de l’organisme et verse aux débats les pièces suivantes pour en justifier :
— divers documents relatifs à l’organisation des voyages offerts aux salariés atteignant 35 ans d’ancienneté pour les années 2010 à 2017 dont, principalement, des mails échangés en interne précisant les personnes y participant ;
— des copies-écran du logiciel comptable de la société mettant en évidence des lignes comptables relatives au « VOYAGE 35 ANS » pour les années 2004 à 2008 ;
— des factures liées aux voyages organisés de 2009 à 2016 ;
— deux lettres d’observations relatives à des contrôles effectués au sein de la société antérieurement au contrôle objet du présent litige ;
— une note de service du 26 septembre 2018 faisant état de la suppression du « voyage 35 ans » à compter de 2018.
L’URSSAF soutient, au contraire, que les conditions d’application de l’accord tacite ne sont pas réunies.
En l’espèce, l’étude des diverses pièces justificatives produites par la cotisante permettent de confirmer que deux précédents contrôles ont effectivement été effectués au sein de la société [15], et plus particulièrement de son établissement situé à [Localité 13], soit :
un premier contrôle qui a porté sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, a pris fin le 29 octobre 2009, et a fait l’objet d’une lettre d’observations adressée à cette même date ; un second contrôle qui a porté sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, a pris fin le 21 août 2013, et a fait l’objet d’une lettre d’observations adressée à cette même date.
Il ressort, en outre, de la lecture de ces lettres d’observations, que les inspecteurs ont consulté les documents comptables de la société ainsi des « pièces justificatives de frais de déplacements » puisque ces documents apparaissent dans chacune des listes des documents consultés à l’occasion des contrôles.
Toutefois, il ne ressort aucunement de l’étude de ces lettres d’observations que la pratique litigieuse a effectivement été vérifiée par les inspecteurs du recouvrement en 2009 et en 2013, et que cette vérification n’a généré aucune observation.
Ces conditions sont pourtant nécessaires pour que l’accord tacite de l’URSSAF puisse être invoqué par le cotisant contrôlé.
En effet un contrôle n’entraîne pas une vérification exhaustive de toutes les pièces transmises. La seule circonstance que l’inspecteur de l’URSSAF ait disposé et analysé, au moment des précédents contrôles, des pièces identiques à celles analysées lors du contrôle querellé, ne suffit pas à rapporter la preuve que l’URSSAF avait eu, à cette époque, les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique litigieuse, que cette pratique a été vérifiée et qu’elle aurait fait l’objet d’un accord non équivoque.
Il s’ensuit que la société, faute de satisfaire à son obligation probatoire, ne peut se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement résultant de deux précédents contrôles.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le chef de redressement querellé, le principe même du redressement n’étant pas contesté, la société ayant depuis cessé cette pratique.
Sur le quantum chef de redressement n° 5 « primes diverses »
En l’espèce, il est établi que l’URSSAF a d’ores et déjà reconnu le bien-fondé de la contestation de la société portant sur la reconstitution en brut des sommes à réintégrer dans l’assiette des cotisations effectuée lors du contrôle.
Un litige subsiste toutefois entre les parties quant à la sanction d’une telle pratique.
La société considère que la nullité de l’entier chef de redressement doit être prononcée tandis que l’URSSAF soutient qu’il convient uniquement de recalculer le montant du redressement afin de retrancher la part de cotisations indûment réclamées du fait de la reconstitution en brut effectuée à tort.
L’URSSAF expose ainsi avoir déjà procédé à un nouveau calcul du montant des cotisations et contributions restant dues ainsi que des majorations de retard liées, et produit deux tableaux détaillés afin de justifier de ces montants. Elle ajoute que le crédit découlant de ce rechiffrage a été affecté au paiement des cotisations sociales restant dues par la société au titre du mois de janvier 2025.
Au cas particulier, il y a lieu de retenir que la sanction de cette erreur d’assiette commise par l’URSSAF n’est pas la nullité du redressement, mais seulement la correction du montant du redressement pour en retrancher la part de cotisations indûment demandées au titre de la majoration de rebrutalisation.
