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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 23 janv. 2025, n° 23/01232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2025/56
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/01232
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KCRB
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Madame [O] [Y] veuve [C], née le 03 Juillet 1932 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] et agissant en sa qualité d’ayant-droit de M. [I] [C], décédé le 18 septembre 2017 (intervenante volontaire)
représentée par Maître Jean-Christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A501
DÉFENDERESSE :
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2], nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOYE, cette dernière venant aux droits de la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption (Intervenante volontaire)
représentée par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C403, et par Maître Catherine EGRET, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANTE FORCEE :
LA S.A. GENERALI VIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale FAVIER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B104
et par Maître Laetitia FAYON-BOULAY, avocat plaidant au barreau de PARIS,
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, les débats ont eu lieu à l’audience publique du 14 novembre 2024, devant Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice -Président, Président d’audience, sans opposition des avocats.
Assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier
A l’issue de ces débats, la date du délibéré a été indiquée.
Monsieur ALBAGLY a, ensuite, fait rapport à la formation collégiale.
Lors du délibéré :
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente,
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 JANVIER 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier qui a signé avec lui.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
M. [I] [C] a souscrit un contrat MDM INIATIVES n°00WG7703 (à effet du 08 mars 1999) et un contrat d’assurance-vie GENERALI EXEL n°4024821 (à effet du 15 juillet 1995).
Mme [O] [Y] a souscrit un contrat d’assurance-vie MDM INITIATIVES n°00WG7698 (à effet du 08 mars 1999).
Ces différents ont été souscrits grâce à l’entremise de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON qui est une société de courtage.
Au mois de mai, cette société adressait un courrier à M. et Mme [C] pour les informer que M. [Z] n’était plus habilité à la représenter.
En 2004, M. [C] procédait au rachat total de son contrat GENERALI n°4024821. En raison de l’utilisation d’un faux relevé d’identité bancaire, le montant du rachat de 12.129,70 € ne parvenait pas à son bénéficiaire.
Par ailleurs, M. [Z] devait demander à M. et Mme [C] de lui établir des chèques dans le but de leur permettre d’investir des sommes d’argent sur des supports luxembourgeois. M. [Z] leur remettait la preuve de l’existence d’un compte ouvert dans les livres de la société AXA ASSURANCES VIE LUXEMBOURG.
Une série de chèques ont été établis par M. [C] au nom de M. [L] [Z] à savoir :
— un chèque de 30 000 francs, soit 5692,63€ débité en date du 08 mars 1999 ;
— un chèque d’un montant de 24000 francs, soit 4554,14€ du 24 mars 1999 ;
— un chèque d’un montant de 25000 francs, soit 4743,89€ le 17 mars 2001 ;
— un chèque d’un montant de 30 000 francs, soit 5 692,63€ le 30 novembre 2001.
Par ailleurs, le 09 juin 2004, Monsieur [Z] a demandé à Monsieur [C] de lui établir différents chèques :
— un chèque d’un montant de 15 000€
— un chèque d’un montant de 15000€
— un chèque d’un montant de 7 000€ ;
— un chèque d’un montant de 7164€;
— un chèque d’un montant de 7 336€ ;
— un chèque d’un montant de 12 500€.
Les sommes d’argent ayant été détournées, M. et Mme [C] ont entendu actionner la société de courtage.
Le 15 octobre 2015, le juge de la mise en état, a ordonné partiellement le sursis à statuer et a ordonné la disjonction de l’affaire ayant pour parties M. [I] [C], demandeur, et comme défenderesses la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON et la SA GENERALI VIE (demandes relatives aux chèques suivants : -5692,63 euros à l’ordre de M. [Z] débité le 8 mars 1999 ; -4554,14 euros à l’ordre de M. [Z] le 24 mars 1999 ; -4743,90 euros à l’ordre de M. [Z] le 17 mars 2001 ; -5692,63 euros à l’ordre de M. [Z] le 30 novembre 2001 ; -six chèques de 15.000, 15.000, 7000, 7164, 7336, 12.500 euros le 9 juin 2004).
Le total général s’établit à 84.683,30 €.
Le décès de M. [I] [C] est survenu le 18 décembre 2017.
Mme [O] [C] a repris cette instance pour obtenir condamnation de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE venant aux droits à lui régler cette somme totale outre des dommages intérêts complémentaires au titre de la réparation d’un préjudice moral.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier signifié le 05 mai 2014, M. [I] [C] et Mme [O] [C] née [Y] ont constitué avocat et ont assigné la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON prise en la personne de ses représentants légaux aux fins de voir au visa des articles 1134, 1147, 1382 et 1384 du Code civil, L. 511 et suivants du Code des assurances, la juridiction de céans :
— CONDAMNER LA SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON à payer les sommes de :
1) 96812,99 € au titre du préjudice matériel et financier causé aux consorts [C] majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2011,
2) 15.000 € au titre du préjudice moral des consorts [C],
3) 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
La SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON a constitué avocat par acte enregistré au greffe le 13 mai 2014 et notifié à la partie adverse le 9 mai 2014.
Cette procédure est enregistrée sous le N° 2014/1996 ;
Par acte d’huissier signifié le 7 juillet 2014, la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON prise en la personne de ses représentants légaux a constitué avocat et a assigné en intervention forcée la SA Compagnie GENERALI VIE, chacune prise en la personne de son représentant légal, au visa des articles 331 et suivants du Code de procédure civile, de l’article L. 511-1 III du Code des assurances aux fins de voir la Chambre civile du Tribunal de grande instance de METZ :
— Dire et juger la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON recevable et bien fondée à solliciter l’intervention forcée de la compagnie GENERALI en sa qualité d’assureur ayant décaissé les fonds placés par M. et Mme [C] et y faire droit,
— Ordonner la jonction entre la présente instance et celle enrôlée sous le n° RG 14/1996 ;
A titre principal
— Dire et juger que seule la compagnie GENERALI est tenue de restituer les fonds décaissés et disparus sur le support d’assurance-vie souscrit par consorts [C],
— Dire et juger l’action de M. et Mme [C] à l’encontre de GRAS SAVOYE BERGER SIMON irrecevable pour défaut de préjudice né, certain et actuel,
— Débouter consorts [C] de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON
— Dire et juger qu’une condamnation de la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON entraînerait nécessairement un enrichissement sans cause de la compagnie GENERALI ;
— Dire et juger que la Compagnie GENERALI est civilement responsable de son mandataire la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON,
— Condamner en conséquence la compagnie GENERALI à relever et garantir indemne la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle,
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger que la Compagnie GENERALI a engagé sa responsabilité en opérant les décaissements des sommes dont les demandeurs sollicitent la restitution,
— Condamner la Compagnie GENERALI à relever et garantir indemne la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle,
En tout état de cause,
— Condamner la Compagnie GENERALI à payer à la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la Compagnie GENERALI aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DAVID LENHOF.
