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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 8 juil. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00055
N° Portalis DB2P-W-B7J-EWRM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 08 JUILLET 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSES :
La S.C.I. BOC2M
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°D 882 165 707,
dont le siège social est sis Caravaning du Marais – IDYLCAR – 524 Rue de la Dent du Chat 73420 VOGLANS, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Marie-Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
La SAS SPACIOTEMPO
immatriculée au RCS d’Amiens sous le n°380 344 226,
dont le siège social est sis Parc d’Activités de Hauts du Val de Nièvre 80420 FLIXECOURT, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jordan GOURMAND, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, susbtituée par Maître Pauline MATHIEU, avocats au barreau de LYON, plaidant,
DEFENDERESSES :
La SAS SPACIOTEMPO
immatriculée au RCS d’Amiens sous le n°380 344 226,
dont le siège social est sis Parc d’Activités de Hauts du Val de Nièvre 80420 FLIXECOURT, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jordan GOURMAND, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, susbtituée par Maître Pauline MATHIEU, avocats au barreau de LYON, plaidant,
La S.A.R.L. EURO DEPO
immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n°815 069 935,
dont le siège social est sis 1 rue du Colonel Paulus 67500 HAGUENAU, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
en qualité d’assureur de la SARL EURO DEPO
immatriculée au RCS de Le Mans sous le n°775 652 126,
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal
La MMA IARD
en qualité d’assureur de la SARL EURO DEPO
immatriculée au RCS de Le Mans sous le n°440 048 882,
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, substituée par Maître Cléo SEGUY, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 8 Juillet 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant marché en date du 4 avril 2022, la SCI BOC2M a confié à la SAS SPACIOTEMPO, le lot n°3 « Charpente métallique, Façades, toitures, portes sectionales, Menuiseries extérieures » dans le cadre de la construction d’un atelier de 525 m² et d’une extension en tunnel à usage d’aire de lavage de 75 m², sur son site de Voglans.
Un litige est né entre les parties en cours d’exécution des travaux, la SCI BOC2M reprochant des désordres à la SAS SPACIOTEMPO.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 7 décembre 2022 à la demande de la SCI BOC2M.
Les échanges entre les parties aux fins de règlement amiable de leurs différends n’ont pas abouti.
Par ordonnance de référé du 5 décembre 2023, Monsieur [M] [B] a été désigné en qualité d’expert. Par ailleurs, la SCI BOC2M a été condamnée à verser à la SAS SPACIOTEMPO la somme de 174.300 € à titre provisionnel à valoir sur le solde du prix du marché.
La SCI BOC2M a exécuté la décision en décembre 2023.
Les opérations d’expertise ont débuté le 19 février 2024.
Par ordonnance de référé du 25 février 2025, les opérations d’expertise ont été étendues à la SARL EURO DEPO, la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, toutes deux prises en qualité d’assureur de la SARL EURO DEPO.
Suivant exploit de commissaire de justice du 25 février 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SCI BOC2M a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS SPACIOTEMPO sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins d’extension de la mission de l’expert.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00055.
Suivant exploits de commissaire de justice du 17 avril 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS SPACIOTEMPO a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SARL EURO DEPO, la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES toutes deux prises en qualité d’assureur de la Société EURO DEPO sur le fondement des articles 145 et 331 du Code de procédure civile. Elle demande au Juge des référés de :
— ORDONNER la jonction entre le présent appel en cause et l’instance au principal sous le n°RG 25/00055 introduite par la SCI BOC2M,
— DIRE que la SAS SPACIOTEMPO est recevable et bien fondée à appeler en cause les Sociétés EURO DEPO, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00126.
Suivant exploit de commissaire de justice du 23 mai 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS SPACIOTEMPO a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SARL EURO DEPO sur le fondement des articles 145 et 331 du Code de procédure civile. Elle demande au Juge des référés de :
— ORDONNER la jonction entre le présent appel en cause et l’instance au principal sous le n°RG 25/00055 introduite par la SCI BOC2M,
— DIRE que la SAS SPACIOTEMPO est recevable et bien fondée à appeler en cause la SARL EURO DEPO,
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00177.
L’affaire n°RG 25/00055 a été appelée à l’audience du 18 mars 2025 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 6 mai 2025 et du 10 juin 2025, dates auxquelles ont été respectivement appelées les affaires n°RG 25/00126 et n° RG 25/00177 et la jonction des procédures ordonnée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SCI BOC2M demande au Juge des référés de :
— DONNER ACTE à la SAS SPACIOTEMPO de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant à l’extension de la mission de Monsieur [B] aux désordres affectant les vitrages,
— DEBOUTER la SAS SPACIOTEMPO de sa demande de rejet de l’extension de mission de Monsieur [B] s’agissant des désordres affectant le volet roulant et de la non-conformité aux règles parasismiques,
— ORDONNER que la mission d’expertise confiée à Monsieur [B] suivant ordonnance en date du 5 décembre 2023 soit étendue aux désordres suivants :
* l’ensemble des vitrages du bâtiment qui ne sont pas étanches à l’eau,
* le volet roulant marqué,
* la vérification de la stabilité et de la conformité aux règles parasismiques de la structure du bâtiment,
— DEBOUTER la SAS SPACIOTEMPO de sa demande au titre des frais irrépétibles comme n’étant pas fondée,
— CONDAMNER la SAS SPACIOTEMPO à verser à la SCI BOC2M la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS SPACIOTEMPO demande au Juge des référés de :
— CONSTATER que la SAS SPACIOTEMPO formule les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’extension de mission de l’expert judiciaire au titre de l’ensemble des vitrages du bâtiment qui ne seraient pas étanches à l’eau,
— DEBOUTER la SCI BOC2M de sa demande d’extension de mission de l’expert judiciaire au titre du volet roulant marqué et de la vérification de la stabilité et de la conformité aux règles parasismiques de la structure du bâtiment,
— CONDAMNER la SCI BOC2M à payer à la SAS SPACIOTEMPO la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SCI BOC2M aux entiers dépens.
