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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 31 janv. 2025, n° 24/00823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/00823 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MH67
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/00823 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MH67
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 31 Janvier 2025 à :
la SELAS PWC SOCIÉTÉ D’AVOCATS, vestiaire 149
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 31 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Janvier 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 31 Janvier 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Valérie FLUCK de la SELAFA JUDICIA CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. VDI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée,
/
N° RG 24/00823 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MH67
En date du 28 janvier 2022, la société VDI et la FINANCIA ont conclu un contrat portant sur la location d’un équipement toshiba e-studio- moyennant paiement de 21 loyers trimestriels de 252.82 € HT.
Le contrat a été cédé à la SAS GRENKE LOCATION le même jour.
L’équipement a été livré par la société SRB selon procès verbal de réception signé le 1er février 2022.
Par courrier non réclamé du 12 décembre 2022, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure le locataire de régulariser les impayés, sous peine de mise en œuvre de la résiliation anticipée, dont elle s’est prévalue par courrier recommandé non réclamé du 18 janvier 2023, comportant mise en demeure de restituer le matériel et de payer la créance de résiliation.
Par assignation délivrée le 02 novembre 2023 en étude d’huissier, la SAS GRENKE LOCATION a fait citer la société VDI devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir le paiement de sa créance et la restitution du matériel.
Elle demande à la juridiction de :
DECLARER la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée ;
En conséquence :
CONDAMNER la société VDI à payer à la société GRENKE LOCATION la somme en principale de 11 506 €, augmentée des intérêts au taux légal triplé sur la somme de
10 450.28€ à compter du 18 janvier 2023, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la société VDI à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION le matériel détaillé, sous astreinte comminatoire de 500 € par jour de retard après la signification du jugement à intervenir, au titre du contrat de location ;
SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte ;
CONDAMNER la société VDI à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus ;
CONDAMNER la société VDI aux entiers frais et dépens de la procédure ;
DECLARER et à tout le moins RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire par provision sans caution, au besoin moyennant une caution ;
La société VDI n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 16 avril 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience du 20 décembre 2024 et mise en délibéré à la date du 31 janvier 2025.
Il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Que selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Attendu qu’en l’espèce, la demanderesse produit au soutien de ses demandes :
— le contrat de location comportant la signature, le tampon de la société VDI et le nom et signature du cessionnaire, la société GRENKE LOCATION et comprenant une clause attributive de compétence en faveur des tribunaux de [Localité 8], prévoyant pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non paiement des loyers, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 % ,
— la confirmation de livraison du matériel loué signée le 1er février 2022 par le locataire et le fournisseur,
— la facture d’achat par Grenke Location dudit matériel auprès de la société FINANCIA pour un prix de 10 015.43€ TTC,
— les courriers de mise en demeure préalable et de résiliation
— un décompte des loyers échus impayés à compter du mois d’octobre 2022 et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir HT jusqu’au 1er avril 2027 (8 938.77€).
Attendu que la société GRENKE LOCATION justifie qu’elle était fondée en application des clauses contractuelles de se prévaloir de la résiliation du contrat tandis que la société VDI non comparante ne justifie d’aucune contestation ou paiement libératoire;
Que par sa signature la société VDI a confirmé avoir pris connaissance des conditions générales du contrat qui lui sont opposables et avoir réceptionné le matériel conforme et en état de fonctionnement ;
Attendu qu’il s’ensuit que la créance de la demanderesse est justifiée comme suit :
— 1471.51€ au titre des loyers échus impayés
— 8 938.77 au titre de l’indemnité de résiliation
— 1041.03 € au titre de la majoration de 10% sur les loyers échus et à échoir selon la clause du contrat
— la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement
soit la somme totale de 11491.31€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023 sur la somme de 10 450.28€ ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’assortir ces sommes de l’intérêt légal majoré non prévu par la clause contractuelle relative à la résiliation du contrat et la demanderesse sera justifiée du surplus non justifié ;
Qu’il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts et de restitution comme précisé au dispositif sans qu’il soit démontré la nécessité de prévoir une peine d’astreinte notamment au regard de l’ancienneté du matériel ;
Attendu que la demanderesse sera déboutée du surplus non justifié ;
Attendu que succombant en tout, la société VDI sera condamnée aux dépens de la présente procédure ;
Qu’elle sera en outre condamnée à payer à la demanderesse la somme de 800€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Qu’ il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
CONSTATE la résiliation du contrat de location signé entre les parties
CONDAMNE la société VDI à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 11451.31€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023 sur la somme de 10 450.28€ au titre des échéances impayées et de l’indemnité de résiliation
CONDAMNE la société VDI à payer à la SAS GRENKE LOCATION, la somme de 40€ à titre d’indemnité forfaitaire pour ais de recouvrement
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil
CONDAMNE la société VDI à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION le matériel loué visé dans le dispositif de l’assignation
DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes notamment du chef d’astreinte et de majoration immédiate des intérêts
CONDAMNE la société VDI aux entiers dépens de la présente instance
CONDAMNE la société VDI à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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