Si le montant du redressement est effectivement erroné, c’est uniquement en raison d’une erreur de calcul commise par l’URSSAF, et non en raison du recours à une méthode de calcul contrevenant aux règles édictées par le code de la sécurité sociale.
L’URSSAF a en effet établi le redressement sur des bases réelles, puisque le montant exact de l’indemnité transactionnelle versée à Monsieur [J] a été retenu avant la reconstitution en brut de cette somme.
Il n’y a donc pas lieu à annulation du chef de redressement et il convient d’examiner la demande subsidiaire de la société de prendre acte du rechiffrage effectué par l’URSSAF et du remboursement déjà effectué à ce titre.
Conformément à la demande commune des parties, il sera donc procédé à un rechiffrage au titre du chef de redressement querellé et du remboursement déjà intervenu à ce titre, par compensation.
Dans ses écritures soutenues à l’audience, la société fait état d’une annulation effectuée par l’URSSAF à hauteur de 997 euros.
L’URSSAF indique cependant que le montant du redressement s’élevait initialement à 4.415 euros et qu’à l’issue du nouveau calcul effectué afin de retrancher la part correspondant à la majoration de rebrutalisation, le montant du redressement a été minoré à la somme de 3.458 euros (page 23 de ses écritures).
Il s’ensuit qu’une annulation a été effectuée à hauteur de 957 euros en cotisations (et non 997 euros tel que mentionné par la société), outre majorations de retard liées.
En l’absence de contestation de la société portant sur les calculs ainsi effectués, et d’explications sur son propre chiffre avancé de 997 € de différence, il y a lieu de retenir le montant de 957 €.
Sur les intérêts moratoires
Il résulte des dispositions de l’article 1231-6 du code civil que la créance d’une somme d’argent, dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l’appréciation du juge, porte intérêt dès la sommation de payer.
En outre, selon les dispositions de l’article 1352-7 du même code, « Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande ».
La société sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de l’URSSAF au paiement des intérêts au taux légal calculés à compter de la date de paiement du montant du redressement.
Or, au cas d’espèce, la mauvaise foi de l’organisme n’est nullement caractérisée par la société.
Dès lors, en application des dispositions visées supra, les intérêts moratoires au taux légal ne peuvent courir qu’à compter de la date de saisine de la présente juridiction, soit le 8 avril 2019 (date d’enregistrement de cette saisine).
Sur le chef de redressement n° 12 « frais professionnels non justifiés – frais liés à la mobilité professionnelle »
Sur le bien-fondé du redressement
Conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
La qualification de frais professionnels est retenue de façon limitative et doit répondre à la définition donnée par l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale selon lequel « Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions ».
Par ailleurs, l’article 2 du même arrêté prévoit que « L’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 ».
S’agissant en particulier des frais liés à la mobilité professionnelle, l’article 8 dudit arrêté du 20 décembre 2002, modifié par arrêté du 25 juillet 2005, énonce que :
« Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d’une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l’emploi.
La mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans cette situation lorsque la distance séparant l’ancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins de 50 kilomètres et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30. Toutefois, lorsque le critère de distance kilométrique n’est pas rempli, le critère du trajet aller doit, en tout état de cause et quel que soit le mode de transport, être égal au moins à 1 h 30.
L’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations sociales les indemnités suivantes : […]
1° Les indemnités destinées à compenser les dépenses d’hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture, dans l’attente d’un logement définitif : elles sont réputées utilisées conformément à l’objet pour la partie qui n’excède pas 60 Euros par jour pour une durée ne pouvant dépasser 9 mois ;
2° Les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l’installation dans le nouveau logement : elles sont réputées utilisées conformément à l’objet pour la partie n’excédant pas 1 200 Euros, majorés de 100 Euros par enfant à charge dans la limite de 1 500 Euros ;
3° Les indemnités destinées à compenser les frais de déménagement exposés par le travailleur salarié ou assimilé, sous réserve que l’employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé […].
En application de l’article 10 de ce même texte, les montants mentionnés à l’article 8 sont revalorisés au 1er janvier de chaque année.
En l’espèce, lors des opérations de contrôle, les inspecteurs de l’URSSAF ont constaté que Monsieur [L], salarié de l’entreprise, avait fait l’objet d’une mutation professionnelle du site d'[Localité 10] vers le site d'[Localité 13] et qu’une indemnité compensatrice de loyer lui avait été versée trimestriellement en 2014 et 2015.
