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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 10 sept. 2025, n° 25/01581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° : 25/00243
Grosse :
JUGEMENT DU : 10 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01581 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6IV
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATERIELLE
REQUERANTE
Madame [D] [K] épouse [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julie FAIZENDE – SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON
AFIN DE RECTIFICATION D’UN JUGEMENT RENDU A L’ENCONTRE DE
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 1][Adresse 4]
Madame [Y] [B], demeurant [Adresse 2][Adresse 4]
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière
Affaire non audiencée en application de l’article 462 du code de procédure civile.
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2025, [D] [K] épouse [N], se prévalant d’une erreur matérielle affectant le jugement rendu le 02 juillet 2025 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, sollicite que dans son dispositif soit indiquée la condamnation solidaire de Monsieur [R] [J] et Madame [Y] [B] au paiement des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle et que lejugement doit être rectifié en ce sens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, sur requête et en premier ressort,
Rectifie le jugement du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy en date du 02 juillet 2025, portant le numéro RG 25/908 ;
Dit qu’en son dispositif, les paragraphes :
“CONDAMNE M. [R] [J] et Mme [Y] [B] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE M. [R] [J] et Mme [Y] [B] à payer à Mme [V] [K] épouse [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,”
sont remplacés par :
“CONDAMNE solidairement M. [R] [J] et Mme [Y] [B] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE solidairement M. [R] [J] et Mme [Y] [B] à payer à Mme [V] [K] épouse [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,”
Ordonne la mention de la rectification sur la minute du jugement rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Et la présente décision a été signée par la Juge et la Greffière.
La Greffière La Juge
Véronique BOURGEOIS Hélène SOULAS
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