Cette affaire est enregistrée sous le N° 2014/2927 ;
Vu la constitution d’avocat de la SA Compagnie GENERALI VIE notifiée à l’avocat de la société demanderesse le 24 juillet 2014 ;
Vu la décision d’administration judiciaire rendue le 24 octobre 2014 par le Juge de la mise en état de la juridiction de céans qui a ordonné la jonction de la procédure portant le N° 14/2927 avec celle portant le N°2014/1996, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro ;
Par une ordonnance rendue le 15 octobre 2015, le juge de la mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, de nature mixte a :
1°) susceptible d’appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, comme il est dit à l’article 380 du code de procédure civile, et susceptible d’appel qu’avec le jugement au fond s’agissant de la demande d’injonction ;
— Fait droit partiellement à la demande de sursis à statuer formée tant par la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON que par la SA GENERALI VIE ;
— Ordonné la disjonction de l’affaire N° 2014/1996 avec l’affaire désormais enregistrée sous le N°2015/3450 ayant pour partie M. [I] [C], demandeur, et comme défenderesses la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON et la SA GENERALI VIE (demandes relatives aux chèques suivants : -5692,63 euros à l’ordre de M. [Z] débité le 8 mars 1999 ; -4554,14 euros à l’ordre de M. [Z] le 24 mars 1999 ; -4743,90 euros à l’ordre de M. [Z] le 17 mars 2001 ; -5692,63 euros à l’ordre de M. [Z] le 30 novembre 2001 ; -six chèques de 15.000, 15.000, 7000, 7164, 7336, 12.500 euros le 9 juin 2004) ;
— Ordonné le sursis à statuer de cette seule procédure jusqu’à l’issue de la procédure pénale, portant le n° Parquet II119000064 ;
— Rejeté la demande formée tant par la SA GENERALI VIE et par M. et Mme [C] et tendant à voir communiquer par la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON les coordonnées de son assureur de garantie financière, à justifier d’une déclaration de sinistre ou à lui enjoindre de l’appeler en la cause ;
— Dit que l’affaire sera retirée du rôle ;
— Dit que l’instance sera poursuivie et reprise à l’initiative du juge ou de la partie la plus diligente ;
2°) susceptible d’appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, comme il est dit à l’article 380 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande de sursis à statuer sollicitée relativement à la demande de rachat total évaluée à 12.129,70 euros sur le contrat d’assurance GENERALI N° 4024821 souscrit par M. [C];
— Renvoyé l’affaire N° 2014/1996 opposant M. et Mme [C], d’une part, la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON et la SA GENERALI VIE, d’autre part, à l’audience qui se tiendra devant le Juge de la Mise en État de la Première Chambre civile du Tribunal de Grande instance de METZ le vendredi 29 janvier 2016 salle 304 3e étage à 9 h 30 (mise en état parlante) ;
— Invité la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON à conclure au fond ;
— Rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de la procédure au fond ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Le décès de M. [I] [C] est survenu le 18 décembre 2017.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 07 avril 2023, Mme [O] [C] a sollicité la reprise de l’instance.
Cette affaire a été désormais enregistrée sous le N° RG 2023/1232.
Les parties ont été informées par les soins du greffe que l’affaire serait appelée à l’audience d’orientation du 16 juin 2023.
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE, cette dernière venant aux droits par fusion absorption de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON, a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 31 janvier 2024.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 à 9 heures par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions récapitulatives aux fins de reprise d’instance notifiées par RPVA le 07 avril 2024, qui sont ses dernières conclusions, Mme [O] [C] demande au tribunal au visa des articles 511 et suivants du code des assurances, des articles 1134, 1147, 1382, 1384 et suivants du code civil et suivant du code civil sous leur ancienne rédaction, des 1103, 1104, 1230 et suivants, des articles 12, 374, 700 et suivants du code de procédure civile de :
Vu l’ordonnance N°RG I 14/01196 minute n°2015/831 de la 01ere Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de METZ ;
Vu le jugement n°minute 622/2021 et n°parquet 11119000064 du Tribunal Correctionnel de METZ du 07 avril 2021 ;
— Prendre acte de ce que la procédure pénale est terminée et donné lieu a un jugement de condamnation n°minute 622/2021 et n°parquet 11119000064 prononcé par le Tribunal Correctionnel de METZ du 07 avril 2021 ;
— Donner acte à Mme [O] [C] de sa demande de reprise d’instance ;
— Ordonner la reprise d’instance de la présente affaire ;
— Fixer à nouveau l’affaire au rôle pour la poursuite des débats ;
— Dire et juger la demande de Mme recevable et bien fondée ;
En conséquence ;
— Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement de la somme de 84683,30€ au titre du préjudice matériel et financier causé à M. et Mme [C] majorée des intérêts au taux légal à compter du 30.05.2011 ;
— Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement d’une somme de 15000,00€ au titre du préjudice moral de M. et Mme [C] ;
— Débouter la la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Débouter le cabinet GENERALI de ses demandes dirigées à l’encontre de M. et Mme [C] ;
— Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement d’une somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision à venir.
