Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 4 déc. 2025, n° 23/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 23/01126 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LN73
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Mme [C] [P]
Assesseur salarié : Monsieur [V] [O]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant
fonction de greffière.
DEMANDERESSE :
Société [10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Grégory KUZMA de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
PROCEDURE :
Date de saisine : 11 septembre 2023
Convocation(s) : 27 août 2025
Débats en audience publique du : 04 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 04 décembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 04 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [G], salarié de la société [10] depuis le 05 mars 2019 a été victime d’un accident du travail le 17 décembre 2020.
La déclaration d’accident du travail établie le 18 décembre 2020 par l’employeur relatait
les circonstances suivantes :
Activité de la victime lors de l’accident : « Notre salarié aurait perdu l’équilibre et aurait
ressenti une douleur dans le dos ».
Nature de l’accident : « chute de personne de plain-pied ».
Le certificat médical initial établi le 19 décembre 2020 mentionnait au titre des lésions, un
lumbago.
Le 02 avril 2021, la [7] a notifié à la société [10] la décision de
prise en charge de l’accident du 17 décembre 2020 au titre de la législation professionnelle.
Constatant sur son compte employeur au titre de ce sinistre une durée d’arrêt de travail
du salarié de 208 jours, la société [10] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable de la [7], par lettre du 27 mars 2023 afin de contester la durée des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail.
La commission médicale de recours amiable n’a pas statué.
Par requête réceptionnée au greffe le 13 septembre 2023, la société [10] a saisi
le tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle Social, contre la décision implicite de rejet de la
commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été plaidée devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble à l’audience
du 20 mars 2025.
Par jugement du 16 mai 2025, le tribunal a notamment avant dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigné pour y procéder le Docteur [E] [B] avec la mission de :
• Déterminer les lésions initiales provoquées par l’accident du travail du 17 décembre 2020,
• Dire si les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [G] sont en lien direct avec l’accident du travail ou si ceux-ci, ou partie de ceux-ci, et dans ce cas lesquels, sont en lien de causalité avec un éventuel état antérieur ou avec l’évolution d’une pathologie préexistant,
• Dans cette dernière hypothèse, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
• Déterminer la date de consolidation de l’état imputable à l’accident du travail,
• Préciser quelle est la durée totale des arrêts de travail qui présentent un lien de causalité direct, certain et exclusif avec l’accident du travail survenu le 17 décembre 2020.
Le docteur [B] a déposé son rapport le 18 juin 2025 et conclut que la durée d’arrêt de travail imputable au fait accidentel est d’un mois (maximum) c’est-à-dire jusqu’au 16 janvier 2021 inclus.
A l’audience du 4 novembre 2025, la société [10] représentée par son conseil sollicite le bénéfice de ses conclusions et demande au tribunal de lui déclarer inopposables les arrêts et soins délivrés à M. [G] postérieurement au 16 janvier 2022 et de condamner la [6] aux dépens.
La [5], dispensée de comparaître demande au tribunal de rejeter le recours de la société et déclarer opposable à la société [10] les prestations servies à M. [G] au titre de l’accident du travail du 17 décembre 2020.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine
professionnelle. Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être
considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il
est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
De même, l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse
doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette
lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. soc., 12 oct. 1995, n° 93-18.395), ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant, évoluant pour
son propre compte sans aucune relation avec le travail (Cass. 2e civ., 6 avr. 2004, n° 02-
31.182 ; Civ. 2ème, 29 novembre 2012, n°11-26.000).
Pendant longtemps, l’application de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail
des soins et arrêts de travail a été conditionnée à l’exigence de continuité des symptômes
et soins (Soc. 11 mai 2001, n°99-18.667).
Cette exigence a été abandonnée par l’arrêt de revirement de jurisprudence du 17 février
2011 (Civ. 2ème, 17 févr. 2011, n°10-14.981). Ainsi, il a été jugé par la Cour de cassation
que le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter
la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux
(Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655).
