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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 3 juil. 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/85
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00075 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DFYG
AFFAIRE : [M] [P] C/ S.E.L.A.R.L. [Z] ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [P]
demeurant Lieu-dit La Clède
Cambrins Haut
12300 FIRMI
représentée par Me Caroline MALPEL, avocat au barreau d’AVEYRON
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [Z] ET ASSOCIES
dont le siège social est sis 24 Place Marcéhal de Lattre de Tassigny
42300 ROANNE
prise en la personne de son représentant légal en exercice Maître [U] [Z]
es qualité de liquidateur de Monsieur [V] [G], exerçant en nom individuel sous l’enseigne GENERATIONS AUTOS
non comparante, non représentée,
***
Débats tenus à l’audience du 15 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 03 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
***
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [M] [P] a acquis un véhicule de marque CITROEN, modèle C3 AIRCROSS, immatriculé FV-026-AV, le 29 août 2023 auprès de Monsieur [V] [G].
Monsieur [V] [G] exerce en nom individuel sous l’enseigne « GENERATIONS AUTOS » l’activité de nettoyage auto utilitaires et achat/vente de véhicules toutes marques occasion et neuf à ROANNE (42300). Il est vendeur professionnel.
Le véhicule qui affichait alors 27 689 kilomètres au compteur, a été cédé moyennant un prix de 14 990 euros, outre la somme de 299 euros réglée au titre de la carte grise, soit un montant total de 15 289 euros.
Madame [M] [P] a pris connaissance de l’offre de vente via une annonce sur internet. Avant de se rendre à ROANNE pour chercher ledit véhicule, elle a sollicité la fourniture de divers renseignements auprès du vendeur.
A la suite de l’acquisition du véhicule, Madame [P] a constaté :
un bruit fort qui se déclenche lorsque l’on braque le volant du véhicule ;
un dysfonctionnement des capteurs d’obstacles :
le capteur du côté droit se déclenche de façon inopinée alors même qu’aucun obstacle ne justifie une alerte, particulièrement lorsque le véhicule est à l’arrêt ;
le capteur d’angle mort se déclenche également de façon inopinée, anomalie qui a conduit Madame [P] à désactiver ce capteur ;
un dysfonctionnement du chauffage, qui ne fonctionne pas ou très peu ;
au premier passage du véhicule au rouleau de lavage, la peinture s’est craquelée au niveau du pare-chocs.
Le 22 février 2024, le garage [O] à MARCILLAC a procédé à un examen du véhicule qui a révélé que les capteurs étaient partiellement occultés par des traces de peinture. Lorsqu’il a surélevé le véhicule sur le pont, il s’est aperçu qu’il portait la trace de diverses interventions indiquant qu’il avait fait l’objet de réparations importantes, affectant le côté droit du véhicule.
Madame [P] a adressé une première mise en demeure à Monsieur [G], à l’adresse figurant sur les documents commerciaux et sur l’extrait Pappers, soit le 60 rue Etienne Dolet à ROANNE (42300). Le courrier est toutefois revenu à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Madame [P] a envoyé une seconde mise en demeure à l’adresse figurant sur Infogreffe, soit le 59 Rue Etienne Dolet à ROANNE (42300), lequel est également revenu à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par un jugement en date du 15 janvier 2025, le tribunal de commerce de ROANNE a prononcé la conversion en liquidation judiciaire de Monsieur [V] [G] et a nommé, en qualité de liquidateur, Maître [U] [Z].
Par une ordonnance rendue en date du 16 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de RODEZ a ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder Monsieur [F] [Y].
Monsieur [V] [G] étant désormais en liquidation judiciaire, Madame [P] a déclaré sa créance au liquidateur, Maître [U] [Z].
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, Madame [M] [P] a assigné la SELARL [Z] ET ASSOCIES, es qualité de liquidateur de Monsieur [V] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez aux fins de leur rendre communes et opposables l’ordonnance du tribunal judiciaire de Rodez du 15 janvier 2025 ainsi que les opérations d’expertise.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 mai 2025.