Au soutien de ses prétentions, Mme [O] [C] fait valoir :
— que c’est le cabinet GRAS SAVOYE BERGER SIMON qui a toujours eu la qualité de courtier pour les intérêts du demandeur (tampon du cabinet sur les contrats) ;
— que le cabinet GRAS SAVOYE SIMON doit être qualifié en l’espèce de courtier en assurances lequel est tenu d’une obligation de résultat ainsi que d’information et de conseil ; qu’il doit être un « guide sûr et un conseiller expérimenté » ce en quoi il a été défaillant au cas présent ;
— que le cabinet GRAS SAVOYE SIMON doit être qualifié d’intermédiaire en assurance au sens de l’article L. 511-1 du code des assurances ;
— qu’en effet celui-ci a décidé volontairement de travailler avec M. [Z] (fichier clients, carnet d’adresses) alors que ce dernier avait déjà été condamné par la justice pour des faits de nature identique par le passé ; qu’il avait remercié par son précédent employeur à savoir l’Union des Assurances de Paris en raison de malversations ;
— qu’au terme de la correspondance envoyée par le cabine GRAS SAVOYE BERGER SIMON après que plainte ait été déposée, il était mentionné que cette personne « n’est plus habilité à nous représenter auprès de vous (…) » de sorte qu’il est fait l’aveu par la défenderesse de son rôle exact chez la société de courtage ; que M. [Z] avait bien un pouvoir de représentation ; qu’il se présentait chez tous les plaignants victimes de ses agissements avec des cartes de visite de cette société ;
— qu’ainsi il est démontré qu’à défaut d’être employé par cette société, M. [Z] était à tous le moins mandataire de celle-ci (article 1985 du code civil), le mandat n’était assujetti à aucun forme spéciale et pouvant être tacite ;
— que dans le cas où le mandat serait contesté, le tribunal doit faire application de la théorie du mandat apparent à partir d’indices à savoir : carte de visite, documents, partage des locaux ; que ce mandat est fondé en jurisprudence sur la notion de croyance légitime du tiers (bon père de famille) ; que la demanderesse était autorisée, au vu des circonstances des faits, à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire apparent ;
— que la demande est fondée sur les dispositions combinées de l’article L. 511-1 III du code des assurances et de l’article 1384 alinéa 5 du code civil en ce que, quand bien même un préposé agirait hors de ses fonctions, le mandant reste responsable des fautes de son mandataire lors que le tiers a une croyance légitime en l’existence des pouvoirs de celui-ci (Cassation Civ, 1re 26 avril 2000 ; Cassation 1ère civ., 05 décembre 2000 ; Cassation Civ, 1ère 28 octobre 1997) ;
— que l’assureur est responsable de son agent ayant détourné à son profit les sommes versées par les tiers sur le fondement de l’article L. 511-1 du code des assurances ce qui est applicable aux faits de l’espèce ;
que la société défenderesse doit répondre des agissements de son préposé, M. [Z] d’autant qu’une fois informée de ses agissements répréhensibles elle n’a pas averti sa cliente mais simplement fait état d’un changement d’interlocuteur ;
— que s’agissant de la prétendue prescription quinquennale soulevée par la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, les époux [C] n’ont jamais eu connaissance de quelques malversations ou faits délictueux imputables à M. [Z] en 2004, qu’ils n’avaient aucune raison de se méfier des dires d’un professionnel exerçant « dans le plus gros cabinet de courtage », qu’ils sont des profanes ; que, même s’ils ont été rendus destinataires des relevés de situation annuelle de leurs contrats, ils n’étaient pas en mesure de déceler par eux-même, à la lecture des actes, « l’erreur affectant le taux global », jurisprudence transposable au cas d’espèce ; que c’est la découverte des faits ou le soupçon d’un dommage qui fait courir le délai de prescription ; que la société défenderesse échoue à rapporter la preuve de la prescription ; que les demandeurs étaient des personnes âgées qui s’en remettaient à un professionnel pour gérer leurs affaires sous sa pleine responsabilité ;
— que la demande est fondée sur le mandat apparent ;
— que la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE ne saurait faire grief à M. ou Mme [C] d’avoir été imprudents alors que M. [Z] les a démarchés, qu’il leur a expliqué le mécanisme de l’assurance-vie, que la société de courtage est responsable de la gestion de ce dossiers ;
— qu’il ne peut être non plus reproché à M. et Mme [C] de ne pas avoir mis en cause les compagnies d’assurance alors qu’ils n’y avaient aucun intérêt ;
— que M. [Z] a reconnu ses agissements, la presse s’en étant fait l’écho ;
— que la société WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON sera condamnée à payer la somme de 84683,30 €outre intérêts à compter du 30 mai 2011, date de l’envoi de la lettre de la société de courtage ;
— que la société WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON sera condamnée à réparer le préjudice moral subi dès lors que les demandeurs, qui pensaient être dans une situation financière confortable, se retrouvent désormais face à une perte financière ; que, d’autre part, l’absence de réaction de la défenderesse et le défaut de règlement amiable ont provoqué pour Mme [C] des tracasseries permanentes.
Par des conclusions en défense, qui sont ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 04 avril 2024, selon les moyens de fait et de droit, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE, cette dernière venant aux droits par fusion absorption de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON, a demandé au tribunal judiciaire de METZ au visa des articles L. 511-1 III et suivants et L.132-22 du code des assurances, des articles 1147, 1382 et 1384 du code civil, de :
Vu l’Ordonnance rendue le 15 octobre 2015 par le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de METZ
— PRENDRE ACTE que la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE est la nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON ;
— DECLARER RECEVABLE la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON en ses demandes et les déclarer bien fondée ;
— DECLARER IRRECEVABLE Mme [O] [C] pour cause de prescription en l’ensemble de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— DECLARER MAL FONDEE Mme [O] [C] en l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON et l’en DEBOUTER ;
Si par exceptionnel le Tribunal estime devoir entrer en voie de condamnation, -FIXER le point de départ des intérêts au jour de la décision à intervenir ;
— REJETER la demande l’exécution provisoire ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Mme [O] [C] à payer à la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON, la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Mme [O] [C] aux entiers dépens.
