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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 3 oct. 2025, n° 25/01292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU : 03 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01292 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5MC
MINUTE : 25/00089
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDEUR
Monsieur [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Société [8]
[5]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Manon FAIVRE, Juge
GREFFIER : Chloé ZELINDRE, Greffière
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 05 Septembre 2025 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 03 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [N] a saisi la [10] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par jugement du 14 mars 2025, sa demande a été déclarée recevable.
Par courrier notifié le 21 mai 2025, la commission de surendettement a adressé à Monsieur [U] [N] l’état détaillé des dettes établi d’après ses déclarations, et après consultation des créanciers.
Par courrier motivé adressé à la [6] par voie recommandée le 26 mai 2025, Monsieur [U] [N] a demandé la vérification de la créance n°81245622148 de la société [8].
La commission a transmis l’entier dossier au tribunal aux fins de vérification.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 5 septembre 2025.
À l’audience, Monsieur [U] [N] expose que la créance qu’il conteste correspond à un crédit à la consommation qui concerne un homonyme, et qu’il n’a pas souscrit lui-même. Il précise que la date de naissance indiquée est différente de la sienne, que la personne s’appelle [U] [K] [N]. Il explique avoir informé la [6] et l’huissier en charge du recouvrement de cette dette de cette difficulté et s’étonne qu’elle continue d’apparaître dans l’état détaillé de ses dettes. Il demande à ce que cette créance soit écartée de la procédure.
La société [8] n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article L. 723-2 du Code de la consommation prévoit que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. En application de l’article R. 723-8 du même code, le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, la notification a été régularisée le 21 mai 2025. Le recours formé le 26 mai 2025 dans le délai légal, doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Selon les dispositions de l’article R. 723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. La créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure.
L’article L. 723-3 du code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Enfin, il résulte de l’article 1353 du Code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort du courrier adressé par la société [8] en date du 10 février dernier, que le crédit contesté a été souscrit par Monsieur [U] [K] [N], né le 26 septembre 1976 à [Localité 11], alors que selon la carte d’identité du demandeur, celui-ci s’appelle [U], [Z], [C] [N] et est né le 24 juillet 1976 à [Localité 9].
Ces éléments confirment les déclarations de Monsieur [N] à l’audience selon lesquelles il n’a pas souscrit ce crédit.
Ainsi, il convient d’écarter cette créance de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [U] [N],
DIT que la créance n°81245622148 de la société [8] sera écartée de la procédure,
RAPPELLE que ledit jugement ne s’impose pas au juge du fond, et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à tout moment à l’effet de voir fixer le titre de créance tant en son principe qu’en son montant,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de l’État.
Le Greffier, Le Juge,
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