Il a également été relevé que le montant de cette indemnité était calculé sur « la différence entre le montant du nouveau loyer, charges comprises, et le montant de l’ancien loyer, plafonnée à 25% de la rémunération annuelle brute de l’année 2011 », en application d’un accord d’entreprise daté de 2008.
Les inspecteurs ont considéré que les sommes ainsi versées ne revêtaient pas le caractère de frais professionnels et ont procédé, en conséquence, à leur réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, la société conteste cette analyse de l’URSSAF et fait valoir d’une part, que Monsieur [L] a fait l’objet d’une mobilité professionnelle au sens de l’article 8 de l’arrêté du 20 décembre 2002 et, d’autre part, qu’il s’est installé dans un nouveau logement. Elle considère que les sommes versées doivent être exonérées de cotisations sociales dans les limites fixées par les textes, sans avoir à produire quelconque justificatif.
L’URSSAF ne conteste pas la circonstance que le salarié concerné ait effectivement fait l’objet d’une mesure de mobilité professionnelle. Elle maintient cependant que la prise en charge du différentiel de loyers d’un salarié muté ne correspond pas à un cas d’exonération limitativement énuméré à l’article 8 de l’arrêté du 20 décembre 2002.
En l’espèce, il est démontré et non contesté que Monsieur [L] a fait l’objet d’une mesure de mobilité professionnelle et qu’il s’est installé dans un nouveau logement, suite à sa mutation sur le site d'[Localité 10] vers le site d'[Localité 13], le 1er avril 2012 .
Il ressort également des pièces produites que les sommes versées par la société au titre de cette « mobilité » ont consisté en 5 versements, soit 4 versements effectués en 2014 et 1 versement effectué en 2015, et que le montant de chaque versement trimestriel a été calculé sur la différence entre le montant du nouveau loyer, charges comprises, et le montant de l’ancien loyer, plafonnée à 25% de la rémunération annuelle brute de l’année 2011.
Cependant tel que rappelé supra au vu des textes cités, la notion d’indemnités liées à la mobilité professionnelle recoupe trois types d’indemnités distinctes dont le régime social diffère.
Or la société, si elle se prévaut de ce régime et du forfait, ne précise aucunement à quelle catégorie d’indemnités correspond la prise en charge du différentiel de loyers entre le nouveau loyer et l’ancien loyer du logement de Monsieur [L].
Il n’est pas réellement contesté en l’espèce que la prise en charge effectuée par la société a eu pour seul objectif d’alléger la hausse de loyer subie par le salarié dans le cadre de sa mobilité professionnelle et qu’elle s’est étendue sur près d’un an et demi.
Elle ne correspond donc ni à la prise en charge de dépenses d’hébergement provisoire et de frais supplémentaires de nourriture, dans l’attente d’un logement définitif (article 8 de l’arrêté du 20 décembre 2002, 1°), qui était en tout état de cause soumise à un délai strict de 9 mois ni, davantage, à la prise en charge de frais de déménagement exposés par le salarié (article 8 de l’arrêté du 20 décembre 2002, 3°).
Si l’on s’en tient à l’article 8 2° qui évoque le forfait, celui-ci bénéficie, en dessous du montant forfaitaire, d’une présomption de lien avec la mobilité du salarié.
Il peut cependant en être rapporté la preuve contraire. Or les éléments produits établissent que la finalité assumée de cette indemnité visait à la compensation entre deux loyers, sur une durée longue, et non d’amélioration ou d’adaptation du nouveau logement. Il doit donc être conclu que ces sommes versées au salarié ne correspondent pas à des dépenses immédiatement nécessaires, découlant directement de la mutation intervenue à l’initiative de l’employeur et indispensables pour rendre habitable le nouveau logement.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’organisme a procédé à la réintégration des sommes en cause.
Il y a donc lieu de confirmer, en son principe, le chef de redressement querellé.
Sur le quantum du redressement
En ce qui concerne le montant du chef de redressement querellé, il est établi que l’URSSAF a d’ores et déjà reconnu le bien-fondé de la contestation de la société portant sur la reconstitution en brut des sommes à réintégrer dans l’assiette des cotisations effectuée lors du contrôle.
