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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 13 mai 2025, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 25/00396 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LLET
N° Minute :
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE, immatriculé au RCS de METZ sous le n° D775 616 162 dont le siège social est sis 56/58 Avenue André Malraux – 57015 METZ
représentée par SELAS ACTA Commissaires de Justice, 15 rue de Sarre, BP 15126 – 57074 METZ CEDEX 3
DÉFENDERESSE
Madame [J] [R]
née le 12 Juillet 1978 à , demeurant 16 rue de Plappeville – 57160 LESSY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Greffière : Candice HANRIOT,
Affaire mise en délibéré sans audience de plaidoirie.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le treize Mai deux mil vingt cinq et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Candice HANRIOT, Greffière.
FAITS ET DE LA PROCEDURE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a mandaté la SARL ACTA de commissaires de justice, laquelle a adressé au président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 5 mars 2025 une requête aux fins d’homologation d’accord transactionnel entre sa cliente la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE et Madame [J] [R], débitrice.
La requête a été réceptionnée au greffe le 6 mars 2025.
Les parties sont parvenues à un accord et demandent au juge de la mise en état l’homologation de ce protocole d’accord.
MOTIFS
L’article 1565 du code de procédure civile (modifié par décret n°2022-245 du 25 février 2022) dispose que : « L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes ».
L’article 1566 du même code ajoute que « Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision (…).
L’article 1567 précise que « Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction ».
Il ressort de l’article 846 du code de procédure civile (procédure sur requête) que : «La requête est présentée par un avocat ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
Dans les cas où les parties sont dispensées de représentation par avocat, la requête est remise ou adressée au greffe par le requérant ou par tout mandataire. Si elle est présentée à l’occasion d’une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie ».
L’article 1567 prévoyant la possibilité de soumettre un accord aux fins d’homologation au juge sans l’intermédiaire d’un avocat, la requête remise par le mandataire de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE est recevable.
Le protocole d’accord produit a été signé par les parties le 19 septembre 2024.
Il convient par conséquent d’homologuer cet accord.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline BAZELAIRE, vice-présidente, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUONS l’accord transactionnel signé par les parties le 19 septembre 2024 selon les termes suivants :
1) Madame [R] [J] se reconnaît débitrice envers la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE de la somme de cent quarante-six mille neuf cent dix-huit euros, ladite somme n’étant productive d’aucun intérêt.
2) La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE consent au paiement de cette somme, outre l’assurance décès invalidité, par le versement immédiat du solde du prix de vente du bien de Mme [R], à savoir la somme de cent mille euros.
Pour le solde de la créance, par versement mensuel de 500 euros le 15 de chaque mois, à partir du 15 octobre 024 et jusqu’au remboursement intégral des sommes dues.
3) Le non-respect d’une seule échéance prévue selon le présent accord entraînera immédiatement la caducité dudit accord et rendra immédiatement exigible l’intégralité des sommes restant dues, sans lettre de mise en demeure préalable.
4) Le présent accord n’emporte nullement novation à l’obligation initiale.
5) Sans valoir reconnaissance par chacune des parties du bienfondé des prétentions de l’autre, les présentes valent transaction définitive et sans réserve en vertu des dispositions des articles 2244 et suivants du code civil.
En raison du caractère absolument définitif que les parties entendent donner au présent protocole, elles déclarent avoir souscrit au protocole après avoir librement débattu de ses clauses conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, et plus particulièrement de l’article 2052 aux termes duquel la transaction a l’autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peut être remise en cause ni pour erreur, ni pour lésion.
Les parties reconnaissent que la présente transaction constitue un tout indivisible de telle sorte que nul ne pourra se prévaloir d’une stipulation isolée et l’opposer à d’autres indépendamment du tout.
Le protocole aura, entre les parties, autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne pourra être mis en cause pour quelque cause que ce soit, sauf l’hypothèse de l’inexécution des engagements réciproques contractés.
Les parties reconnaissent expressément que leur attention a été tout particulièrement attirée sur les caractères définitif et irrévocable du présent protocole d’accord.
Toute contestation entre les parties découlant du litige de droit commercial opposant les parties et concernant les agissements de concurrence déloyale, demeurent irrévocablement éteintes, chaque partir s’engage à exécuter de bonne foi et sans réserve la présente transaction qui ne pourra en aucun cas, conformément aux dispositions susvisées du code civil, être dénoncée.
Le présent protocole est conforme aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et aura, dès sa signature, autorité de chose jugée.
6) La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE se réserve la possiblité de déposer à tout moment devant le président du tribunal de grande instance une requête tendant à conférer force exécutoire au présent accord en vertu de l’article 1441-4 du code de procédure civile.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Vice-Président
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