En réplique la la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE, cette dernière venant aux droits par fusion absorption de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON, fait valoir :
— que le litige désormais soumis au Tribunal porte donc uniquement les dix chèques énoncés dans les écritures de Mme [C];
— que cette demande en paiement est à titre principal irrecevable, subsidiairement, infondée;
— que s’agissant de la prescription de l’action, les époux [C] ont exposé devant le Tribunal avoir remis à Monsieur [Z] un certain nombre de chèques afin que ce dernier réinvestisse les sommes concernées sur des supports luxembourgeois;
— que M. et Mme [C] auraient remis une somme de 84.683 € en plusieurs chèques, établis entre 1999 et 2004, lesdits chèques étant rédigés tantôt à l’ordre de [L] [Z], tantôt à l’ordre d’autres personnes dont ils ne connaissaient pas l’identité;
— que preuve de ces allégations, M. et Mme [C] ont communiqué la photocopie des chèques du 9 juin 2004 et la « liste manuscrite » des chèques qu’ils prétendent avoir faits depuis 1999;
— que sauf à considérer que Madame [C] puisse bénéficier d’un régime dérogatoire à toute prescription parce qu’elle et son époux ne se sont jamais préoccupés du sort de la somme 84.683€ qu’ils avaient remise en chèques libellés à l’ordre de Monsieur [Z] ou en chèques dont l’ordre n’était pas complété ou en chèques établis à l’ordre de personnes qu’ils ne connaissaient pas, il est constant que M. et Mme [C] ont exposé devant le Tribunal avoir souscrit un compte AXA ASSURANCES VIE Luxembourg dénommé ASSURLUX INVEST N°40/96623, que l’assureur et le compte dédié sont parfaitement identifiés et que M. et Mme [C] étaient en mesure de découvrir les manquements de Monsieur [Z] par une simple vérification de leurs avoirs, à tout le moins, et pour le raisonnement, lorsqu’ils ont constaté n’avoir aucune nouvelle de leur contrat ce qui était anormal puisque l’assureur est tenu à une obligation d’information annuelle, soit en l’espèce dès l’année 2000 pour les premiers chèques;
— que Mme [C] verse aux débats les justificatifs AXA ASSURANCE VIE Luxembourg des 7 janvier 2002, 3 mai 2002, 9 juillet 2002 et 25 juillet 2002 ; que ces productions permettent de retenir que les époux [C] étaient tenus informés de la valeur de leur contrat ASSURLUX INVEST;
— que l’assignation introductive d’instance a été délivrée à GRAS SAVOYE le 5 mai 2014 soit postérieurement au 20 juin 2013 (nouveau délai courant à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 réduisant le délai de prescription à cinq années) de sorte que l’action engagée par les époux [C] est donc prescrite;
— qu’à titre subsidiaire, s’agissant de l’ensemble des chèques que les époux [C] allèguent avoir remis à Monsieur [Z], il est avéré que s’il est invoqué de manière générale dans les conclusions de reprise d’instance et dans le dispositif de celles-ci les dispositions des articles 1134, 1147, 1382 et 1384 du code civil, aucun moyen n’est présenté au soutien de ces prétentions au titre des chèques listés par la demanderesse;
— que le seul le développement consacré aux agissements de Monsieur [Z] au titre d’un prétendu mandat apparent concernant la demande de rachat total au titre du contrat GENERALI VIE N°4024821 souscrit par Monsieur [C] permet de retenir implicitement un moyen présenté au Tribunal, parce que, croit-on comprendre, ce moyen serait transposable au présent litige;
— que la thèse proposée ne pourra pas prospérer;
— qu’il est admis que le mandant peut être engagé sur le fondement du mandat apparent, même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autoriseraient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs; que l’appréciation de la croyance légitime du tiers dans les pouvoirs du mandataire s’effectue par l’analyse d’un faisceau d’indices; que pour retenir l’existence d’un mandat apparent, il convient d’apprécier si l’acte, de par sa nature, sa gravité ou son urgence, est normal et justifiait l’absence de vérification des pouvoirs du mandataire apparent;
— qu’en l’espèce, s’agissant du chef de demande soumis aujourd’hui au Tribunal, Monsieur et Madame [C] ont exposé avoir souscrit un compte AXA ASSURANCE VIE Luxembourg dénommé ASSURLUX INVEST N°40/96623 dont ils ont produit, pour partie, les relevés communiqués par l’assureur; qu’ils ont soutenu avoir effectués les chèques précédemment listés pour alimenter ledit compte; que force est de constater que rien dans les productions adverses ne relie GRAS SAVOYE BERGER SIMON à la souscription du compte AXA ASSURANCE VIE Luxembourg dénommé ASSURLUX INVEST N°40/96623 ; que GRAS SAVOYE BERGER SIMON est étrangère à cette opération;
— que, selon les documents communiqués par les demandeurs en copies et exploitables, le chèque d’un montant de 7.336 € est libellé à l’ordre de Monsieur [S] [T], l’un des chèques d’un montant de 15.000 € est libellé à l’ordre de Monsieur [N] [F], le chèque de 12.500 € est libellé à l’ordre de [R] [A], le chèque de 7.164 € est libellé à l’ordre de [L] [Z] comme le chèque de 7.000 € libellé à l’ordre de Monsieur [L] [Z];
— qu’il est constant que les époux [C] n’ont jamais expliqué les motifs pour lesquels les chèques listés précédemment ont comporté un autre ordre que celui de l’assurance sur le support de laquelle ils avaient pour but d’être placés selon les demandeurs;
— que la manœuvre frauduleuse alléguée consiste à affecter des avances ou rachats dans un contrat, souscrit auprès de la Compagnie AXA ASSURANCE VIE Luxembourg, dénommé ASSURLUX INVEST N°40/96623 de sorte que la fraude ne consiste donc pas dans de fausses opérations au titre du contrat GENERALI EXEL souscrit par l’intermédiaire de GRAS SAVOYE BERGER SIMON ;
— que dans la mesure où le contrat sur lequel les fonds devaient être affectés était un contrat AXA, non souscrit par l’intermédiaire de GRAS SAVOYE BERGER SIMON, il ne peut être soutenu par Madame [C] que Monsieur [Z] était, au titre de cette opération, son mandataire apparent; qu’il n’est produit aucun bulletin ou ordre de versement, pourtant indispensable et connu de des assurés, permettant d’établir les circonstances de la remise des chèques à Monsieur [Z] ce qui fait obstacle à un quelconque rattachement avec GRAS SAVOYE BERGER SIMON ;
— que du 8 mars 1999 (date du premier chèque) au 5 mai 2014 (date de l’assignation), les époux [C] n’ont formulé aucun grief à l’encontre de Monsieur [Z] alors qu’il pouvait aisément constater, notamment à la lecture des informations annuelles transmises par l’assureur AXA que les chèques litigieux n’avaient pas rejoint le contrat censé être concerné;