L’URSSAF expose ainsi avoir déjà procédé à un nouveau calcul du montant des cotisations et contributions restant dues ainsi que des majorations de retard liées, et produit deux tableaux détaillés afin de justifier de ces montants. Elle ajoute que le crédit découlant de ce rechiffrage a été affecté au paiement des cotisations sociales restant dues par la société au titre du mois de janvier 2025.
Tel qu’indiqué précédemment, la sanction de cette erreur d’assiette commise par l’URSSAF n’est pas la nullité du redressement, mais seulement la correction du montant du redressement pour en retrancher la part de cotisations indûment demandées au titre de la majoration de rebrutalisation.
Dès lors que la société sollicite de la présente juridiction, à titre subsidiaire, qu’il soit pris acte du rechiffrage effectué par l’URSSAF, de l’annulation effectuée ainsi que du remboursement déjà effectué à ce titre, il y a lieu de prendre acte, conformément à la demande commune des parties, du rechiffrage opéré par l’URSSAF au titre du chef de redressement querellé et du remboursement déjà intervenu à ce titre en compensation, sur le mois de janvier 2025.
Dans ses écritures soutenues à l’audience, la société fait état d’une annulation effectuée par l’URSSAF à hauteur de 923 euros.
L’URSSAF indique toutefois que le montant du redressement s’élevait initialement à 4.593 euros et qu’à l’issue du nouveau calcul effectué afin de retrancher la part correspondant à la majoration de rebrutalisation, le montant du redressement a été minoré à la somme de 3.615 euros.
En conséquence, le montant de la majoration de redressement pour absence de conformité a également été réévalué et son montant initial, soit 459 euros, a été minoré à la somme de 361 euros.
Il s’ensuit qu’une annulation a été effectuée à hauteur de 978 euros en cotisations et 98 euros en majorations de redressement (et non 923 euros), outre majorations de retard liées.
En l’absence de contestation de la société portant sur les calculs ainsi effectués, il y a lieu de retenir ces montants.
Sur les intérêts moratoires
En application des dispositions des articles 1231-6 et 1352-7 du code civil, dont la teneur a été rappelée supra, il y a lieu de retenir qu’en l’absence de mauvaise foi de l’organisme caractérisée par la société, les intérêts moratoires au taux légal ne peuvent courir qu’à compter de la demande.
Par ailleurs cette demande n’était pas incluse dans la requête d’origine.
Ainsi la demande en paiement des intérêts à compter de la date du paiement n’est incluse que dans le jeu de conclusions du 15/05/2024, alors même que la somme « recalculée » a été portée au crédit du compte de la société, pour les cotisations dues, en janvier 2025, tel que mentionné par l’URSSAF.
La condamnation au paiement des intérêts de retard ne portera donc que sur la période entre le 15/05/2024 et le 01/01/2025.
Sur le bien-fondé du chef de redressement n° 19 relatif au « plafond temps partiel : abattement d’assiette plafonnée » ;
Aux termes de l’article L. 242-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l’article L. 212-4-2 du code du travail [devenu L. 3123-1 du même code], et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu à l’article L. 241-3, il est opéré un abattement d’assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d’eux travaillerait à temps complet ».
Selon les dispositions de l’article L. 3123-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016, « Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou à la durée du travail applicable dans l’établissement ;
2° A la durée mensuelle résultant de l’application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement ;
3° A la durée de travail annuelle résultant de l’application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement ».
En l’espèce, selon les termes de la lettre d’observations, il a été constaté que certains salariés avaient une durée de travail exprimée en nombre de jours, dont certains travaillaient à hauteur de 80 ou 90 % du forfait jours annuel, soit selon un forfait jours réduit, et, qu’à ce titre, la société avait appliqué l’abattement d’assiette plafonnée des salariés à temps partiel prévu à l’article L. 242-8 du code de la sécurité sociale.
Les inspecteurs ont toutefois considéré que cet abattement avait été appliqué à tort et ont réintégré dans l’assiette des cotisations, pour chaque salarié concerné, le montant correspondant à l’écart entre la base plafonnée applicable et la base plafonnée appliquée par la société.
