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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 16 janv. 2026, n° 25/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. DES CRAS |
|---|
Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00293
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5QY
SCI DES CRAS
C/
M. [A] [W]
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
S.C.I. DES CRAS, dont le siège social est sis Chez M. [Adresse 1]
représentée par Monsieur [C] ( gérant)
assignation en date du 27 Août 2025
DEFENDEUR :
M. [A] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 17 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradcitoire, en premier ressort , rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DES CRAS, a donné en location à Monsieur [A] [W] un logement situé [Adresse 3] à MIREBEAU SUR BEZE (21310), suivant acte sous seing privé du 01 septembre 2014.
Le contrat de bail ayant été égaré, il est à présent considéré comme un bail verbal.
Des incidents de paiement, non régularisés, sont régulièrement intervenus.
Toutes les tentatives amiables pour en obtenir le règlement sont restées vaines.
C’est pourquoi, la SCI DES CRAS a fait délivrer un commandement de payer à son locataire, le 14 janvier 2025, afin d’obtenir le paiement de la somme en principal de 5.890,00 €, correspondant aux loyers et charges en retard restant dus.
Ce commandement de payer est demeuré infructueux.
C’est ainsi que par exploit de Commissaire de Justice du 27 août 2025, la SCI DES CRAS a fait assigner [A] [W] (remis à domicile), devant le Tribunal Judiciaire de DIJON, aux fins de voir :
— Constater la résiliation du bail liant les parties, par l’application de la clause résolutoire, et à défaut la prononcer pour non paiement des loyers,
— Ordonner son l’expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier,
— Autoriser le transport des meubles chez un garde meuble, aux frais, risques et périls du locataire,
— Condamner le défendeur à lui payer la somme de 5.890,00 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation dus au 30 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Condamner également ce dernier à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle, pour le logement couvrant le loyer et les charges, soit 620,00 €, jusqu’à la libération effective des lieux, et révisable selon les dispositions contractuelles,
— Condamner enfin [A] [W] à lui verser la somme 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de leur dénonce à la préfecture.
L’affaire était examinée à l’audience du 17 novembre 2025, SCI DES CRAS est représentée, [A] [W] n’est ni présent, ni représenté, ni excusé.
Le représentant de la SCI DES CRAS dépose ses pièces, confirme ses demandes telles que dans l’assignation et renvoie à cette dernière pour le surplus.
L’affaire était mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS
Attendu que l’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »,
Que conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que SCI Société DES CRAS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 15 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989,
Qu’ainsi l’action sera donc déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE DE RESILIATION DU BAIL ET D’INDEMNITES D’OCCUPATION
Attendu qu’aux termes de l’article 1714 du code code civil, « On peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage »,
Attendu également qu’aux termes de l’article 1728 du code civil du code civil, "le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus",
Attendu enfin que l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…)",
Que le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location,
Que le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience,
Attendu en l’espèce, qu’il résulte du dossier que selon bail verbal, puisqu’il n’est pas rapporté la preuve d’un bail écrit, la SCI DES CRAS a donné à bail à [A] [W] un logement à usage d’habitation, situé [Adresse 3] à MIREBEAU SUR BEZE (21310),
Attendu qu’il ressort du dernier relevé de compte versé aux débats, arrêté à juin 2025 (inclus), que la dette au titre des loyers et charges impayés à cette date s’élève à la somme de 5.890,00,
Que le défendeur, puisque absent, n’apporte aucun élément de nature à contester l’existence ou le quantum de la dette,
Qu’en conséquence, [A] [W] sera condamné à payer à la SCI DES CRAS la somme de 5.890,00 € (loyers et charges impayés à juin 2025 inclus inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2025, date de l’assignation.
Sur la demande en résiliation et expulsion
Attendu qu’en vertu de l’article 1217 du Code civil, le Juge saisi d’une action résolutoire peut soit prononcer la résolution du contrat en raison de l’inexécution, par le débiteur, de ses obligations contractuelles, soit lui accorder un délai, selon les circonstances, afin de permettre la régularisation de l’inexécution contractuelle,
Attendu qu’en l’espèce, il convient d’opter pour le premier terme de l’alternative au regard de l’importance de la dette telle qu’exposée ci-dessus et du fait de l’attitude passive du défendeur,
Attendu, en conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, le défaut de paiement des loyers constituent des manquements de [A] [W] à ses obligations contractuelles d’un degré de gravité qui rend justifiées la résiliation judiciaire du bail, laquelle sera fixée au 30 juin 2025 (date du dernier décompte actualisé) et, en tant que de besoin, l’expulsion du locataire qui sera tenu ainsi que tous occupants de son chef, de libérer les lieux dans les deux mois de la signification d’un commandement d’avoir à les quitter,
Attendu que le bailleur est bien fondé à obtenir la condamnation de [A] [W] à lui payer, à terme échu, une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer au montant du loyer et des charges actuels, soit 620,00 €, à compter du 30 juin 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que la SCI DES CRAS a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits et qu’il est équitable de condamner [A] [W] à lui verser la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Qu’en outre [A] [W] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de leur dénonce à la préfecture,
Aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »,
Il sera fait rappel de ce dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE recevables les demandes de la SCI DES CRAS,
CONDAMNE Monsieur [A] [W] à payer à SCI DES CRAS la somme de 5.890,00 € (CINQ MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT DIX EUROS) au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 juin 2025 (juin inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2025,
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 1] aux torts exclusifs de Monsieur [A] [W], à compter du 30 juin 2025,
DIT que Monsieur [A] [W] occupant sans droit ni titre des lieux qui lui étaient précédemment loués, situés [Adresse 3] à [Localité 1] sera tenu de les vider de corps et de biens ainsi que tous occupants de son chef,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [A] [W] d’avoir libéré le logement situé [Adresse 3] à [Localité 1] dans les délais prévus par l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, dans les conditions prévues par les articles 61 et suivants de la loi précitée du 9 juillet 1991 ainsi qu’au transport des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel garde meubles au choix du demandeur et aux frais et risques des expulsés,
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due, à compter du 30 juin 2025, par Monsieur [A] [W] à la SCI DES CRAS, à une somme égale au montant du loyer et des charges en cours, soit 620,00 € (SIX CENT VINGT EUROS), jusqu’à complète libération des lieux et CONDAMNE Monsieur [A] [W] à payer à la SCI DES CRAS, cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que l’indemnité d’occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [A] [W] à payer à la SCI DES CRAS, la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [A] [W] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, de leur dénonce à la préfecture,
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Martine LECOMTE, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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