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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 12 mai 2025, n° 24/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 19]
N° RG 24/00546 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OFMZ
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [X] [N]
Débiteur(s), trice(s) :
[N] [X]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 12 mai 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [N]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me DELPHINE MAHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0822 substitué par Me Véronique HAMAMOUCHE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 90
DÉFENDERESSE :
[17]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 07 avril 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [N] a saisi la [14] aux fins de traitement de sa situation de surendettement laquelle a déclaré sa demande recevable le 3 septembre 2024.
La commission de surendettement a adressé à M. [N] un état détaillé des dettes dont il a signé l’accusé réception le 18 octobre 2024.
Par courrier en date du 29 octobre 2024, M. [N] a contesté les créances d'[16] au nombre de sept dont les montants avaient été fixés lors d’une précédente procédure de surendettement par le tribunal judiciaire de Pontoise par jugement du 16 novembre 2020.
Le président de la commission a saisi le juge d’instance de cette demande de vérification de créances.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 février 2025 où le renvoi de l’affaire a été ordonnée à la suite du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle à l’audience du 7 avril 2025.
A cette audience, le conseil de M. [N] a demandé le rejet des créances suivantes telles qu’elles apparaissent dans l’état déclaré des dettes du 13 novembre 2024 :
[16] référencée 5002864949 (contrat [13] n°82290897297) apparaissant à la somme de 140,62 euros
[16] référencée 5005510944 (contrat [11] n°[XXXXXXXXXX04]) apparaissant à la somme de 1896,59 euros
[16] référencée 5003864948 (contrat [13] n° 8998739528) apparaissant à la somme de 37035,86 euros
[16] référencée 5005055528 (contrat [12] n° 0801162094) apparaissant à la somme de 12985,49 euros
[16] référencée 5005052986 (contrat [12] n° 5005052986) apparaissant à la somme de 5635,36 euros
[16] référencée 5003545060 (contrat [18] n° 167097096) apparaissant à la somme de 7189,18 euros
Il a rappelé avoir précédemment bénéficié d’un jugement de vérification de créance du 16 novembre 2020 qui a autorité de chose jugée et dont il demande l’application et d’un plan définitif de la [9] du 23 février 2021. Il explique que pour les quatre premières dettes, aucun contrat de prêt d’origine n’est produit et aucune procédure de recouvrement n’a été initiée. S’agissant de la créance [16] référencée 5005052986 (contrat [12] n° 5005052986), s’il est fait état d’une procédure devant le tribunal judiciaire du 18 avril 2008, aucune copie du contrat de prêt initial n’est communiquée. S’agissant du contrat [18], le contrat de prêt produit est illisible et ne contient aucune date ou mention de numéro de contrat de prêt.
[16] a adressé un courrier en date du 24 janvier 2025 faisant état des différentes créances ainsi que de différentes pièces afférentes.
Le délibéré a été fixé au 12 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
La contestation des créances a été formée dans le délai imparti par l’article R 723-8 du Code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur le fond :
En vertu de l’article R332-4 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances et des titres qui les constatent est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. L’alinéa 2 précise que les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application de l’article L722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures de surendettement possibles.
A titre liminaire, il est rappelé que l’autorité de chose jugée d’un jugement de vérification de créance n’existe que dans le cadre de la procédure au cours de laquelle le jugement est rendu. En conséquence, le jugement du 16 novembre 2020 n’a pas autorité de chose jugée dans la présente procédure.
[16] référencée 5002864949 (contrat [13] n°82290897297)
Sur l’état détaillé des dettes, la créance apparaît à la somme de 140,62 euros.
Le créancier a adressé un courrier actualisant le montant de sa créance à la somme de 140,61 euros produisant un unique décompte au 3 septembre 2024.
M. [N] souligne l’absence de contrat de prêt et d’absence de mesures de recouvrement.
Il appert que le caractère certain, liquide et exigible de cette créance n’est pas rapporté et qu’il ne peut être vérifié.
En conséquence, il convient d’écarter la créance de la procédure.
[16] référencée 5005510944 (contrat [11] n°[XXXXXXXXXX04])
Sur l’état détaillé des dettes, la créance apparaît à la somme de 1896,59 euros.
Le créancier a adressé un courrier actualisant le montant de sa créance à la somme de 1892,21 euros. Il produit un décompte de créance au 3 septembre 2024.
M. [N] souligne l’absence de contrat de prêt et d’absence de mesures de recouvrement.
Il appert que le caractère certain, liquide et exigible de cette créance n’est pas rapporté et qu’il ne peut être vérifié.
