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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 26 sept. 2025, n° 25/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00432 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJNB
du 26 Septembre 2025
N° de minute 25/01400
affaire : [P] [K], pris en sa qualité de gérant de la SARL HELENATHS,
c/ S.C.P. BTSG², représentée par Maître [I] [Z], Mandataire Judiciaire,
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Eric AGNETTI
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT SIX SEPTEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [P] [K],
pris en sa qualité de gérant de la SARL HELENATHS, ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement rendu le 06/09/2019 par le Tribunal de Commerce d’Antibes.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.C.P. BTSG²,
représentée par Maître [I] [Z], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL HELENATHS, désigné à ces fonctions suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’Antibes en date du 06/09/2019.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Juillet 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2025, délibéré prorogé au 19 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, Monsieur [P] [K] a fait assigner la Scp Btsg2 représentée par Maître [I] [Z] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Helenaths afin d’entendre le juge des référés :
— lui accorder le bénéfice des délais de grâce et reporter l’exigibilité des condamnations prononcées par la cour d’appel d’Aix en Provence de deux années à dater de la signification de la décision à intervenir,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Maître [Z] ès qualités en date du 5 février 2025,
— ordonner le déblocage des fonds saisis pour les reverser sur le compte bancaire de Monsieur [K],
— condamner Maître [Z] ès qualités aux entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 3 juillet 2025 et visées par le greffe, Monsieur [P] [K] réitère ses demandes initiales.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Scp Btsg2 représentée par Maître [I] [Z] agissant en qualité de liquidateur de la Sarl Helenaths :
— débouter Monsieur [K] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution comme se heurtant à l’effet attributif de ladite saisie,
— le débouter de sa demande de délai de grâce comme étant justifiée,
— allouer au concluant ès qualités la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le demandeur ne démontre pas au-delà de sa seule affirmation l’existence d’une urgence et en particulier comme il le soutient qu’il ne pourrait « plus opérer aucune opération bancaire lui permettant de vivre ni notamment de verser les pensions alimentaires dont il est redevable ». En effet, Monsieur [P] [K] ne démontre pas que les deux comptes ayant fait l’objet d’une saisie attribution soient les seuls comptes bancaires dont il dispose. Il sera relevé en outre, que la présente affaire a été appelée une première fois à l’audience du 27 mars 2025 puis renvoyée à l’audience du 3 juillet 2025 sans que Monsieur [P] [K] s’oppose à ce renvoi de nature à différer la décision du juge des référés.
Pour les mêmes raisons, Monsieur [P] [K] ne démontre pas l’existence d’un dommage imminent.
Enfin, la saisie-attribution du 5 février 2025 a été pratiquée dans le cadre de l’exécution d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 21 novembre 2024 ayant confirmé le jugement du tribunal de commerce d’Antibes en date du 19 décembre 2023 qui a condamné Monsieur [P] [K] à payer à la Scp Btsg2 prise en la personne de Maître [I] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Helenaths, la somme principale de 160000 euros et la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’exécution d’une décision de justice exécutoire ne constitue pas un trouble manifestement illicite et le simple fait que Monsieur [P] [K] ait formé un pourvoi en cassation, non suspensif à l’encontre de l’arrêt du 21 novembre 2024 ne peut justifier que l’exécution de l’arrêt du 21 novembre 2024 soit suspendue.
En conséquence, Monsieur [P] [K] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Il sera alloué à la Scp Btsg2 prise en la personne de Maître [I] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Helenaths la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [K] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DÉBOUTONS Monsieur [P] [K] de ses demandes,
CONDAMNONS Monsieur [P] [K] à payer à la Scp Btsg2 prise en la personne de Maître [I] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Helenaths de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNONS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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