Depuis lors, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un
accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la
guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (Civ. 2ème, 17 févr. 2011,
n°10-14.981 ; Civ. 2ème, 9 juil. 2020, n°19-17.626 ; Civ. 2ème, 24 sept. 2020, n°19-17.625 ; Civ.2ème, 18 février 2021, n° 19-21.940), de sorte qu’il appartient à l’employeur
qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Civ. 2ème, 1er juin 2011,
n°10-15.837 ; Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.497).
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au
certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date (Civ. 2ème., 10 mai 2012, n°11-12.499).
Il appartient donc à l’employeur, qui entend renverser la présomption, de rapporter la preuve contraire en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en
totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail, distincte d’un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l’accident du travail, qui affecterait l’articulation ou l’organe lésé par ledit accident.
S’agissant en particulier de l’état antérieur de la victime, la présomption d’imputabilité implique que lorsqu’un accident du travail a déclenché ou aggravé temporairement un état antérieur, l’ensemble de la durée d’incapacité en résultant doit être pris en charge au titre de l’accident du travail.
De simples doutes fondés sur la bénignité supposée de la lésion et la longueur de l’arrêt
de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bienfondé de la décision de la Caisse
et, en l’absence de tout élément précis de nature à étayer les prétentions de l’employeur,
lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n’y a pas lieu d’instaurer une
mesure d’expertise.
En l’espèce, la société [10] conteste la durée des arrêts et leur imputabilité à l’accident du travail survenu le 17 décembre 2020 en raison de l’avis médico-légal du docteur [S] relatant un état antérieur.
Il résulte de l’avis du médecin expert désigné par le tribunal que l’accident du travail du 17 décembre 2020 a consisté en un lumbago alors que M. [G] souffrait d’un état antérieur de discopathie L5-S1 révélé six mois avant l’accident en juin 2020 par une IRM. Selon l’expert, cette lésion (lumbago) a justifié un arrêt maximal d’un mois soit jusqu’au 16 janvier 2021 inclus.
La [7] fait valoir que l’employeur ne détruit pas la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la preuve de ce que l’arrêt de travail pris en charge par la [6] aurait une cause totalement étrangère à l’accident du travail n’est pas rapportée.
— Les constats de l’expert judiciaire objectivent en juin 2020 l’existence d‘une discopathie avec protusion, pathologie antérieure à l’accident du travail.
— La lésion causée par l’accident du travail est un « lumbago » selon le certificat médical initial.
— L’expert fixe à 1 mois la durée de l’arrêt de travail en lien avec le lumbago.
— La victime été en arrêt de travail au-delà de 1 mois.
— L’expert affirme que la poursuite de l’arrêt est en lien avec l’état antérieur.
— L’expert n’établit pas de manière certaine que la victime aurait été en arrêt de travail en raison de son état antérieur même si l’accident du travail n’était pas survenu.
Dès lors que l’accident a décompensé ou même seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur, la totalité de l’arrêt de travail occasionné par cette décompensation relève de la prise en charge au titre de l’accident du travail.
Les conclusions de l’expert seront écartées car non conforme à la règle de la présomption d’imputabilité.
Il convient de déclarer opposables à la société [10] les arrêts et soins délivrés à M. [G] jusqu’au .
Succombant, la société [10] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE opposable à la société [10] l’ensemble des arrêts et soins délivrés à Monsieur [D] [G] au titre de l’accident du travail du 17 décembre 2020 ;
CONDAMNE la société [10] aux dépens
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 9] – [Adresse 11].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Lésion ·
- Escalator ·
- Blessure
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Personnes
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Cabinet ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chauffage ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Culture ·
- Désistement d'instance ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Sursis à statuer ·
- Rétablissement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation
- Veuve ·
- Indivision ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Parcelle ·
- Lot ·
- Partage amiable ·
- Masse ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Honoraires ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Protocole
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Libération
- Hospitalisation ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Mainlevée ·
- Irrégularité ·
- Juge ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Certificat médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Accessoire ·
- Trouble ·
- Litige
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation d'activité ·
- Dissolution ·
- Cotisations ·
- Assesseur ·
- Contrainte ·
- Paiement ·
- Mutualité sociale ·
- Légumineuse ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage imminent ·
- Saisie-attribution ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contestation sérieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.