A l’audience, par l’intermédiaire de leur Conseil, la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES toutes deux prises en qualité d’assureur de la Société EURO DEPO, ont formulé les protestations et réserves d’usages.
Bien que régulièrement assignée, la SARL EURO DEPO n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’extension de la mission à de nouveaux désordres
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Sur l’ensemble des vitrages du bâtiment qui ne sont pas étanches à l’eau
La SCI BOC2M sollicite l’extension de la mission de l’expert aux désordres affectant l’étanchéité à l’eau des vitrages du bâtiment.
La SAS SPACIOTEMPO ne s’oppose pas à cette demande. Il y a donc lieu d’y faire droit.
Sur le volet roulant marqué
Aux termes de l’article 1792-3 du Code civil, les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
La SAS SPACIOTEMPO s’oppose à cette demande, soutenant que le désordre n’a été signalé qu’après la réception intervenue le 7 décembre 2022, sans aucune réserve sur ce point, et qu’il s’agirait d’un désordre apparent. Elle en conclut que l’action au fond serait manifestement vouée à l’échec et que la mesure sollicitée est dès lors dépourvue de motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.
Toutefois, il ressort des échanges de courriels versés aux débats que les dégradations affectant le volet roulant ont été signalées par la SCI BOC2M le 5 octobre 2024, dans le prolongement immédiat de la découverte des infiltrations d’eau par les vitrages, elles-mêmes objet d’une demande d’extension non contestée. Ces désordres sont apparus à la suite d’un épisode pluvieux et n’étaient pas visibles au moment de la réception. La SAS SPACIOTEMPO ne les a d’ailleurs pas contestés à l’époque, indiquant simplement, Je transmets à mon service SAV, par message du 7 octobre 2024 (pièce n°30).
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nature du désordre ni sur une éventuelle forclusion, ces questions relevant du débat au fond. Il lui revient seulement d’apprécier l’existence d’un motif légitime à voir établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le volet roulant constitue un élément d’équipement dissociable au sens de l’article 1792-3 du Code civil, lequel prévoit une garantie de bon fonctionnement pendant un délai de deux ans à compter de la réception. Le désordre ayant été signalé dans ce délai, la SCI BOC2M pourrait fonder utilement une action sur ce fondement.
Dans ces conditions, la demande d’extension de mission formulée par la SCI BOC2M à ce titre apparaît justifiée.
Il y a donc lieu d’y faire droit.
Sur la vérification de la stabilité et de la conformité aux règles parasismiques de la structure du bâtiment
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il est constant que la non-conformité d’un ouvrage aux règles parasismiques peut relever de la garantie décennale, même en l’absence de désordre effectif, dès lors que les défauts sont multiples, qu’ils portent sur des éléments essentiels de la construction et qu’ils sont susceptibles d’entraîner la perte de l’ouvrage en cas de séisme.
En l’espèce, l’expert judiciaire a attiré l’attention des parties sur les défauts de fixation des pieds de charpente, susceptibles de constituer une non-conformité majeure aux règles parasismiques par courriel en date du 31 janvier 2025, … J’attire l’attention des 2 parties (…) sur certaines réserves et observations induisant potentiellement des risques quant à la conformité du bâtiment aux règles de l’art. Ainsi, et par simple exemple, les défauts de fixation des pieds de charpente constatés peuvent générer une non-conformité majeure aux règles parasismiques dont par ailleurs nous ignorons la prise en compte par le concepteur (cf.la remarque portée page 25 de mon compte rendu d’accédit n°1). J’ai noté également au travers de la pièce 18 de Maître [K] qu’aucun document d’exécution des travaux réalisés par Spaciotempo n’avait tété transmis au contrôleur technique qui a émis un avis défavorable (pièce n°31).
L’expert judiciaire a également noté l’absence de documents d’exécution transmis au contrôleur technique, qui a émis un avis défavorable dans son rapport final, en évoquant des risques identifiés pour l’ouvrage et ses futurs utilisateurs.
Si la SAS SPACIOTEMPO soutient avoir transmis les pièces manquantes à la société DEKRA le 19 novembre 2022, aucun élément ne permet d’établir qu’un nouvel avis favorable ait été émis depuis lors. Les constatations techniques déjà relevées par l’expert, conjuguées au maintien de l’avis défavorable du contrôleur, font apparaître un doute sérieux sur la conformité structurelle de l’ouvrage.
Dès lors, il sera fait droit à la demande d’extension de la mission de l’expert à la vérification de la stabilité de la structure et de sa conformité aux règles parasismiques.
Il sera donné acte à la SAS SPACIOTEMPO, la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES toutes deux prises en qualité d’assureur de la Société EURO DEPO de leurs protestations et réserves.
Enfin compte tenu de la nature de la demande, la SCI BOC2M conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [M] [B] selon ordonnance de référé en date du 5 décembre 2023 (n°RG 23/00256 – minute 23/336) aux désordres suivants :
— l’ensemble des vitrages du bâtiment qui ne sont pas étanches à l’eau,
— le volet roulant marqué,
— la vérification de la stabilité et de la conformité aux règles parasismiques de la structure du bâtiment,
DONNONS ACTE à la SAS SPACIOTEMPO, la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES toutes deux prises en qualité d’assureur de la Société EURO DEPO de leurs protestations et réserves,
DISONS que la SCI BOC2M conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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