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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 5 août 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/284
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 05 Août 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Demandeur assisté de Me Marie-emmanuelle LEFEUVRE, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
S.A.R.L. AUTOS PRO
[Adresse 6]
[Localité 5]
Défendeur représenté par Mr [E] [Y], gérant
LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défenderesse représentée par Maître Vincent LAHALLE, aocat au barreau de RENNNES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 25 Avril 2025
date des débats : 27 Mai 2025
délibéré au : 05 Août 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/00082 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NQT3
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 janvier 2024, M. [J] [V] a confié le véhicule de marque RENAULT modèle Mégane Scénic immatriculé [Immatriculation 7] à la SARL AUTOS PRO aux fins de travaux de carrosserie et de peinture.
Le 17 février 2024, la SARL AUTOS PRO a déposé plainte suite au vol survenu entre le 13 et le 14 janvier 2024 de pièces du véhicule de M. [J] [V] qui était entreposé sur son parking.
La SARL AUTOS PRO a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole Bretagne Pays de Loire (ci-après Groupama Loire Bretagne) qui a fait réaliser une expertise dont le rapport en date du 12 février 2024 conclut au caractère économiquement non réparable du véhicule.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 octobre 2024, M. [J] [V] a mis en demeure Groupama Loire Bretagne de lui verser la somme de 5 210 euros correspondant au prix d’achat de son véhicule.
Par actes séparés de commissaire de justice délivrés le 19 décembre 2024 et le 20 décembre 2024, M. [J] [V] a fait assigner la SARL AUTOS PRO et Groupama devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant ses dernières conclusions développées au cours des débats, M. [J] [V] demande au tribunal de condamner in solidum la SARL AUTOS PRO et Groupama Loire Bretagne, ou l’un à défaut de l’autre, à payer les sommes de :
5 210 euros au titre du préjudice subi par la perte de son véhicule
2 000 euros au titre du préjudice de jouissance depuis le mois de janvier 2024
1 000 euros au titre du préjudice moral lié à la résistance abusive
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [J] [V] se fonde sur les articles 1915 et suivants du code civil et fait valoir qu’un contrat de dépôt s’est formé entre lui et la SARL AUTOS PRO entraînant la responsabilité contractuelle de ce dernier dans le sinistre subi.
Il ajoute disposer d’une action directe contre l’assureur de la SARL AUTOS PRO au titre de l’article L.124-3 du code des assurances en sa qualité de tiers lésé et de propriétaire du véhicule sinistré ce dont il justifie. Il réfute les moyens développés par Groupama Loire Bretagne pour refuser de l’indemniser outre que cette dernière a revendu son véhicule en pièces détachées ce dont elle a retiré un profit à son détriment.
M. [J] [V] rappelle avoir été privé de la jouissance de son véhicule et déplore le refus injustifié de Groupama Loire Bretagne de procéder au paiement alors qu’il a fourni tous les documents demandés.
Suivant ses dernières écritures, Groupama Loire Bretagne demande au tribunal de débouter M. [J] [V] de ses prétentions, fins et conclusions, de dire et juger que M. [J] [V] n’a pas communiqué l’identité de son assureur ni les justificatifs nécessaires à une indemnisation du sinistre et de condamner M. [J] [V] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En réplique, Groupama Loire Bretagne fait valoir que la garantie contractuelle de la SARL AUTOS PRO est acquise compte-tenu du contrat de dépôt existant entre elle et M. [J] [V].
Elle soutient que M. [J] [V] ne dispose pas de la qualité à agir directement à son encontre faute de preuve de la qualité de propriétaire du véhicule sinistré.
A ce titre elle fait valoir que le certificat d’immatriculation est postérieur à la date du sinistre, que le certificat de cession n’a pas date certaine, que le véhicule a été acquis auprès d’une société dont la gérante doit avoir un lien de parenté avec M. [J] [V] (même nom de famille, même adresse), dont le numéro de RCS est erroné, que la preuve du paiement effectif n’est pas rapportée, que M. [J] [V] n’a pas communiqué le nom de son assureur et qu’une facture modifiée a été produite ce qui constitue une fraude. Ainsi Groupama Loire Bretagne considère que M. [J] [V] tente d’obtenir une double indemnisation de son sinistre.
Groupama Loire Bretagne conteste les préjudices dont M. [J] [V] demande la réparation car il ne prouve pas être propriétaire du véhicule, le préjudice de jouissance n’est pas démontré ni la résistance abusive de sa part qui justifierait l’octroi de dommages et intérêts.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mai 2025.