La société conteste l’analyse ainsi retenue par les inspecteurs de l’URSSAF. Elle expose que sur 13 salariés de l’établissement concerné, 10 sont des femmes, et soutient que le redressement effectué est irrégulier et discriminatoire en ce qu’il est contraire aux dispositions de la directive européenne du 19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale en son article 4. Elle se prévaut également du Bulletin officiel de la sécurité sociale paragraphe 830 (BOSS) donnant la possibilité à l’URSSAF d’appliquer aux forfait jours réduit les mêmes conditions d’abattement d’assiette que pour les salariés à temps partiel.
Il résulte toutefois des textes en vigueur rappelés précédemment, notamment des dispositions de l’article L. 3123-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le [6] et la [7] et de l’accord-cadre qui y est annexé, que les salariés ayant conclu des conventions de forfait en jours sur l’année dont le nombre est inférieur à 218 ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel de sorte qu’il s’ensuit que l’article L. 242-8 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas au calcul des cotisations y afférent.
Par conséquent, seuls les salariés employés à temps partiel au sens du code du travail, c’est-à-dire les salariés dont la durée de travail est obligatoirement fixée en heures à un niveau inférieur à la durée légale ou conventionnelle hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, peuvent bénéficier de l’abattement en cause.
La règle ainsi établie ne contrevient pas au principe d’égalité de droits entre l’homme et la femme proclamé par l’alinéa 3 du Préambule de la Constitution de 1946 ni aux dispositions de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, puisque les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne se trouvent pas dans la même situation que ceux qui sont employés à temps partiel.
En effet, selon les termes de cet article 4, paragraphe 1 :
« Le principe de l’égalité de traitement implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement soit indirectement, par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne :
— le champ d’application des régimes et les conditions d’accès aux régimes,
— l’obligation de cotiser et le calcul des cotisations,
— le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations ».
Or, d’une part, aucune discrimination directe n’est caractérisée puisque c’est l’ensemble des salariés (et non uniquement les femmes) ayant conclu des conventions de forfait en jours sur l’année dont le nombre est inférieur à 218 qui ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel et qui ne peuvent, par conséquent, se voir appliquer l’abattement prévu à l’article L. 242-8 du code de la sécurité sociale.
D’autre part, il est constant qu’il y a discrimination indirecte lorsque l’application d’une mesure nationale, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d’hommes, à moins qu’elle ne soit justifiée par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe.
Or, la société ne développe aucun argumentaire précis permettant de déterminer en quoi une telle situation de discrimination indirecte est caractérisée. La société ne démontre pas, par exemple, en quoi les femmes qui ont souscrit à une convention de forfait jours réduit auraient été privées d’un avantage dont les hommes auraient au contraire bénéficié.
Quant à la règle énoncée dans le BOSS, elle n’a été applicable que pour les emplois courant à compter du 1er janvier 2021, et n’a pas d’effet rétroactif. En conséquence le présent redressement portant sur les années 2014 à 2016, cette règle n’est pas rétroactive et ne peut lui être appliquée.
Au regard de l’ensemble des éléments développés, il y a lieu de confirmer le point de redressement contesté pour son entier montant.
Sur le chef de redressement n° 20 « plafond applicable : éléments de salaire non versés en même temps que la paie et rappels de salaires »
Au cas d’espèce, dans son courrier de saisine de la [8], la société a sollicité une annulation du chef de redressement n° 20 à hauteur de 1.422,52 euros (2.682 euros initialement).
Selon les termes de la décision rendue par la [8] en date du 14 décembre 2018, le présent chef de redressement a été annulé « sur la forme, et donc sans examen au fond » du fait d’un défaut de motivation de la lettre d’observations empêchant la société de s’assurer de la réalité des anomalies relevées par les inspecteurs du recouvrement.
Toutefois, le « tableau récapitulatif du redressement suite à la décision de la [8] », annexé à la décision elle-même, ne fait état que d’une annulation du chef de redressement à hauteur de 255 euros.
Dans le cadre de la présente instance, la société a fait état de cette erreur et l’URSSAF, aux termes de ses dernières écritures, a indiqué avoir d’ores et déjà reconnu qu’il s’agissait d’une erreur de frappe et que le montant annulé devait s’élever à 1.422,52 euros.
