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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 11 sept. 2025, n° 25/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00498 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2XY
AFFAIRE : [H] [V], [E] [U] épouse [V] C/ [R] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
11 Septembre 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIER lors des débats : Quentin DURU
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [H] [V]
né le 15 Mars 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL CHANUT-VERILHAC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [E] [U] épouse [V]
née le 03 Février 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL CHANUT-VERILHAC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [R] [Y], demeurant [Adresse 5]
non représenté
DEBATS : à l’audience publique du 24 Juillet 2025
DELIBERE : audience du 11 Septembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [U] épouse [V] et Monsieur [H] [V] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 7] depuis le 26 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, Madame [E] [U] épouse [V] et Monsieur [H] [V] ont fait assigner Monsieur [R] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 24 juillet 2025, à laquelle, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, Madame [E] [U] épouse [V] et Monsieur [H] [V] maintiennent leurs demandes et exposent que Monsieur [R] [Y], leur voisin, a entrepris des travaux de construction et, le 19 avril 2024, la pelleteuse présente sur site a arraché la clôture de ces derniers entrainant différents dégâts ; que le 4 novembre 2024, un protocole d’accord, valant transaction, a été signé avec Monsieur [R] [Y] dans lequel ce dernier s’engage à faire intervenir une entreprise spécialisée afin de réaliser des travaux ; que le rapport d’expertise en date du 25 novembre 2024 démontre que les travaux de déblaiement sur le terrain de Monsieur [R] [Y] ont été effectués de manière abrupte entrainant un glissement de terrain et donc des dommages sur les grillages des époux [V] et des vignes ; que par devis, les montants des travaux pour les dommages causés s’élèvent à 6 406,39 euros.
Monsieur [R] [Y] est comparant en personne sans être représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise dressé le 25 novembre 2024, a été constaté :
— Le terrain de Monsieur [Y] a été déblayé sur plus de 10 mètres de profondeur ;
— Le glissement de terrain a laissé un trou dans le jardin des époux [V] ;
— Le grillage a également été emporté ;
— Un piquet supportant des câbles tendeurs pour maintenir la vigne a été emporté.
En outre, Monsieur [R] [Y] ne conteste pas les dommages subis par les époux [V] dès lors qu’un protocole d’accord pour qu’il effectue les travaux nécessaires a été signé le 4 novembre 2024. Ce protocole d’accord vaut transaction.
De surcroît, les photographies versées aux débats par les demandeurs démontrent clairement les dommages susmentionnés.
Les époux [V] justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [E] [U] épouse [V] et Monsieur [H] [V], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés solidairement à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DÉSIGNE pour y procéder
[M] [G],
AUDA ARCHITECTES
[Adresse 6]
[Localité 4]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 7], après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes ;
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Établir un compte entre les parties ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 11 mars 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5 000 euros qui doit être consignée par Monsieur [H] [J] et Madame [E] [U] épouse [V] avant le 11 octobre 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [J] et Madame [E] [U] épouse [V] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 11 Septembre 2025
GROSSE + COPIE à:
COPIES à :
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [M] [G](Expert)
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