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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 4 mai 2026, n° 25/01380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/01380 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LG7P
[K] [Y] [P] [V] représentée par [O] [D] [A] [V] [E], désignée en qualité de tuteur par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan en date du 07 janvier 2025
C/
[R] [V]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 04 MAI 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [Y] [P] [V]
né le 16 mai 1947 à [Localité 2] (Algérie)
demeurant Ehpad loge de mer
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Madame [O] [D] [A] [V] [E]
née le 17 juillet 1966 à [Localité 4] (Pyrénées-Orientales)
demeurant [Adresse 4]
45160 OLIVET, désignée en qualité de tuteur par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan en date du 07 janvier 2025
représentés par Maître Marie-Laure LARGIER, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDERESSE :
Madame [R] [V]
née le 27 juillet 1991
demeurant [Adresse 5]
[Localité 5] et actuellement [Adresse 6]
comparante en personne assistée de Maître Magali FIOL, avocat au barreau de NÎMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de Michel BORELLO, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 01 décembre 2025
Date des Débats : 02 mars 2026
Date du Délibéré : 04 mai 2026
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 04 mai 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [V] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 5] à [Localité 6] (Gard).
Il a été placé sous tutelle de Mme [O] [V] [E] par jugement du tribunal judiciaire de Perpignan le 7 janvier 2025, et demeure désormais à l’EHPAD [Etablissement 1], à Canet en Roussillon ( 66).
La tutrice a été autorisée à représenter le majeur protégé pour la vente de sa maison pour le prix minimum de 165000 euros.
La maison est occupée depuis sa naissance par Mme [R] [V], fille de [K] [V].
Une sommation de déguerpir a été signifiée à Mme [R] [V] le 17 avril 2025, sans effet.
Le 25 août 2025, M. [K] [V] et Mme [O] [V] [E] ont assigné en référé Mme [R] [V] devant la juridiction de céans aux fins de :
— Dire et juger illicite l’occupation sans droit ni titre par la requise de la maison sise [Adresse 5] à [Localité 6],
— Ordonner l’expulsion sans délai de la requise ainsi que de tout occupant de son chef,
— Condamner Mme [R] [V] à une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à défaut de quitter les lieux,
— Condamner Mme [R] [V] à payer une indemnité d’occupation de 700 euros par mois à compter de la signification de la sommation de déguerpir, soit 3500 euros à la date de la délivrance de l’assignation,
— Condamner la requise à 1000 euros de dommages et intérêts outre 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ceux y compris la sommation de déguerpir du 17 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025, renvoyée à la convenance des parties pour aboutir à l’audience du 2 mars 2026 où elle a été plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 2 mars 2026, M. [K] [V] et Mme [O] [V] [E] sont représentées et exposent que M. [K] [V] est désormais en EHPAD et que le prix de la maison doit financer cette situation.
Il n’y a pas eu de bail verbal consenti à Mme [R] [V], mais une simple autorisation à occuper les lieux à titre précaire.
Dans leurs dernières écritures, ils sollicitent la somme de 4900 euros au titre de l’indemnité d’occupation due au jour de l’audience et de débouter Mme [R] [V] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de leur demande ils exposent que malgré qu’elle l’ait exprimé, Mme [R] [V] n’a fait aucune proposition d’achat de la maison et n’a payé aucun loyer, qu’il y a urgence vu la situation en EHPAD de M. [V], que quand bien même M. [V] aurait autorisé sa fille à occuper la maison cette occupation doit s’analyser en une autorisation d’occupation titre gratuit et non en bail verbal.
En réponse, Mme [R] [V] représentée sollicite de :
— Débouter les demandeurs de leurs fins et conclusions,
— Dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse,
En conséquence,
— Se déclarer incompétent,
— Condamner les demandeurs à payer et verser à Mme [R] [V] la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose :
— que son père a tenu qu’elle occupe le logement,
— qu’elle a proposé de racheter la maison mais que la sommation de déguerpir lui a été notifiée,
— que son père n’a jamais voulu qu’elle paye un loyer,
— qu’il existe donc un bail verbal entre les parties, soumis donc aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
— qu’il n’y a pas eu de procédure d’expulsion,
— que le logement n’est pas aux normes en vigueur et est donc indécent.
MOTIVATIONS
1. Sur la contestation sérieuse :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant qu’un bail d’habitation verbal est valable et soumis à la loi du 6 juillet 1989, notamment en ce qui concerne le congé donné au locataire et la procédure d’expulsion.
Il est constant également que la clause de résiliation n’existe pas dans un bail verbal, que le juge statuant en référé ne peut pas la constater et qu’il dépasse son office s’il prononce la résolution judiciaire du bail.
Cependant, l’existence du bail verbal se caractérise par :
— un accord sur un loyer, -une contrepartie financière réelle.
En l’espèce, Mme [R] [V] occupe le bien, mais ne paye pas de loyer.
Quand bien même elle démontre qu’elle paye les charges courantes, en particulier les factures d’électricité dont elle joint les prélèvements au dossier, cela ne suffit pas à caractériser un bail juridiquement en l’absence du paiement d’un loyer. Mme [R] [V] prend seulement en charge ses propres consommations. La prise en charge des charges courantes ne caractérise pas un bail en l’absence de loyer.
Mme [R] [V] évoque que son père ne voulait pas qu’elle paye un loyer, ce qui conforte l’analyse que le bail verbal n’existe pas et que Mme [R] [V] bénéficie seulement d’un prêt à usage qui échappe aux contraintes imposées par la loi du 6 juillet 1989.