— que pour parvenir à la Compagnie AXA, les chèques litigieux devaient être libellés à l’ordre de l’assureur et non à l’ordre de tiers ou de Monsieur [Z]:
— qu’il il n’existe donc aucun lien démontré entre les chèques visés, le contrat souscrit auprès de la Compagnie AXA et GRAS SAVOYE BERGER SIMON;
— que le Tribunal de grande instance de METZ, le Tribunal judiciaire de METZ et la Cour d’Appel ont eu l’occasion de se prononcer sur des faits identiques, la responsabilité de la société de courtage ayant alors été systématiquement écartée;
— qu’à défaut de preuve d’une croyance légitime des époux [C] dans le fait que Monsieur [Z] agissait comme mandataire apparent de GRAS SAVOYE BERGER SIMON au titre des chèques litigieux précédemment listés libellés, pour ceux qui sont exploitables, à l’ordre de tiers ou de Monsieur [Z], la responsabilité de GRAS SAVOYE BERGER SIMON ne peut donc être engagée de ce chef et Madame [C] sera déboutée de sa demande d’un montant de 84.683,30 € formée à l’encontre de WTWF, nouvelle dénomination de GRAS SAVOYE venant aux droits de GRAS SAVOYE BERGER SIMON:
— que si Mme [C] demande la condamnation de WTWF à lui verser la somme de 15.000 € au titre du préjudice moral qui tient au « stress » des procédures engagées et à l’absence de résolution amiable du litige, cependant, le préjudice, sans lien avec la concluante, n’est, en tout état de cause, pas démontré et elle sera déboutée de sa demande indemnitaire;
— que s’agissant de la présence de l’assureur GENERALI VIE assigné en intervention forcée la société GENERALI VIE en sa qualité d’assureur ayant décaissé les fonds placés par les époux [C] sur les contrats GENERALI; que cette dernière n’est évidemment pas concernée par les chèques litigieux; qu’en tant que de besoin, WTWF précise ici qu’elle ne forme aucune demande à l’encontre de GENERALI VIE;
— que, pour le cas où par exceptionnel Madame [C] ne serait pas déboutée de ses demandes indemnitaires, la concluante rappelle que s’agissant précisément d’une procédure indemnitaire, il n’existe aucun motif lié aux circonstances de la cause justifiant de faire courir les intérêts à une autre date que celle de la décision à intervenir.;
— que l’exécution provisoire de la décision à intervenir, qui ici n’est pas de droit, sollicitée par la demanderesse n’est pas justifiée et sera donc rejetée;
Par des conclusions récapitulatives en reprise d’instance, qui sont ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 04 avril 2024, selon les moyens de fait et de droit, la SA GENERALI VIE au visa de l’article 1353 du code civil, des articles L.511-1 III et suivants du Code des assurances, de l’article L.1141 du code des assurances, a demandé au Tribunal judiciaire de Metz de:
— JUGER que les 10 chèques détournés par Monsieur [L] [Z] ne devaient pas être affectés à un contrat GENERALI ;
EN CONSEQUENCE :
— DEBOUTER la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre GENERALI VIE ;
— DIRE ET JUGER que GENERALI VIE ne saurait être condamnée à garantir la WILLIS TOWERS WATSON France ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE à payer à GENERALI Vie la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE en tous les frais et dépens.
En défense, la SA GENERALI VIE soutient :
— que si Madame [C] sollicite l’indemnisation d’un préjudice financier lequel résultant du détournement des 10 chèques suivants pour un montant de 76.183,29 euros et non de 84.683,29 euros comme elle l’indique, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de ses prétentions (article 1353, alinéa 1er, du Code civil) à défaut de justifier de l’encaissement desdits chèques étant relevé que la copie des quatre premiers chèques n’étant même pas communiquée.;
— que surtout, comme le rappelle la demanderesse aux termes de ses écritures, ces sommes devaient « être réinvesties sur des supports LUXEMBOURGEOIS où Monsieur [Z] expliquait qu’il disposait de leviers financiers encore plus fort afin de faire fructifier le capital placé », étant précisé que « Monsieur [Z] a d’ailleurs remis à Monsieur et Madame [C] une preuve de l’existence d’un compte dont ils étaient les titulaires au sein de la compagnie AXA ASSURANCES VIE LUXEMBOURG » dans les livres de laquelle les fonds devaient être investis (Pièce [C] n°14);
— qu’ainsi force est donc de constater que ces chèques ne devaient pas faire l’objet de placement auprès de GENERALI mais auprès d’AXA;
— que GENERALI ne saurait être tenue au titre de détournements des investissements malheureux que les consorts [C] ont cru réaliser auprès d’AXA au Luxembourg.,
— qu’aux termes d’un jugement rendu le 19 décembre 2019 concernant deux autres assurés victimes des agissements délictueux de Monsieur [L] [Z], la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de Metz – confirmée par la Cour d’appel le 25 janvier 2024 – a même exclu la responsabilité de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, venant aux droits de la SAS GRAS-SAVOYE aux motifs que : « d’une part, ce chèque a été établi en dehors de la gestion des contrats d’assurance-vie souscrits par M. [X] et il avait pour objet l’ouverture d’un compte DEXIA au Luxembourg, ce qui est sans rapport avec le rôle normalement assigné à une société de courtage en assurance, ce que le demandeur, même profane, ne pouvait ignorer; que le tribunal a relevé que, en instituant directement bénéficiaire le «CABINET [Z] », M. [X] acceptait de contracter avec un tiers aux sociétés d’assurance et par suite il ne peut justifier d’aucun mandat apparent permettant d’asseoir sa demande; que M. [X] ne pouvait donc pas sérieusement considérer M. [Z] en tant qu’il agissait comme mandataire de la société de courtage même en apparence » (p.22 du jugement);
— que si la responsabilité civile de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE ne peut être retenue, il en va a fortiori de celle de GENERALI;
— que, à supposer même que la responsabilité de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE soit retenue s’agissant de contrat d’assurance AXA, il n’en demeure pas moins que GENERALI ne saurait la garantir en raison de placement effectué ou non effectué auprès d’une compagnie d’assurance tierce;
— qu’en conséquence, le Tribunal de céans ne pourra que débouter la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE de toute demande en garantie dirigée à l’endroit de GENERALI au titre des 10 chèques susvisés.
