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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 9 janv. 2026, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/00208 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHJH
N° de Minute :
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 09 Janvier 2026
S.C.I. MENDES 1
C/
[R] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 09 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. MENDES 1, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [R] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Novembre 2025
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing prive en date du 29 novembre 2023,la SCI MENDES 1 ont donné à bail à Monsieur [R] [U] un appartement et parking accessoire sis [Adresse 3].
Par exploit de commissaire de justice du 30 janvier 2025, la SCI MENDES 1 a fait assigner Monsieur [R] [U] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Tourcoing aux fins de :
— Constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges, et ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [R] [U], avec si besoin le concours de la force publique, ainsi que sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 3788,56 € représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 13 janvier 2025 inclus avec intérêts au taux légal sur la somme de 2076,05 € et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer majoré des charges assortie des augmentations légales, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Après plusieurs renvois à la demande d’au moins une des parties, la cause a été retenue à l’audience du 12 novembre 2025.
La SCI MENDES 1, régulièrement représentée réitère ses demandes .Elle expose qu’il n’y a pas de contestations sérieuses et que le défendeur ne justifie pas du trouble de jouissance dont il se prévaut; qu’il ne produit ni certificat médical, ni passage des services d’hygiène de la ville, ni de constat d’huissier ; que le préjudice allégué ne repose que sur la production de photos non datées.
Par écritures développées à l’audience, Monsieur [R] [U] régulièrement représenté soulève in limine litis l’irrecevabilité de la procédure en référé en raisons de contestations sérieuses ; à titre subsidiaire, il conclut au débouté de l’ensemble des demandes de la bailleresse et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire, à titre subsidiaire il demande l’octroi de délais de paiement à hauteur de 1000 € par mois en plus du loyer courant. Reconventionnellement il sollicite la condamnation de la SCI MENDES 1 à lui verser la somme de 4396 € au titre de son préjudice de jouissance outre la compensation des sommes dues entre les parties. Il demande au tribunal la condamnation de la SCI MENDES 1 à la réalisation de travaux sous astreinte et la réduction du loyer à la somme de 466,24 € le temps de la réalisation de ceux-ci.
A l’issue des débats l’affaire est mise en délibéré au 09 janvier 2026.
MOTIVATION
I- Sur la demande principale :
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article 848 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal d’instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve d’un fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI MENDES 1 demandent au tribunal de constater la résiliation,d’ordonner l’expulsion du locataire et de le condamer au paiement des loyers et charges impayés, outre indemnités d’occupation.
Elle conteste le trouble de jouissance allégué par Monsieur [R] [U].
En défense, Monsieur [R] [U] soutient qu’il connaît des problèmes d’humidité dans son logement suite à la persistante d’une fuite d’eau non prise en charge par la bailleresse.
La demande principale de la SCI MENDES 1 se heurte donc à l’existence d’une contestation sérieuse, et il convient de dire n’y avoir pas lieu à référé sur cette demande ainsi que sur les demandes accessoires.
L’urgence n’étant de surcroît pas caractérisée en l’espèce, il n’y a pas lieu à renvoi à une audience pour qu’il soit statué sur le fond du litige.
II- Sur les demandes accessoires :
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des dépens et des frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal de proximité, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort
RENVOIE les parties à se pourvoir au fond ;
Mais dès à présent
DIT n’y avoir pas lieu à référé sur la demande principale de la SCI MENDES 1 ;
DIT n’y avoir pas lieu à référé sur les autres demandes ;
DIT que charge partie conservera la charge des dépens et des frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Président
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