Le fait que Mme [R] [V] occupe le bien depuis son enfance, ce qu’elle démontre en produisant des bulletins scolaires, et divers autres documents administratifs la domiciliant à l’adresse de la maison litigieuse ne suffit pas à prouver l’existence d’un bail verbal conclu entre son père et elle-même. Il en est de même pour les attestations des témoins montrant qu’elle a toujours habité dans cette maison.
Ainsi, l’allégation de bail verbal n’est étayée par aucun élément objectif et la situation doit s’analyser à l’aulne des articles 1875 et suivants du code civil.
Le caractère urgent de cette affaire qui justifie la procédure de référé réside également dans le fait que M. [K] [V] étant une personne vulnérable, l’occupation par la défenderesse de son bien constitue un trouble manifestement illicite portant atteinte aux intérêts patrimoniaux du majeur protégé.
En conséquence, la demande de constater une contestation sérieuse sera rejetée.
2. Sur l’expulsion :
Aux termes de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
Aux termes de l’article 1898 et 1899 du même code, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée. Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Mme [R] [V] occupe le bien depuis de longues années et qu’elle y est restée après le départ de son père. Aucun terme à l’occupation n’a donc été fixé.
Cette occupation motivée par une tolérance familiale, reste précaire malgré sa durée.
Cependant, M. [K] [V] est désormais en EHPAD. Par jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 7 janvier 2025, Il est placé sous la tutelle de Mme [O] [V] [E] qui est autorisée à le représenter pour la vente du bien situé [Adresse 7].
Le jugement mentionne que M. [K] [V] est domicilié à l’EHPAD [Etablissement 1], [Localité 7] [Adresse 8] [Localité 8].
Le 28 avril 2025, Mme [R] [V] et M [H] [N] ont offert de se porter acquéreurs de la maison moyennant le prix de 165000 euros, Mme [R] [V] s’engageant à quitter les lieux après 20 jours, soit la période de validité de l’offre.
Cette offre ne s’est pas concrétisée.
Les demandeurs justifient des sommes que M. [K] [V] doit payer pour subvenir au loyer de l’ EHPAD, soit 19314,08 euros pour l’année 2025, outre d’autres frais représentés par son assurance habitation, sa mutuelle, sa convention obsèques.
En 2025 sa pension de retraite a été de 27695,96 euros.
La vente de la maison est donc motivée par la préservation des intérêts patrimoniaux du majeur protégé.
Il y a donc un besoin pressant de vendre cette maison afin que M. [K] [V] puisse financer son hébergement à l’EHPAD, évènement inattendu et qu’il n’avait pas prévu lorsqu’il a quitté la maison pour s’installer dans le sud est dans sa maison de [Localité 9].
Il ressort de la démonstration précédente que Mme [R] [V] occupe la maison de son père sans droit ni titre depuis le 3 mai 2025, soit quinze jours après la sommation de déguerpir qui lui a été délivrée le 17 avril 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à Mme [R] [V] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [K] [V] et Mme [O] [V] [E] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
A l’audience, Mme [R] [V] informe qu’elle doit quitter les lieux la semaine suivant la date de l’audience puisqu’elle doit aménager dans une maison qu’elle a acheté à [Localité 10] (Gard) le 5 novembre 2025 selon acte dressé par M° [W] [L] notaire à [Localité 6] .
Dès lors que Mme [R] [V] n’est pas sans toit et qu’aucune circonstance ne justifie la prolongation du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion pourra avoir lieu à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
3. Sur l’astreinte :
Aux termes de l’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement.
En l’espèce, condamner les défendeurs à une astreinte à compter de la décision à intervenir reviendrait à forcer les locataires à quitter les lieux avant l’échéance de deux mois consécutive au commandement de quitter les lieux et prévue par le code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
4. Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Afin d’évaluer cette indemnité d’occupation, les demandeurs déposent une attestation de valeur locative de 700 euros par mois.
Cependant eu égard au conteste familial dans lequel s’inscrit l’occupation du bien et à l’absence du caractère fautif du maintien dans les lieux, il apparait équitable de fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation, non à la date de la sommation de déguerpir mais à celle de l’assignation puisqu’il n’appert pas que les demandeurs aient sollicité de la défenderesse qu’elle paye une indemnité d’occupation avant l’assignation.
Cette indemnité d’occupation sera fixée à 350 euros par mois, exigible le 10 de chaque mois et révisable dans les mêmes conditions que l’est un loyer. Elle ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [K] [V] et Mme [O] [U] ou à leur mandataire.
5. Sur les dommages et intérêts :
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, les demandeurs ne démontrent pas avoir subi un préjudice indépendant de celui qui sera réparé par l’octroi d’une indemnité d’occupation ni la mauvaise foi de la défenderesse, laquelle ne se présume pas.
Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef.
6. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [R] [V] qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 600 euros à la demande de M. [K] [V] et Mme [O] [V] [E] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent,
vu l’urgence,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de constater l’existence d’une contestation sérieuse,
CONSTATE que depuis le 3 mai 2025, Mme [R] [V] occupe sans droit ni titre la maison de M [K] [V] sise [Adresse 5] à [Localité 6] (Gard),
ORDONNE à Mme [R] [V] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 6] (Gard) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [R] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 350 euros (trois cent cinquante euros) à compter du 25 août 2025
DIT que cette indemnité d’occupation est exigible le 10 de chaque mois et sera due jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux demandeurs où à leur mandataire,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts,
DIT n’y a avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte,
REJETTE tout autres demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Mme [R] [V] à payer la somme de 600 euros (six cents euros) à M. [K] [V] et Mme [O] [V] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [R] [V] aux dépens dont celui de la sommation de déguerpir et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
la greffière, Le juge,
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