Chacune des parties a formé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA PROCEDURE
a) Sur l’intervention volontaire de Mme [C]
Vu les articles 370, 373 et 374 du code de procédure civile ;
Les héritiers d’une partie décédée en cours d’instance peuvent, tout en notifiant ce décès à la partie adverse, intervenir volontairement dans cette instance qui reprend son cours en l’état où elle se trouvait [Cour de cassation – Première chambre civile 6 mars 2001 / n° 98-19.297].
Il ressort de l’acte établi le 20 septembre 2017 par l’officier d’état civil par délégation de la Mairie de [Localité 5] que M. [I] [C] est décédé le 18 septembre 2017.
Il résulte de l’attestation de dévolution successorale de Maîtres [U] [K], notaire associée à [Localité 6], que Mme [O] [Y] Veuve [C] intervient en qualité d’héritière de M. [I] [C], son conjoint pré-décédé.
Les parties défenderesses ont reçu notification par RPVA du décès de M. [C] ainsi que de l’attestation du notaire.
Il y a donc lieu de donner acte de l’intervention volontaire à l’instance de Mme [O] [Y] Veuve [C] en qualité d’héritière de M. [I] [C] décédé le 18 septembre 2017.
b) Sur l’intervention volontaire de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE
Selon l’article 328 code de procédure civile, « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. »
Cette intervention volontaire peut être qualifiée de principale (C. pr. civ., art. 329) ou bien d’accessoire (C. pr. civ., art. 330).
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE est intervenue à la présente instance par voie de conclusions.
Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire principale à la présente instance de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOYE cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption.
c) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
La société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE soulève la prescription des actions engagées à son encontre par Mme Veuve [C].
Mme Veuve [C] fonde ses prétentions sur une première série de chèques établis par M. [I] [C] comme suit :
— un chèque de 30 000 francs, soit 5692,63€ débité en date du 08 mars 1999 ;
— un chèque d’un montant de 24000 francs, soit 4554,14€ du 24 mars 1999 ;
— un chèque d’un montant de 25000 francs, soit 4743,89€ le 17 mars 2001 ;
— un chèque d’un montant de 30 000 francs, soit 5692,63€ le 30 novembre 2001.
Pour établir la matérialité des faits, elle produit une liste manuscrite rédigée par son défunt mari sans que ne soient communiqués les chèques litigieux, ni aucune pièce bancaire.
Mme Veuve [C] fonde également ses prétentions sur une seconde série de chèques établis par M. [I] [C] comme suit :
— un chèque d’un montant de 15 000€ signé le 05 juin 2004 ordre illisible ;
— un chèque d’un montant non pas de 15000€ mais de 12.5000 € signé le 25 mai 2004 au nom de M. [R] [A] ;
— un chèque d’un montant de 7 000€ signé le 09 juin 2004 à l’ordre de M. [L] [Z] ;
— un chèque d’un montant de 7164€ signé le 09 juin 2004 à l’ordre de M. [L] [Z] ;
— un chèque d’un montant de 7 336€ signé le 09 juin 2004 à l’ordre de M. [S] [T] ;
— un chèque d’un montant non pas de 12 500€ mais de 13.500 € signé le 09 juin 2004 au nom de M. [S] [T] .
Mme [C] fait valoir que ces différents chèques signés en 1999, 2001 et 2004 correspondent à des sommes que M. [C] souhaitait réinvestir sur des « supports luxembourgeois », M. [Z] leur ayant remis différents justificatifs comme preuve de l’existence du compte sur lesquels les fonds ont été placés.
Il ressort en effet de quatre documents établis et signés par le représentant de la SA AXA ASSURANCES VIE LUXEMBOURGEOIS le 07 janvier 2022, le 03 mai 2002, le 09 juillet 2002 et le 25 juillet 2002 que M. [C] a pu vérifier la valeur de son contrat ASSURLUX INVEST 40/96623 au 31 décembre 2001, au 03 mai 2002, au 09 juillet 2002 et au 25 juillet 2002.
Sur ces documents contractuels reçus par M. et Mme [C], que la demanderesse produit dans ses pièces, la valeur est donnée en USD à partir de la répartition en devise ou nombre d’unités rapportée à la valeur de l’unité en euro pour quatre supports distincts à savoir :
— AXA INTERNATIONAL OBLIGATIONS (EUR) ;
— AXA WORLD FUNDS HEALTHC. SECTOR EQUITIES (EUR) ;
— AXA FRANCE SMALL CAP C (EUR) ;
— AXCA EUROPE SMALL CAP (EUR).
Le taux de change euro / dollar connu sous le sigle EUR/USD.
Si la totalité du montant de la première série de chèques prétendument signés antérieurement à ces relevés est de 20 683,29 € la valeur USD au 25 juillet 2002 est de 10 125,72 €, ce qui est très divergent avec la valeur supposée investie et ne peut s’expliquer par la parité entre les monnaies. Le relevé ne mentionne aucun élément particulier à ce sujet.
C’est à raison que la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE soutient que M. [C] était informé de la valeur du contrat ASSURLUX INVEST de manière à détecter l’anomalie qu’il impute à M. [Z] et, selon les prétentions développées par son conjoint, à la société de courtage.
Il s’ensuit qu’à la lecture du relevé le plus récent du 25 juillet 2002, M. [C], tenu informé de la situation du compte luxembourgeois, était en mesure de vérifier, compte tenu d’une différence flagrante et manifeste de 10 557,57€ (20683,29€ – 10125,72 €), que l’ensemble du montant des chèques faits à M. [Z] n’avait pas été porté sur le contrat de sorte qu’il pouvait l’interroger sur l’utilisation dommageable des chèques litigieux et de la perte financière causée de ce fait.
M. [C] a donc eu connaissance de la manifestation du dommage ou du manquement invoqué au plus tard à compter du relevé du 25 juillet 2002 de sorte qu’il était en mesure d’exercer ses droits à l’encontre de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON à compter de cette date, ce qui constitue le point de départ de la prescription.
Selon les dispositions de l’article 2224 du code civil, modifié par la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer.
La loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile n’a pas eu pour effet de modifier le point de départ du délai de la prescription extinctive ayant commencé à courir avant son entrée en vigueur.