Lors des débats, M. [J] [V] et Groupama Loire Bretagne ont comparu représentés par leurs conseils respectifs. La SARL AUTOS PRO a comparu représentée par son gérant M. [Y] [E].
Ce dernier expose ne pas comprendre pourquoi Groupama Loire Bretagne n’indemnise par M. [J] [V] et déplore les nombreuses difficultés rencontrées avec son assureur. Il n’estime pas devoir quoi que ce soit.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 5 août 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.
1- Sur l’action en paiement
L’article 1915 dispose que le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
En l’espèce, aucune partie ne conteste que M. [J] [V] ait déposé le véhicule de marque RENAULT modèle Mégane Scénic immatriculé [Immatriculation 7] dans les locaux de la SARL AUTOS PRO afin que soient effectués des travaux de carrosserie ni que le sinistre a eu lieu dans les locaux de la société.
Il existe donc un lien contractuel qui justifie l’action de M. [J] [V] envers la SARL AUTOS PRO.
Nul ne conteste non plus que Groupama Loire Bretagne est l’assureur de la SARL AUTOS PRO.
L’article L.124-3, alinéa 1, du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
M. [J] [V] produit aux débats :
la facture d’achat du véhicule de marque RENAULT modèle Mégane Scénic immatriculé [Immatriculation 7] en date du 10 janvier 2024 auprès de la société CHIC CAR
le certificat de cession du véhicule
le certificat d’immatriculation du véhicule
la copie du chèque de paiement.
Il apparaît que le numéro de RCS porté sur la facture du 10 janvier 2024 à entête de la société CHIC CAR correspond à la société AUTO-ACCESS dont M. [J] [V] a été le dirigeant puis le liquidateur puis la facture a été modifiée pour y faire figurer le bon numéro de RCS de la société CHIC CAR dont la dirigeante est Mme [U] [K] avec une adresse d’établissement secondaire correspondant au domicile de M. [J] [V].
Si ces éléments peuvent interroger, ils ne permettent cependant pas d’affirmer que M. [J] [V] n’est pas le propriétaire du véhicule de marque RENAULT modèle Mégane Scénic immatriculé [Immatriculation 7] ainsi que cela ressort des documents qu’il produit.
Ainsi, il n’est pas justifié que M. [J] [V] soit privé de son droit à indemnisation par Groupama Loire Bretagne.
A titre surabondant, il ne peut être tiré aucune conclusion du fait que l’assureur de M. [J] [V] ne soit pas connu.
Il s’ensuit que M. [J] [V] a la qualité de tiers lésé propriétaire du véhicule sinistré de sorte que son action directe à l’encontre de Groupama Loire Bretagne est justifiée.
Par conséquent, la SARL AUTOS PRO et Groupama Loire Bretagne sont tous deux responsables envers M. [J] [V].
2- Sur le montant des préjudices
1- M. [J] [V] justifie avoir acquis le véhicule sinistré et déclaré économiquement irréparable 5 210 euros, somme dont il sera indemnisé au titre du préjudice financier.
Par conséquent, la SARL AUTOS PRO et Groupama Loire Bretagne seront condamnés solidairement à payer à M. [J] [V] la somme de 5 210 euros.
2- Le sinistre est survenu trois-quatre jours après l’acquisition du véhicule qu’il avait confié à la SARL AUTOS PRO pour y faire réaliser des travaux de carrosserie et de peinture dès le lendemain de l’achat. M. [J] [V] n’étaye pas le préjudice de jouissance qu’il estime avoir subi de sorte que son appréciation dans le temps ne peut être appréciée et, en tout état de cause, il ne peut être procédé de manière forfaitaire.
Partant, M. [J] [V] sera débouté de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
3- L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce M. [J] [V] a répondu à toutes les demandes de Groupama Loire Bretagne et produit tous les documents sollicités de sorte que le refus de procéder à l’indemnisation caractérise une faute à l’égard de M. [J] [V] qui a été contraint d’introduire la présente instance pour faire valoir ses droits.
Par conséquent, Groupama Loire Bretagne sera condamnée à payer à M. [J] [V] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral.
La SARL AUTOS PRO n’est pas responsable de ce préjudice.
3- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Groupama Loire Bretagne qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à M. [J] [V] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Groupama Loire Bretagne sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE solidairement la SARL AUTOS PRO et la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole Bretagne Pays de Loire à payer à M. [J] [V] la somme de 5 210 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier ;
DEBOUTE M. [J] [V] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole Bretagne Pays de Loire à payer à M. [J] [V] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole Bretagne Pays de Loire à payer à M. [J] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole Bretagne Pays de Loire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole Bretagne Pays de Loire aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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