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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 24 févr. 2026, n° 24/07274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/07274 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNYE
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 24/07274 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNYE
AFFAIRE :
[C] [O]
C/
[R] [G]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Elisabeth HERY
Me David LEMEE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Décembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Madame [C] [O]
née le 23 Août 1981 à PARIS 13e
de nationalité Française
1 allée des Pêcheurs
33290 PAREMPUYRE
représentée par Me Elisabeth HERY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [G]
né le 12 Juin 1979 à TANANARIVE (MADAGASCAR)
de nationalité Française
4 passage Saint Martin
33290 BLANQUEFORT
représenté par Me David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/07274 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNYE
FAITS ET PROCEDURE
Madame [C] [O] et monsieur [K] [G] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années et ont donné naissance à deux enfants, [S] née le 10 avril 2016 et [Y] le 20 juin 2020.
Par deux actes sous seing privés du 3 novembre 2016 puis du 21 août 2019, monsieur [K] [G] a reconnu devoir à madame [C] [O] respectivement les sommes de 10 000 puis de 70 000 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 août 2024, madame [C] [O] a fait assigner monsieur [K] [G] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de le voir condamner à lui payer la somme de 70 000 euros en exécution des reconnaissances de dettes, outre le paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts.
La clôture a été fixée au 3 décembre 2025 par une ordonnance du juge de la mise en état.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, madame [C] [O] demande au tribunal de :
condamner monsieur [K] [G] à lui payer la somme de 70 000 euros en exécution des reconnaissances de dette des 3 novembre 2016 et 21 août 2019 ;le condamner à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;le condamner aux dépens ;ler condamne à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de sa demande en paiement, madame [C] [O] se prévaut de deux reconnaissances de dettes établies à son égard par monsieur [K] [G] le 3 novembre 2016 pour un montant de 10 000 euros, puis le 21 août 2019 pour un montant de 70 000 euros. Elle réfute que la première dette aurait été soldée par le paiement de 10 000 euros réalisé le 28 mars 2021 et considère que le remboursement devait être réalisé, à sa discrétion, soit en numéraire soit sous la forme d’actions de la société Myloby, modalité pour laquelle elle avait opté. Elle fait valoir que monsieur [K] [G] lui reste par ailleurs redevable de la somme de 60 000 euros au titre de la seconde reconnaissance de dette compte tenu du paiement de 10 000 euros déjà intervenu. Elle soutient que la relation de concubinage dans laquelle elle se trouvait avec monsieur [K] [G] constitue une impossibilité morale justifiant l’absence de respect de l’exigence de mention manuscrite des sommes dues en toutes lettres dans les reconnaissances de dettes, comme l’exige l’article 1376 du code civil. Elle se prévaut par ailleurs de cette relation de concubinage, pendant laquelle elle a avancé les dépenses du foyer sur ses fonds personnels alors qu’elle disposait de peu de ressources financières, pour fonder la dette de 70 000 euros. Elle considère à cet égard que son concubin ne percevait jusqu’à la fin de l’année 2017 que des revenus minimes ne lui permettant pas de participer aux frais du foyer. Madame [C] [O] s’oppose à la demande en nullité de la seconde reconnaissance de dette au motif qu’elle est dépourvue de cause, soutenant que l’article 1131 du code civil dans sa rédaction applicable à la date d’établissement de la reconnaissance de dette concerne la nullité pour vice de consentement et non pour défaut de cause, la reconnaissance de dette emportant présomption de cause. Enfin, madame [C] [O] fait valoir la nullité de la clause par laquelle son débiteur a conditionné le remboursement de sa dette à la cession de son portefeuille d’action, au visa des articles 1168, 1170 et 1174 du code civil, en considérant qu’il s’agit d’une clause potestative.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, madame [C] [O] souligne qu’elle a subi un préjudice moral du fait du non-respect par monsieur [K] [G] de son engagement de la rembourser rapidement, alors qu’elle se trouve dans une situation de fragilité financière à l’inverse de son débiteur. Elle se prévaut de la mauvaise foi de monsieur [K] [G] qui a conditionné le remboursement de sa dette à la cession de son portefeuille d’action, qu’il savait soumise à l’agrément de ses associés. Elle soutient par ailleurs que de nombreux autres associés sont entrés au capital de la société Myloby depuis la signature des reconnaissances de dettes. Elle considère donc que les manœuvres de monsieur [K] [G] ont pour objet de se soustraire à ses obligations et constituent une résistance abusive lui ayant causé un préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2025, monsieur [K] [G] demande au tribunal de :
déclarer nulle la reconnaissance de dette du 21 août 2019 ;débouter madame [C] [O] de l’ensemble de ses demandes ;la condamner aux dépens ;la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;dire n’y avoir lieu à l’excution provisoire.