En ce qui concerne le fondement contractuel soutenu par Mme [C], le délai pour agir était de 30 années.
L’article 26 de la loi du 17 juin 2008 a aménagé des dispositions transitoires.
Compte tenu d’un délai ayant couru le 25 juillet 2002 et dès lors qu’il restait plus de 5 ans à courir, l’action contractuelle se prescrit à l’issue d’un nouveau délai de 5 ans à compter de la date prévue de l’entrée en vigueur de la loi soit le 18 juin 2008. En conséquence le délai pour agir était expiré le 19 juin 2013.
Selon les derniers termes de l’article 2222, alinéa 2 du code civil, la durée totale de la prescription ne doit pas excéder la durée prévue par la loi ancienne.
En ce qui concerne le fondement extra-contractuel soutenu à titre subsidiaire par Mme [C], s’agissant du point de départ du délai de prescription d’une action en responsabilité extra-contractuelle, l’ancien article 2270-1 demeure applicable dès lors que le délai décennal a commencé à courir avant l’entrée en vigueur du nouveau texte comme en l’espèce soit le 25 juillet 2002. Quant au délai de prescription, l’article 2224 s’applique aux prescriptions en cours à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2008. Néanmoins, la durée totale ne saurait excéder la durée de dix ans, durée prévue par l’ancien article 2270-1, alinéa 1er, du code civil.
Par conséquent, le délai pour agir s’achevait pour une telle action le 25 juillet 2012 à minuit.
L’assignation a été signifiée le 05 mai 2014 à la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable en raison de la prescription l’action formée par Mme [O] [Y] Veuve [C] agissant en qualité d’héritière de M. [I] [C] tant sur le fondement contractuel qu’extra-contractuel à l’encontre de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE au titre des chèques suivants :
— un chèque de 30 000 francs, soit 5692,63€ débité en date du 08 mars 1999 ;
— un chèque d’un montant de 24000 francs, soit 4554,14€ du 24 mars 1999 ;
— un chèque d’un montant de 25000 francs, soit 4743,89€ le 17 mars 2001 ;
— un chèque d’un montant de 30 000 francs, soit 5 692,63€ le 30 novembre 2001.
Pour les chèques libellés en 2004, il n’est produit aux débats aucun relevé contractuel de la SA AXA ASSURANCES VIE LUXEMBOURGEOIS ou de toute autre société postérieur à cette date. La société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE ne produit aucun élément pouvant s’analyser en une information portée à la connaissance de M. [C] pouvant laisser supposer à la victime l’éventuel détournement des sommes remises.
Il s’ensuit que les premiers éléments de nature à éveiller les soupçons de M. [C] résultent du courrier de M. [Z] du 07 mars 2012 qui évoque une « cavalerie financière » et de l’article du 15 mars 2012 du Républicain Lorrain qualifiant cette personne de « Madoff messin » et détaillant avec minutie la réalisation d’escroqueries au préjudice de ses clients.
Le point de départ de la prescription étant le mois de mars 2012, le délai quinquennal n’était pas expiré à la date de délivrance de l’assignation du 5 mai 2014 à la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON.
Il y a donc de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE et de déclarer recevables les actions de Mme [C] agissant en qualité d’héritière de M. [I] [C] tant sur le fondement contractuel qu’extra-contractuel à l’encontre de ladite société au titre des chèques suivants :
— un chèque d’un montant de 15 000€ signé le 05 juin 2004 ;
— un chèque d’un montant de 12.5000 € signé le 25 mai 2004 ;
— un chèque d’un montant de 7 000€ signé le 09 juin 2004 ;
— un chèque d’un montant de 7164€ signé le 09 juin 2004 ;
— un chèque d’un montant de 7 336€ signé le 09 juin 2004 ;
— un chèque d’un montant de 12 500€ signé le 09 juin 2004.
2°) SUR LES DEMANDES DE MME [C]
Vu l’article 731 du code civil ;
Il est constant que M. [I] [C] a souscrit un contrat MDM INIATIVES n°00WG7703 (à effet du 08 mars 1999) et un contrat d’assurance-vie GENERALI EXEL n°4024821 (à effet du 15 juillet 1995).
Mme [O] [Y] a souscrit un contrat d’assurance-vie MDM INITIATIVES n°00WG7698 (à effet du 08 mars 1999).
Ces trois contrats ont été passés pour valoriser leur épargne grâce à l’entremise de la société de courtage GRAS SAVOYE et l’intervention de M. [L] [Z].
Dans la présente instance, il n’existe aucun litige relativement à ces différents contrats d’assurance.
S’agissant de la responsabilité fondée sur le mandat apparent, le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. L’appréciation de la croyance légitime du tiers dans les pouvoirs du mandataire s’effectue par l’analyse d’un faisceau d’indice résultant de la combinaison de circonstances tant objectives que subjectives de la légitimité de la croyance, les circonstances subjectives relevant de la personnalité du mandataire et les circonstances objectives résultant de l’acte lui-même. Toutefois, pour retenir l’existence d’un mandat apparent, il convient d’apprécier si l’acte, de par sa nature, sa gravité ou son urgence est normal et justifiait l’absence de vérification des pouvoirs du mandataire apparent.
En l’espèce, il ressort de ses conclusions que, sur une demande de M. [Z], Mme [Y] explique que son conjoint avait établi les chèques suivants ;
— un chèque d’un montant de 15 000€ signé le 05 juin 2004 ordre illisible ;
— un chèque d’un montant non pas de 15000€ mais de 12.5000 € signé le 25 mai 2004 au nom de M. [R] [A] ;
— un chèque d’un montant de 7 000€ signé le 09 juin 2004 à l’ordre de M. [L] [Z] ;
— un chèque d’un montant de 7164€ signé le 09 juin 2004 à l’ordre de M. [L] [Z] ;
— un chèque d’un montant de 7 336€ signé le 09 juin 2004 à l’ordre de M. [S] [T] ;
— un chèque d’un montant non pas de 12 500€ mais de 13.500 € signé le 09 juin 2004 au nom de M. [S] [T] .
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Mme [Y] soutient pour les six chèques litigieux ont été signés par M. [C] à la demande de M. [Z] pour servir à alimenter un placement luxembourgeois de la SA AXA ASSURANCES VIE LUXEMBOURGEOIS matérialisé par un contrat ASSURLUX INVEST 40/96623.