L’URSSAF indique également qu’en plus des 255 € annulés par la [8], un remboursement complémentaire à hauteur de 1.167,52 euros a été effectué, et que cette somme a été affectée au paiement des charges sociales impayées par la société au titre du mois de janvier 2025.
Elle produit aux débats, pour en justifier, un courrier adressé à la société [15] le 25 mars 2025 précisant que le montant de l’annulation réalisée était affecté « sur les dettes de Janvier 2025 » de l’établissement d'[Localité 13], outre un tableau en pièce n° 26 établissant qu’elle a également procédé à un nouveau calcul des majorations de retard complémentaires suite à cette annulation et que le crédit découlant de ce nouveau calcul a été affecté au paiement des cotisations de janvier 2025..
Il y a donc lieu de constater que l’URSSAF acquiesce à l’annulation du chef de redressement n°20 et que les sommes dues en remboursement ont toutes été déjà reversées à la société, en ce compris les majorations et intérêts de retard.
Dans ces conditions, il y a lieu de prendre acte de l’annulation effectuée, ainsi que du remboursement déjà intervenu à ce titre en compensation, sans qu’il y ait lieu au versement d’intérêts moratoires au regard de la date d’imputation des règlement en compensation.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter les demande formées à ce titre par les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Dit que la procédure de contrôle diligentée par l'[19] est régulière ;
Dit que la mise en demeure du 12 janvier 2018 adressée par l'[19] à la société [15] est régulière ;
Confirme le chef de redressement n° 1 portant sur les « avantages en nature voyage » ;
Confirme le chef de redressement n° 5 « primes diverses » pour son montant ramené à la somme de 3.458 euros ;
Prend acte du rechiffrage déjà effectué par l'[19] concernant le chef de redressement chef de redressement n° 5 portant sur les « primes diverses » et du remboursement déjà intervenu à ce titre sur le mois de janvier 2025 ;
Dit que les sommes remboursées par l'[19] au titre du chef de redressement n° 5 « primes diverses » porteront intérêts au taux légal calculés à compter de la date de la saisine de la présente juridiction, soit le 8 avril 2019, jusqu’au 01/01/2025 ;
Condamne, en conséquence, l'[19] à payer les intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine de la présente juridiction, soit le 8 avril 2019, sur le principal de 957 euros, et ce jusqu’au 01/01/2025, date du paiement par compensation ;
Confirme le chef de redressement n° 12 « frais professionnels non justifiés – frais liés à la mobilité professionnelle » pour son montant ramené à la somme de 3.615 euros en cotisations et 361 euros en majorations de redressement ;
Prend acte du rechiffrage déjà effectué par l'[19] concernant le chef de redressement chef de redressement n° 12 portant sur les « frais professionnels non justifiés – frais liés à la mobilité professionnelle » et du remboursement déjà intervenu à ce titre en janvier 2025 ;
Dit que les sommes remboursées par l'[19] au titre du chef de redressement n° 12 « frais professionnels non justifiés – frais liés à la mobilité professionnelle » porteront intérêts au taux légal calculés à compter du 15/05/2024 et ce jusqu’au 01/01/2025, date du paiement par compensation ;
Condamne, en conséquence, l'[19] à payer les intérêts au taux légal à compter du 15/05/2024 jusqu’au 01/01/2025, sur le principal de 1.076 euros (soit 978 euros en cotisations et 98 euros en majorations de redressement) ;
Confirme le chef de redressement n° 19 portant sur le « plafond temps partiel : abattement d’assiette plafonnée » ;
Constate l’annulation du chef de redressement n° 20 portant sur le « plafond applicable : éléments de salaire non versés en même temps que la paie et rappels de salaires » effectuée par l'[19] à hauteur de 1.422,52 euros ;
Prend acte du remboursement déjà effectué à ce titre par l'[19] tant au principal qu’au titre des majorations et des intérêts dus ;
Rejette en conséquence la demande en paiement des intérêts moratoires de ce chef ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société [16][Localité 14] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Directive 97/81/CE du 15 décembre 1997 concernant l'accord
- Directive 79/7/CEE du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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