Madame [M] [P], par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge de :
déclarer que l’ordonnance rendue le 16 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez commune à Maître [U] [Z], en ce compris la SELARL [Z] ET ASSOCIES, ès qualité de liquidateur de Monsieur [V] [G], exerçant en nom individuel sous l’enseigne GENERATIONS AUTOS, juger les opérations d’expertise communes à Maître [U] [Z], ès qualité de liquidateur Monsieur [V] [G], réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [M] [P] s’appuie sur les constatations réalisées par Monsieur [O], garagiste, lequel a constaté que le véhicule portait trace de diverses interventions et de réparations importantes, affectant le côté droit du véhicule.
Or, Madame [P] rappelle, qu’avant l’achat du véhicule, Monsieur [G] lui avait assuré que le véhicule n’avait jamais été accidenté.
Madame [P] se fonde également sur les photographies du véhicule, objet du litige, prises à cette occasion, lesquelles permettent de constater notamment :
le craquelage de la peinture au niveau des pare-chocs, l’apparition d’une vis de placoplâtre, la présence d’une fuite au niveau du soufflet de cardan, un morceau d’une grande pièce en plastique apparait cassé, des pièces rouges sont visiblesle filtre à air n’est pas fixé.
En conséquence, Madame [P] argue qu’il est évident que le véhicule cédé a fait l’objet de réparations conséquentes, qui n’ont pas été portées à sa connaissance lors de la vente alors que ces éléments étaient déterminants de son consentement. En effet, elle assure qu’elle n’en aurait pas fait l’acquisition si elle avait été informée que celui-ci avait été accidenté. Elle précise que ces réparations ont engendré des conséquences fonctionnelles (dysfonctionnement des capteurs) et mécaniques (notamment la fuite d’huile), qui diminuent considérablement l’usage du véhicule. Aussi, n’étant pas certaine que son véhicule présente des garanties de sécurité « normales », Madame [P] a cessé de l’utiliser.
Sur ce, la responsabilité de Monsieur [G] étant, dès lors, susceptible d’être engagée, et tenant compte de la liquidation judiciaire en cours à son égard, il est légitime que l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Rodez le 16 janvier 2025 ainsi que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à Maitre [U] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [G].
La SELARL [Z] ET ASSOCIES, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparue à l’audience et ne s’y est pas faite représenter.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’ordonnance commune et opposable
L’article 331 du code de procédure civile prévoit qu’un “tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».
En l’espèce, Madame [M] [P] sollicite l’appel en cause de la SELARL [Z] ET ASSOCIES, ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [G].
La responsabilité de celui-ci étant susceptible d’être engagée relativement au sinistre invoqué par la requérante, il est légitime que celle de Maitre [U] [Z] soit également être interrogée, en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [G], exerçant en nom individuel sous l’enseigne GENERATIONS AUTOS.
Dès lors, à ce stade de la procédure, il est de l’intérêt de chacune des parties en cause que l’ensemble des liquidateurs judiciaires intervienne dans le cadre des opérations d’expertise et qu’elles se réalisent à leur contradictoire et ce, sans préjudicier des décisions qui seront prises par le juge du fond concernant les responsabilités en cause.
Par voie de conséquence, il convient de déclarer recevable l’appel en cause de Maître [U] [Z], en ce compris la SELARL [Z] ET ASSOCIES, de déclarer que l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Rodez le 16 janvier 2025 ainsi que les opérations d’expertise confiées à l’expert judiciaire lui seront communes et opposables et qu’elles se poursuivront à son contradictoire.
Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de Madame [M] [P], en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà:
DECLARONS recevables l’appel en cause de la SELARL [Z] ET ASSOCIES ;
DECLARONS l’ordonnance de référé du 16 janvier 2025 rendue par le président du tribunal judiciaire de RODEZ et les opérations d’expertise qu’elles ordonnent communes et opposables à Maître [U] [Z], en ce compris la SELARL [Z] ET ASSOCIES ;
DISONS que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de Maitre [U] [Z], en ce compris la SELARL [Z] ET ASSOCIES ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
DISONS que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [M] [P] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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