Ainsi il s’avère que Mme [Y] ne soutient ni même n’allègue que l’un au moins des six chèques litigieux devait certainement servir à alimenter les contrats d’assurance-vie ouverts par M. [I] [C] (MDM INIATIVES n°00WG7703 ; GENERALI EXEL n°4024821) ou même par elle-même (MDM INITIATIVES n°00WG7698) alors que la preuve fait totalement défaut en l’absence d’une demande formalisée de placement sur un quelconque support, compte tenu également de l’énoncé du bénéficiaire.
En effet, il sera en outre relevé que deux des chèques en cause ont été remis à l’ordre précis de M. [Z] et non à l’ordre de la société GRAS SAVOYE ou encore de l’assureur. Pour les autres chèques, les bénéficiaires apparaissent au surplus totalement étrangers à M. [Z] et aucun lien précis n’est établi par Mme [Y] entre ces tiers et la société de courtage.
Dans ces conditions, en considération des circonstances des faits, Mme [Y] agissant pour le compte du défunt ne rapporte la preuve d’aucun lien de causalité entre ces six chèques et l’un au moins des contrats d’assurance souscrits apportés par M. [Z] de sorte qu’il ne peut être établi la croyance légitime de M. [C] dans le fait que M. [Z] agissait à ce moment-là comme mandataire apparent de la société GRAS SAVOYE.
Mme [Y] invoque dans le dispositif de ses conclusions les articles 1134, 1147, 1382 et 1384 du code civil dans leur version applicable au présent litige.
Or, s’agissant de la responsabilité contractuelle de la société GRAS SAVOYE, Mme [Y] échoue à rapporter la preuve d’un contrat ayant existé avec cette société courtage s’agissant de l’émission des chèques litigieux qui sont totalement étrangers à cette société.
S’agissant de la responsabilité délictuelle, Mme [Y], qui ne développe aucun moyen pertinent au soutien de ses prétentions, ne démontre pas de faute de la société GRAS SAVOYE qui serait à l’origine de son préjudice.
Aucune faute ne saurait donc être reprochée de ce chef à la société défenderesse.
En l’absence de responsabilité, la demande de dommages intérêts pour préjudice moral ne saurait prospérer. Elle sera rejetée.
Comme l’a relevé la société de courtage, la solution donnée au présent litige est conforme à une jurisprudence désormais constante pour des dossiers présentant des circonstances de fait similaires (Cour d’appel de METZ 1ère Chambre 16 janvier 2024 n°21/01059 et n°21/00878 ; 25 janvier 2024 n° 20/00715 ; 1er février 2024 n° 21/01653 : confirmation pour les mêmes chefs des jugements de première instance).
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [O] [Y] Veuve [C] agissant en qualité d’héritière de M. [I] [C] décédé le 18 septembre 2017 de ses demandes en paiement de la somme de 64 .000 € au titre de son préjudice matériel et financier ainsi que de celle de 15.000 € au titre de son préjudice moral.
3°) SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE GENERALI VIE
Dans ses dernières conclusions, la SA GENERALI VIE demande le rejet des demandes de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE y compris à la garantir.
Il s’avère que la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE ne formant plus aucune demande contre la société d’assurance, il n’y a donc pas lieu de statuer à ce titre ce qu’il y a lieu de constater.
4°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Mme [O] [Y] Veuve [C], agissant en qualité d’héritière de M. [I] [C] décédé le 18 septembre 2017, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOYE cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Mme [O] [Y] Veuve [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA GENERALI VIE, appelée en intervention forcée par la SA WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, a dû conclure.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOYE cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON à régler à la SA GENERALI VIE une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Aucune circonstance ne commande d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance rendue le 15 octobre 2015 par le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de METZ ;
DONNE acte de l’intervention volontaire à l’instance de Mme [O] [Y] Veuve [C] en qualité d’héritière de M. [I] [C] décédé le 18 septembre 2017. ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire principale à la présente instance de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOYE cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption ;
DECLARE irrecevable en raison de la prescription l’action formée par Mme [O] [Y] Veuve [C] agissant en qualité d’héritière de M. [I] [C] tant sur le fondement contractuel qu’extra-contractuel à l’encontre de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE au titre des chèques suivants :
— un chèque de 30 000 francs, soit 5692,63€ débité en date du 08 mars 1999 ;
— un chèque d’un montant de 24000 francs, soit 4554,14€ du 24 mars 1999 ;
— un chèque d’un montant de 25000 francs, soit 4743,89€ le 17 mars 2001 ;
— un chèque d’un montant de 30 000 francs, soit 5 692,63€ le 30 novembre 2001 ;
Pour le surplus,
REJETE la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE et DECLARE recevables les actions de Mme [C] agissant en qualité d’héritière de M. [I] [C] tant sur le fondement contractuel qu’extra-contractuel à l’encontre de ladite société au titre des chèques suivants :
— un chèque d’un montant de 15 000€ signé le 05 juin 2004 ;
— un chèque d’un montant de 12.5000 € signé le 25 mai 2004 ;
— un chèque d’un montant de 7 000€ signé le 09 juin 2004 ;
— un chèque d’un montant de 7164€ signé le 09 juin 2004 ;
— un chèque d’un montant de 7 336€ signé le 09 juin 2004 ;
— un chèque d’un montant de 12 500€ signé le 09 juin 2004 ;
Sur le fond,
DEBOUTE Mme [O] [Y] Veuve [C] agissant en qualité d’héritière de M. [I] [C] décédé le 18 septembre 2017 de ses demandes en paiement de la somme de 64 .000 € au titre de son préjudice matériel et financier ainsi que de celle de 15.000 € au titre de son préjudice moral ;
CONSTATE que la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE n’a saisi le tribunal d’aucune demande à l’encontre de la SA GENERALI VIE ;
CONDAMNE Mme [O] [Y] Veuve [C], agissant en qualité d’héritière de M. [I] [C] décédé le 18 septembre 2017, aux dépens ainsi qu’à régler à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOYE cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE Mme [O] [Y] Veuve [C], agissant en qualité d’héritière de M. [I] [C] décédé le 18 septembre 2017, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOYE cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON à régler à la SA GENERALI VIE une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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