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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 19 mars 2026, n° 25/03781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03781 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4IT
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Vice-président en charge du contentieux de la protection
assisté, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 20 Janvier 2026
ENTRE :
Société, [Adresse 1]
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame, [N], [E]
demeurant, [Adresse 3]
non comparante
Monsieur, [L], [E]
né le 01 Novembre 1981
demeurant, [Adresse 4]
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat signé le 10 juin 2011, la SA 3F IMMOBILIERE RHONE ALPES devenu la SA, [Adresse 5] a donné en location à Madame, [N], [E] et Monsieur, [L], [E], un immeuble à usage d’habitation situé, [Adresse 6] à, [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 473,88 € révisable et 89,17 € de provision pour charges.
Par courrier du 6 février 2025, SA HLM Immobilière Rhône-Alpes a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
La SA, [Adresse 5] a fait délivrer le 27 mars 2025 à Madame, [N], [E] et Monsieur, [L], [E] :
un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 897,87 €.
Suivant citation délivrée par huissier le 11 août 2025, SA HLM Immobilière Rhône-Alpes a attrait Madame, [N], [E] et Monsieur, [L], [E] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 2], aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner leur expulsion.
La SA, [Adresse 5] a notifié l’assignation à la préfecture de la, [Localité 3] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 12 août 2025.
L’audience s’est tenue le 20 janvier 2026.
Lors de l’audience, la SA HLM Immobilière Rhône-Alpes a maintenu ses demandes tendant à constater le jeu de la clause résolutoire et à ordonner l’expulsion de Madame, [N], [E] et Monsieur, [L], [E]. Toutefois, la SA, [Adresse 5] demandait que soit accordé des délais de paiement aux locataires et demandait la suspension de la clause résolutoire. La SA HLM Immobilière Rhône-Alpes a en outre demandé au tribunal :
de condamner solidairement Madame, [N], [E] et Monsieur, [L], [E] au paiement des sommes suivantes :981,38 € au titre de sa créance locative arrêtée au 16 janvier 2026 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;300,00 € de dommages et intérêts300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA, [Adresse 5] a expliqué au soutien des prétentions :
qu’un plan à hauteur de 200,00 € par mois est mis en place et respecté par le locataire,qu’il était sollicité des délais de paiements malgré l’absence des locataires.
Madame, [N], [E] et Monsieur, [L], [E] n’ont pas comparu, malgré leur convocation régulière.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Les locataires ne se sont pas rendus aux rendez-vous fixés par le travailleur social.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’absence du défendeur
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la, [Localité 3] par la voie électronique le 12 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est démontré que SA HLM Immobilière Rhône-Alpes a bien informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation de plein droit, l’expulsion et la dette locative
Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame, [N], [E] et Monsieur, [L], [E] le 27 mars 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 1 897,87 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame, [N], [E] et Monsieur, [L], [E] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 28 mai 2025, à l’expiration du délai fixé par le dit commandement en l’espèce deux mois, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Madame, [N], [E] et Monsieur, [L], [E] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la SA, [Adresse 5] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Madame, [N], [E] et Monsieur, [L], [E] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, SA HLM Immobilière Rhône-Alpes verse aux débats un décompte arrêté au 16 janvier 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 981,38 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de SA, [Adresse 5] est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Madame, [N], [E] et Monsieur, [L], [E] à payer la somme de 981,38 € actualisée au 16 janvier 2026, outre intérêts au taux légal t à compter du présent jugement
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.(…)
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.»
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Suite au commandement de payer a été délivré à Madame, [N], [E] et Monsieur, [L], [E] le 27 mars 2025, la dette locative demeure impayée, il est par conséquent acquis que le commandement de payer délivré à Madame, [N], [E] et Monsieur, [L], [E] est demeuré infructueux dans le délai imparti. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 28 mai 2025, soit deux mois après la délivrance dudit commandement.
Par ailleurs, Madame, [N], [E] et Monsieur, [L], [E] a été condamné à payer la somme de 981,38 € au titre des loyers et indemnités d’occupation échus au 16 janvier 2026.
Toutefois, malgré l’absence de Madame, [N], [E] et Monsieur, [L], [E], mais compte tenu de la demande de la SA HLM Immobilière Rhône-Alpes, de la reprise du paiement du loyer et des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder à Madame, [N], [E] et Monsieur, [L], [E] des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative, en réglant en plus du loyer – ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – la somme de 200,00 € par mois pendant 5 mois, la dernière mensualité équivalant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
Si la dette est apurée dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire et dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision :
la clause de résiliation reprendra son plein effet ;la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;Madame, [N], [E] et Monsieur, [L], [E] devront régler à la SA, [Adresse 5] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 16 janvier 2026, date du dernier décompte, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;et faute par Madame, [N], [E] et Monsieur, [L], [E] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à la SA HLM Immobilière Rhône-Alpes, aux frais et aux risques et périls de Madame, [N], [E] et Monsieur, [L], [E], dans les conditions prévues par l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Madame, [N], [E] et Monsieur, [L], [E], la demande de condamnation formée par SA, [Adresse 5] à ce titre sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Madame, [N], [E] et Monsieur, [L], [E] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 mars 2025, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par SA HLM Immobilière Rhône-Alpes ;
CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 décembre 1899 entre SA, [Adresse 5] et Madame, [N], [E] et Monsieur, [L], [E] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé au, [Adresse 6] à, [Localité 4] sont réunies et que le bail est résilié à compter du 28 mai 2025 ;
CONDAMNE solidairement Madame, [N], [E] et Monsieur, [L], [E] à payer à SA HLM Immobilière Rhône-Alpes une somme de 981,38 € au titre de la dette locative arrêtée au 16 janvier 2026, outre intérêts à compter du présent jugement ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
AUTORISE Madame, [N], [E] et Monsieur, [L], [E] à se libérer en 5 mensualités de 200,00 €, la dernière mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par SA, [Adresse 5] sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la dette de loyers et charges ci-dessus rappelée est acquittée par Madame, [N], [E] et Monsieur, [L], [E] dans le délai précité ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
— la clause résolutoire reprendra ses effets ;
— la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
— Madame, [N], [E] et Monsieur, [L], [E] devront régler à SA HLM Immobilière Rhône-Alpes une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 16 janvier 2026, date du dernier décompte, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
— faute par Madame, [N], [E] et Monsieur, [L], [E] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à SA, [Adresse 5], aux frais et aux risques et périls de Madame, [N], [E] et Monsieur, [L], [E] ;
REJETTE la demande d’indemnité pour résistance abusive ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame, [N], [E] et Monsieur, [L], [E] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 mars 2025, de l’assignation, et de sa dénonciation à la préfecture.
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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