Pour s’opposer à la demande de paiement afférente à la reconnaissance de dette du 3 novembre 2016 qu’il ne conteste pas, monsieur [K] [G] considère que celle-ci a été soldée par un virement bancaire de 10 000 euros le 28 mars 2021.
Au soutien de sa demande de nullité de la reconnaissance de dette du 21 août 2019, qu’il forme au visa des articles 1135, 1353, 1892 et 1902 du code civil, monsieur [K] [G] fait valoir l’absence de cause dans l’acte sous seing privé. Il considère que le prêt est un contrat réel qui ne se forme que par la remise des fonds et que celle-ci n’a pas eu lieu. Il soutient que les dépenses engagées par des concubins pour leur vie commune ne peuvent donner lieu à des remboursements, outre le fait que madame [C] [O] sollicite le remboursement de choses qu’elle a elle-même consommé en contradiction avec le principe de restitution en même quantité des choses prêtées. Il soutient par ailleurs que madame [C] [O] ne prouve pas qu’elle ait engagé la somme de 70 000 euros au titre de leur vie commune. Il considère enfin que la pression morale sous laquelle il a signé cette reconnaissance de dette constitue un vice de consentement l’entachant de nullité.
MOTIVATION
Sur la reconnaissance de dette du 3 novembre 2016 :
Selon l’article 1376 du code civil : « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
Les articles 1892 et 1895 du même code disposent respectivement que « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. » et que « L’obligation qui résulte d’un prêt en argent n’est toujours que de la somme énoncée au contrat. […] »
Il résulte par ailleurs des articles 1342 et 1342-1 du code civil que le paiement, lorsqu’il est accepté par le créancier, éteinte l’obligation. L’article 1342-10 du même code dispose en outre que « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »
En l’espèce, au terme d’un acte sous seing privé du 3 novembre 2016, monsieur [K] [G] a reconnu avoir reçu la somme de 10 000 euros à titre de prêt de la part de madame [C] [O] dont le remboursement pouvait intervenir, à la discrétion du créancier, soit en numéraire avant le 31 décembre 2020, soit en actions de la société Myloby outre l’équivalent en numéraire des dividendes correspondants à compter du 3 novembre 2016. Il n’est pas contesté que monsieur [G] est à l’origine de cette reconnaissance de dettes, laquelle comporte sa signature et la mention des sommes dues en chiffre et en toutes lettres, étant souligné que s’il est exigé par le texte que l’écrit soit de la main de l’auteur, il n’a pas nécessairement à être rédigé manuscritement ; un écrit dactylographique est admis dès lors qu’il provient de l’auteur de la reconnaissance de dette.
S’il ressort des pièces produites aux débats que monsieur [K] [G] a payé à madame [C] [O] la somme de 10 000 euros par virement du 28 mars 2021, la demanderesse fait valoir qu’il était convenu que cette somme lui soit remboursée sous forme de cession d’actions de la société Myloby. Or, si la carte de vœux des fêtes de noël produite aux débats démontre l’intention de monsieur [K] [G] de lui céder l’équivalent de 10 000 euros d’actions de la société Myloby, celle-ci ne comporte aucune date permettant d’indiquer qu’elle est antérieure au virement bancaire précité. En outre les échanges de messages téléphoniques produits aux débats par lesquels madame [C] [O] demande à son débiteur de vendre ses actions pour la rembourser sont datés du 5 avril 2023. S’il apparait dans cet échange que cette dernière regrette que les actions ne soient pas à son nom, elle ne produit aucune pièce attestant qu’elle s’est opposée au remboursement de sa créance en numéraire ni qu’elle a souhaité restituer cette somme d’argent à son débiteur pour percevoir son équivalent sous forme d’actions.
La dette contractée par monsieur [K] [G] le 3 novembre 2016 étant la plus ancienne, le paiement de 10 000 euros du 28 mars 2021 doit lui être intégralement imputé.
La créance étant éteinte, madame [C] [O] sera déboutée de sa demande de paiement.
Sur la reconnaissance de dette du 21 août 2019
Sur le caractère potestatif de l’obligation de remboursement :
L’article 1304-2 du code civil déclare nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause.
En l’espèce, la reconnaissance de dette du 21 août 2019 par laquelle monsieur [K] [G] s’engage à payer la somme de 70 000 euros à madame [C] [O] prévoit que « Je m’engage expressément à lui rembourser cette somme en une seule fois, au moment de la vente de mon portefeuille d’actions Myloby, dans la mesure ou le montant de le vente de mes titres le permettra. »
Si la condition attachée à la valeur des titres est exogène à monsieur [K] [G], celle relative à leur vente apparait comme étant conditionnée à sa seule volonté.