En conséquence, il convient d’écarter la créance de la procédure.
[16] référencée 5003864948 (contrat [13] n° 8998739528)
Sur l’état détaillé des dettes, la créance apparaît à la somme de 37035,86 euros.
Le créancier a adressé un courrier actualisant le montant de sa créance à la somme de 37035,86 euros produisant un unique décompte au 3 septembre 2024.
M. [N] souligne l’absence de contrat de prêt et d’absence de mesures de recouvrement.
Il appert que le caractère certain, liquide et exigible de cette créance n’est pas rapporté et qu’il ne peut être vérifié.
En conséquence, il convient d’écarter la créance de la procédure.
[16] référencée 5005055528 (contrat [12] n° 0801162094)
Sur l’état détaillé des dettes, la créance apparaît à la somme de 12985,49 euros.
Le créancier a adressé un courrier actualisant le montant de sa créance à la somme de 12985,49 euros produisant un unique décompte au 3 septembre 2024.
M. [N] souligne l’absence de contrat de prêt et d’absence de mesures de recouvrement.
Il appert que le caractère certain, liquide et exigible de cette créance n’est pas rapporté et qu’il ne peut être vérifié.
En conséquence, il convient d’écarter la créance de la procédure.
[16] référencée 5005052986 (contrat [12] n° 5005052986)
Sur l’état détaillé des dettes, la créance apparaît à la somme de 5635,36 euros.
Le créancier a adressé un courrier actualisant le montant de sa créance à la somme de 5621,89 euros produisant différents documents.
M. [N] souligne l’absence de contrat de prêt initial.
[16] produit une ordonnance d’injonction de payer en date eu 18 avril 2008 portant sur la somme de 4186,77 euros au taux légal, signifiée ainsi qu’un commandement aux fins de saisie-vente, la signification de la cession de créance et un décompte au 3 septembre 2024. Dans ces conditions, il n’est nullement nécessaire de produire le contrat de prêt original. En revanche, le décompte retient des intérêts y compris durant les périodes au cours desquelles M. [N] bénéficiait de la protection apportée par le droit du surendettement outre l’application de la prescription quinquennale. Les intérêts sont donc déduits du montant de la créance et seul le montant au principal est retenu.
En conséquence, la créance est fixée à la somme de 4186,77 euros.
[16] référencée 5003545060 (contrat [18] n° 167097096)
Sur l’état détaillé des dettes, la créance apparaît à la somme de 7189,18 euros.
Le créancier a adressé un courrier actualisant le montant de sa créance à la somme de 7172 euros produisant différents documents.
M. [N] souligne l’absence de lisibilité et de date du contrat de prêt produit.
[16] produit un contrat de prêt non daté, un avis de cession, une ordonnance d’injonction de payer en date du 30 mai 2008 portant sur la somme de 6305,61 euros au taux légal, signifiée ainsi qu’un commandement de payer outre un décompte au 3 septembre 2024. Dans ces conditions, il n’est nullement nécessaire que le contrat de prêt original soit produit ou lisible et daté. En revanche, le décompte retient des intérêts y compris durant les périodes au cours desquelles M. [N] bénéficiait de la protection apportée par le droit du surendettement outre l’application de la prescription quinquennale. Les intérêts sont donc déduits du montant de la créance et seul le montant au principal est retenu.
En conséquence, la créance est fixée à la somme de 6305,61 euros.
Les dépens sont pris en charge par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge d’instance, statuant par jugement, rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort :
ECARTE de la procédure de surendettement, les créances suivantes :
[16] référencée 5002864949 (contrat [13] n°82290897297) apparaissant à la somme de 140,62 euros
[16] référencée 5005510944 (contrat [11] n°[XXXXXXXXXX04]) apparaissant à la somme de 1896,59 euros
[16] référencée 5003864948 (contrat [13] n° 8998739528) apparaissant à la somme de 37035,86 euros
[16] référencée 5005055528 (contrat [12] n° 0801162094) apparaissant à la somme de 12985,49 euros
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances suivantes comme suit :
[16] référencée 5005052986 (contrat [12] n° 5005052986) à la somme de 4186,77 euros
[16] référencée 5003545060 (contrat [18] n° 167097096) à la somme de 6305,61 euros
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle poursuive sa mission ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugéle 12 mai 2025.
Le greffier Le Juge d’instance
Christelle FLIS Florence SAUVE
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