En conséquence, le moyen par lequel la clause est potestative apparait opérant, son application sera écartée.
Ce faisant, il convient de constater qu’aucun terme n’est prévu pour le remboursement de la créance. Dans ce cas, le créancier peut demander la restitution des sommes dues et le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances, en application de l’article 1900 du code civil. Aucune demande en ce sens n’est toutefois formulée par monsieur [G] qui conteste le principe du remboursement.
Sur la demande de paiement :
Selon l’article 1376 du code civil : « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
Aux termes de l’article 1130 du même code « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. » Concernant plus particulièrement la violence, l’article 1140 du même code dispose qu’elle est constituée « […] lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. »
Au terme de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Par ailleurs, il est constant que la reconnaissance de dette fait présumer l’existence de la créance qu’elle constate. Il revient donc au débiteur de prouver l’absence de cause de la reconnaissance de dette.
Enfin, le concubinage n’emporte aucune obligation légale de contribution aux charges de la vie commune.
En l’espèce, au terme d’un acte sous seing privé du 21 août 2019, monsieur [K] [G] a reconnu devoir la somme de 70 000 euros sans intérêts, à madame [C] [O], sans en indiquer la cause. La reconnaissance de dette produite comporte la signature de monsieur [G]. Il reconnaît expressément devoir à madame [O] la somme de 70 000 euros, somme mentionnée en chiffres et en lettres. Il ne conteste pas être l’auteur de cette reconnaissance de dettes : ainsi le seul fait qu’il ait établi cette reconnaissance de dette suffit justifier de l’existence de la créance de madame [O], peu importent les motifs à l’origine du prêt.
En outre, si le défendeur se prévaut des dispositions applicables au contrat de prêt aux termes desquelles le contrat ne se forme que par la remise des fonds, il convient de souligner que le prêteur rapporte bien cette preuve par la production de la reconnaissance de dette. Dès lors, il appartient à monsieur [G], en application de l’article 1353 du code civil, de justifier qu’il s’est libéré de sa dette, ce qu’il ne fait pas.
S’agissement de la validité de la reconnaissance de dette au regard de son consentement, si monsieur [K] [G] se prévaut de sa nullité au motif qu’il l’a signé sous la pression morale, il n’en rapporte pas la preuve, ni que celle-ci a été déterminante de son consentement. Au contraire, il ressort des échanges de messages téléphoniques du 5 avril 2023 que ce dernier a rappelé à madame [C] [O] la validité de son engagement à la rembourser, cela plusieurs années après.
En conséquence, monsieur [K] [G] sera débouté de sa demande de nullité de la reconnaissance de dette du 21 août 2019 et sera condamné à payer à madame [C] [O] la somme de 70 000 euros au titre de sa créance.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1217 du code civil « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, madame [C] [O] considère qu’elle a subi un préjudice moral causé par la résistance abusive de monsieur [K] [G] à lui payer rapidement ses créances, alors qu’il se trouvait dans une situation financière beaucoup plus favorable que la sienne. Elle considère en outre que son débiteur a fait preuve de mauvaise foi en conditionnant son paiement à la cession d’action, puis en se prévalant par la suite du nécessaire agrément des autres associés alors que plusieurs personnes étaient entrées au capital de la société par la suite.
Néanmoins, il ressort des dernières écritures de la demanderesse et des pièces produites aux débats que le préjudice qu’elle invoque n’est démontré ni dans son principe ni dans son quantum. Aucune pièce ne permet en effet d’établir et de chiffrer le retentissement moral dont elle se prévaut.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [K] [G] perdant l’instance, il sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
Selon l’aricle 37 de la loi précitée du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation./ Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat./Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. (…) »
En l’espèce, par une décision du 23 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à madame [C] [O].
En conséquence, monsieur [K] [G], condamné aux dépens, sera condamné à payer à maître Elisabeth HERY, avocat de madame [C] [O], la somme de 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 du même code dispose que « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. […] »
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit, monsieur [K] [G] n’apportant aucun élément de nature à justifier sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE madame [C] [O] de sa demande de paiement au titre de la reconnaissance de dette du 3 novembre 2016,
DEBOUTE monsieur [K] [G] de sa demande de nullité de la reconnaissance de dette du 21 août 2019,
CONDAMNE monsieur [K] [G] à payer à madame [C] [O] la somme de 70 000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 21 août 2019,
DEBOUTE madame [C] [O] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE monsieur [K] [G] à supporter les dépens,
CONDAMNE monsieur [K] [G] à payer à maître Elisabeth HERY, avocat de madame [C] [O], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile,
DEBOUTE monsieur [K] [G] de se demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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